Accord d’entreprise relatif à la renonciation des jours de fractionnement
Entre
La Société TER FRANCE dont le siège social est situé 22 Avenue des Nations – 93420 VILLEPINTE en France, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bobigny, ci-après dénommée « la Société », représentée par , agissant en qualité de Managing Director D’une part,
Et
, Membre Titulaire unique du CSE D’autre part. Ci-après dénommées ensemble « les parties ».
Préambule
La société TER FRANCE relève du champ d’application de la
Convention Collective de la Chimie : industries (IDCC 44).
Le présent accord a pour objet de régler les modalités de fractionnement du congé principal. La société TER FRANCE comptant moins de 49 salariés et étant dépourvue de délégué syndical, le présent accord est négocié avec le membre titulaire du CSE, Madame , conformément à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail. Le projet d’accord a été communiqué à Madame le 15 janvier 2024, soit plus de 15 jours avant la réunion du CSE du 31 janvier 2024 dont l’ordre du jour est la conclusion du présent accord d’entreprise. Le présent accord est conclu en application des dispositions relatives au fractionnement des congés payés et a pour objet de régler les modalités de fractionnement du congé principal. L’article L.3141-17 du Code du travail dispose que la durée des congés payés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables, soit vingt jours ouvrés. En outre, lorsque le congé posé ne dépasse pas douze jours ouvrables soit dix jours ouvrés, il doit être obligatoirement pris en continu. En revanche, lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables (dix jours ouvrés) et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables (vingt jours ouvrés), il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié. Dans ce cas, l’article L.3141-18 du Code du travail prévoit qu’une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables (dix jours ouvrés) continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire. Cette fraction d'au moins douze jours ouvrables (dix jours ouvrés) continus doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année (article L.3141-19 du Code travail). Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. Dans cette hypothèse, la loi accorde des jours de congé supplémentaires au salarié. Néanmoins, l’article L.3141-19 du Code du travail dispose que des dérogations peuvent être apportées à son contenu par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement. C’est dans ce cadre que le présent accord a été conclu.
1. Champ d’application et durée de l’accord
Le présent accord s’applique au sein de la société TER FRANCE, enregistrée sous le numéro 408.858.348. Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er février 2024, sous réserve de remplir les conditions de validité prévues par le code du travail. Il peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, moyennant un préavis de 6 mois, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail. A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 6 mois. Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
2. Catégories de salariés concernés
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société liés à cette dernière par un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, quelle que soit leur catégorie professionnelle ou leur ancienneté.
3. Renonciation aux jours de fractionnement
Pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier d’une prise de jours de congés payés plus importante en dehors de la période légale de prise des congés payés, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de ladite période légale de prise des congés payés. Néanmoins, les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, convenu entre l’employeur et le salarié n’ouvrira à ce dernier droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société. Ainsi, toute demande de fractionnement du congé principal emportera de facto renonciation aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement, sans qu’il ne soit nécessaire de recueillir l’accord individuel exprès du salarié. En tout état de cause, il est rappelé que le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvrira pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement. Les dispositions de cet accord se substituent de plein droit aux précédentes dispositions qui pourraient porter sur le même objet quelle que soit leur source.
5. Notification et dépôt
Conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de Téléprocédure du ministère du Travail, transmis auprès de la DIRECCTE et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny. Un exemplaire original de l’accord sera remis aux parties signataires. Le présent accord sera mis à disposition du personnel auprès de la Direction et affiché sur les tableaux d’information du personnel.
Fait à Villepinte, le 31 Janvier 2024
Managing Director TER FRANCETitulaire du CSE de TER FRANCE