RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
ENTRE
La SAS TENDANCES COIFFURE
Au capital social de 7 500 € Domiciliée 15, rue François Verdier – 31830 PLAISANCE DU TOUCH SIRET N° 47809230700030 CODE NAF 9602A Représentée par M, en sa qualité de Président de la SAS
D’une part
ET
Les salariés de la présente entreprise, consultés sur le projet d’accord, ci après dénommés « les salariés »
D’autre part
PREAMBULE
Conformément aux dispositions de la convention collective nationale du Commerce à distance (du 6 février 2001 étendue par arrêté du 10 avril 2002 publié au JO du 23 avril 2002) applicable à la SAS TENDANCES COIFFURE, le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé à 75 heures par an et par salarié. Au regard de la spécificité de l’activité de la SAS TENDANCES COIFFURE, ce seuil n’est pas adapté au besoin et aux impératifs de l’entreprise. C’est pourquoi, les parties ont décidé d’augmenter, par le présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable. Aussi, le présent accord a pour objectif :
De répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise en vue de préserver sa compétitivité,
D’agir en faveur du pouvoir d’achat des salariés et du développement de l’emploi,
D’accroître le volume des heures supplémentaires du contingent annuel et convenir, aux termes du présent accord, des modalités de sa mise en œuvre, de son dépassement éventuel et des prises de contreparties en repos le cas échéant.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1, L.2253-2 et L.2253-3 du Code du Travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche. Ceci ayant été précisé, il a été convenu ce qui suit.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord concerne les salariés de l’entreprise occupés à temps complet, cadres et non cadres, liés à la société par un contrat de travail quelle qu'en soit la nature (contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée), sous réserve de dispositions spécifiques applicables à certains d'entre eux. Il s’applique aux salariés déjà présents dans la structure mais il s’appliquera également aux futurs salariés. Il exclut ainsi les salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel, qui ne sont pas amenés à effectuer des heures supplémentaires stricto sensu, ainsi que les salariés dont la durée du travail ne serait pas décomptée en heures.
Article 2 – Objet
Le présent accord a pour but d’améliorer la compétitivité de l’entreprise et à sécuriser le recours aux heures supplémentaires par l’augmentation du contingent annuel des heures supplémentaires.
Par dérogation aux dispositions de la Convention Collective Nationale étendue du Commerce à Distance et conformément aux dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent d'heures supplémentaires est fixé à deux-cent-quarante (240) heures par année civile. Par année civile, il convient de retenir la période s'écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l'année considérée N.
Article 4 – Consultation du personnel – Conditions de validité de l’accord
Conformément à l’article L.2232-22 du Code du travail, le présent accord collectif d’entreprise sera réputé valide s’il est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel. La consultation du personnel sera organisée le 21 décembre 2023 conformément articles R.2232-10 et suivants du Code du travail en vertu desquels : Article R.2232-10 du Code du travail : Les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés en application des articles L. 2232-21 à L. 2232-23 sont les suivantes : 1° La consultation a lieu par tout moyen pendant le temps de travail. Son organisation matérielle incombe à l'employeur ; 2° Le caractère personnel et secret de la consultation est garanti ; 3° Le résultat de la consultation est porté à la connaissance de l'employeur à l'issue de la consultation, qui se déroule en son absence ; 4° Le résultat de la consultation fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.
Article R.2232-11 du Code du travail : L'employeur définit les modalités d'organisation de la consultation, qui incluent : 1° Les modalités de transmission aux salariés du texte de l'accord ; 2° Le lieu, la date et l'heure de la consultation ; 3° L'organisation et le déroulement de la consultation ; 4° Le texte de la question relative à l'approbation de l'accord soumise à la consultation des salariés.
Article R.2232-12 du Code du travail : Quinze jours au moins avant la date de la consultation, l'employeur communique aux salariés le projet d'accord et les modalités d'organisation définies en application de l'article R. 2232-11.
Le projet d’accord a été présenté aux salariés de la Société lors d’une réunion qui s’est tenue le 6 décembre 2023. L’ensemble des salariés seront appelés à donner leur avis, favorable ou défavorable, sur le présent accord collectif d’entreprise lors d’un vote qui aura lieu le 21 décembre 2023 au sein de la Société. Le scrutin sera organisé à bulletin secret. Seront électeurs, tous les salariés de l’entreprise, inscrits aux effectifs à la date du 21 décembre 2023. La question soumise au vote sera la suivante :
« Etes-vous favorable au projet d’accord collectif d’entreprise relatif au contingent annuel des heures supplémentaires au sein de la SAS TENDANCES COIFFURE qui vous a été remis le 6 décembre 2023 ? ».
