Accord d'entreprise TENDRIADE

Négociation Annuelle Obligatoire

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société TENDRIADE

Le 27/03/2024


TENDRIADE

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

2024


ENTRE :


La

Société TENDRIADE, dont le siège social est situé ZAC de la Goulgatière - 35220 CHATEAUBOURG, représentée par XXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,


D’UNE PART,


ET :


L’

Organisation Syndicale CFTC, représentative au sein de TENDRIADE et représentée par XXX en sa qualité de Délégué syndical central


D’AUTRE PART,


IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule :


Conformément aux dispositions des articles L.2242-15 et L. 2242-17 du code du travail, la direction de la Société a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur :
  • la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

La Direction de la Société et la délégation syndicale se sont rencontrées au cours de trois réunions, tenues les 13, 20 et 27 Mars 2024.

A l’issue de ces réunions, les parties ont conclu le présent accord.


Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de la Société TENDRIADE et concerne l’ensemble des salariés.


Article 2 : Salaires effectifs


A compter du 1er avril 2024, les salariés, dont les appointements de base mensuels bruts étaient inférieurs à 3 300 euros au 31 Mars 2024, bénéficieront d’un appointement de base brut mensuel équivalent à celui de mars 2024 augmenté de +2,8% avec un plafond de +80€.




Article 3 : Autres thèmes de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée


Les parties n’ont pas entendu prendre de mesures particulières sur les autres thèmes de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée visés à l’article L. 2242-15 du Code du travail.


Article 4 : Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle, égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et droit à la déconnexion

Lors des négociations, les parties sont parvenues à définir des mesures de nature à favoriser l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, des objectifs d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et des mesures permettant de les atteindre, ainsi que des mesures relatives à la garantie d’un droit à la déconnexion.

Les parties ont convenu que ces thèmes font déjà l’objet d’un accord distinct.


Article 5 : Mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail

Au cours des différentes réunions, le thème relatif à la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail a fait l’objet de discussions.

Dans ce cadre, les parties conviennent de passer, à compter du 1er avril 2024, le montant de la prime transport à un montant de 1,50 euros nets par jour travaillé sur le lieu habituel de travail.

Les autres règles de fonctionnement de la prime transport, telles qu’elles ont été mises en place par les précédents accords restent entièrement valables.


Article 6 : Primes Paniers et Indemnité Repas


Il est convenu que la prime de panier jour soit passée de 3,70 euros à 4 euros et que la prime panier nuit soit passée de 5,57 euros à 6 euros.

Par ailleurs, l’indemnité repas des chauffeurs passe de 11 euros à 15 euros.


Article 7 : Effet de l’accord


A l’exception des dispositions prévoyant expressément une date d’entrée en vigueur différente, le présent accord prendra effet le 1er avril 2024.

Article 8 : Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Article 9 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


Article 10 : Suivi de l’accord


Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Article 11 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé à tout moment. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.


Article 12 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


Article 13 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.


Article 14 : Dépôt de l’accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par le code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de RENNES.


Article 15 : Publication de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Toutefois, les parties signataires conviennent que les dispositions prévues aux articles 2 et 5 ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans cette base de données. Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.






A Chateaubourg, le 27 Mars 2024.
En 3 exemplaires originaux dont un remis à chaque partie.



Pour la Société TENDRIADEPour l’Organisation Syndicale CFTC

Mise à jour : 2024-07-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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