Les électeurs auront alors le choix entre un bulletin « OUI » et un bulletin « NON » qu’ils devront glisser dans une enveloppe de manière anonyme, l’enveloppe étant ensuite remise dans une urne. Lors de la remise de l’enveloppe dans l’urne, les électeurs devront signés une liste d’émargement afin d’attester qu’ils ont procédé au vote. A la clôture des votes, le bureau de vote constitué de deux salariés volontaires procédera au dépouillement des votes. Il comptabilisera le nombre de votants. Le nombre d’enveloppes trouvées dans l’urne doit correspondre avec la liste d’émargement. Le résultat du vote sera consigné dans un procès-verbal, lequel fera l’objet d’un affichage et sera annexé au présent accord lors de son dépôt. L’accord collectif d’entreprise sera réputé valide s’il est validé, à l’issue de la consultation par les deux tiers des salariés.
Article 5 - Durée de l’accord – Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024 sous réserve que les formalités de dépôt et de publicité aient bien été préalablement effectuées (cf. article 9).
Article 6 - Suivi de l’accord
Le suivi de cet accord sera réalisé par la direction de l’entreprise avec l’ensemble des salariés. Dès l’entrée en vigueur de l’accord et tout au long de son application, les salariés pourront demander des explications sur le contenu et la mise en œuvre des présentes dispositions. Chaque salarié pourra faire part de ses observations quant à sa situation au regard des dispositions mise en place par l’accord. Les éventuelles modifications feront, selon leur nature, l’objet d’un avenant au présent accord collectif d’entreprise.
Article 7 - Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail. Le présent accord peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :
les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Les suites de la dénonciation ou de la cessation des effets du présent accord collectif sont alors régies par les mêmes dispositions de l’article L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Article 8 - Révision
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales applicables. Du côté des salariés, la demande de révision devra être réalisée par écrit et par au moins les 2/3 des salariés présents dans l’entreprise. La demande de révision peut intervenir à tout moment. Elle devra être notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception à l’autre partie et devra comporter obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle. Le plus rapidement possible et au minimum dans un délai d’un mois à compter de la communication de cette demande de révision aux salariés, les parties devront fixer une première réunion en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. L’avenant de révision devra être conclu conformément aux règles de droit commun de conclusion des conventions et accords collectifs de travail. L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substituera de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie. Il est opposable dès son dépôt.
Article 9 - Clause de sauvegarde
Les dispositions du présent accord collectif d’entreprise ont été élaborées en fonction du cadre législatif en vigueur et de la situation de la SAS TENDANCES COIFFURE à la date de sa conclusion. Dans l'hypothèse où une modification significative du cadre légal en vigueur et/ou de la situation de la SAS TENDANCES COIFFURE porterait atteinte à l'économie générale des dispositions du présent accord collectif d’entreprise, une négociation visant à révision de celui-ci pourra être engagée à l’initiative de l'une quelconque des parties signataires. Les Parties conviennent expressément que l'ensemble des dispositions du présent accord collectif d’entreprise forme un tout indivisible et qu'une remise en cause même partielle de celui-ci qui en modifierait l'économie remettrait en cause l'ensemble du texte.
Article 10 - Règlement des litiges
Les Parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les huit (8) jours ouvrables suivant une demande écrite et motivée de l’un ou l’autre d’entre eux, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord collectif d’entreprise. La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction de l’Entreprise. Le document sera ensuite remis à chacune des Parties. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les sept (7) jours ouvrables suivant la première réunion. Jusqu’à l’expiration de ces délais, les Parties s’emploieront à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 11 - Formalités
Le présent accord et ses annexes sont déposés :
De manière dématérialisée sur la plateforme de télé procédure « TéléAccords » du ministère du travail,
Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes TOULOUSE.
Il donnera lieu à publication de manière anonyme dans la base de données nationale prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Mention du présent accord collectif d’entreprise figurera sur les emplacements réservés à cet effet dans l’entreprise et un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel auprès du service administratif de la SAS TENDANCES COIFFURE.
Fait à PLAISANCE DU TOUCH, le 21 décembre 2023
M. MEnsemble du personnel présent
Président Cf. PV résultat du référendum du 21/12/2023