Accord d'entreprise TER FRANCE

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/09/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société TER FRANCE

Le 16/07/2019


accord d’entreprise

sur la durée et l’aménagement du TEMPS DE travail




Entre les soussignés :



La société TER France, Société à Responsabilité Limitée au capital de 255.000 €, dont le siège social est situé 22, avenue des Nations PARIS NORD II à VILLEPINTE (93420), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 408 858 348,


Représentée par , agissant en qualité de Directeur,

Ayant tous pouvoir à l’effet des présentes


d’une part



Et



Les salariés de la société TER France, ayant approuvé à la majorité des deux tiers le projet d’accord proposé par l’employeur



D’autre part





préambule




La société TER France relève de la convention collective nationale de la Chimie.

Afin de tenir compte des évolutions de la législation sociale et de répondre aux aspirations des salariés concernant un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle en leur offrant une certaine souplesse tout en préservant le bon fonctionnement et la dynamique de l’entreprise, il a été conclu le présent accord sur la durée du travail.

Le présent accord distingue deux modalités d’aménagement du temps de travail :

  • D’une part, le décompte annuel en heures,
  • D’autre part, le décompte annuel en jours.

La société TER FRANCE, dont l’effectif habituel est compris entre onze et vingt salariés, étant dépourvue de membre de la délégation du comité social et économique suivant procès-verbal de carence en date du 2 octobre 2018, le projet d’accord proposé par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23 du Code du Travail, a été soumis à la consultation des salariés et approuvé à la majorité des deux tiers du personnel en application des dispositions des articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-22-1 du même Code.



Titre I – Champ d’application et primauté de l’accord




Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société, à l’exclusion des cadres dirigeants en application de l’article L. 3111-2 du Code du Travail, selon les modalités propres à chaque catégorie de personnel, dans les conditions prévues par les dispositions ci-après.

Il s’applique également aux salariés sous contrats à durée déterminée ainsi qu’aux salariés temporaires.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des règles, accords de branche, d’entreprise, des usages et engagements unilatéraux ayant le même objet, en vigueur dans l’entreprise au jour de l’entrée en vigueur du présent accord.



titre II

dispositions générales relatives à la durée du travail




Article 1Temps de travail effectif


Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du Travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Tous les temps ne correspondant pas à cette définition sont donc exclus du temps de travail effectif et n’ont pas être comptabilisés en tant que tel.


Article 2Temps de restauration et temps de pause


Le temps de pause est le temps pendant lesquels le collaborateur n'exécute pas son travail et n'est pas à la disposition de l'entreprise dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions, qu'il s'agisse d'une activité dans les locaux de la société ou dans ceux d’un client de l’entreprise. Le temps de pause n’est pas du temps de travail effectif.

Le temps nécessaire à la restauration n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.


Article 3Temps de déplacement


Conformément à l’article L. 3121-4 du Code du Travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.


Article 4Astreinte


Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention et les déplacements associés sont considérés comme un temps de travail effectif.





Article 5Heures supplémentaires


Toute heure accomplie sur demande écrite de l’employeur au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

Les salariés ne peuvent effectuer d’heures supplémentaires sans la demande et l’autorisation préalable écrite du responsable hiérarchique.

Les salariés sont tenus d’effectuer les heures supplémentaires légalement décidées par l’employeur.


titre III

Modalités d’aménagement et d’organisation de la répartition

de la durée du travail en référence horaire sur l’année

Article 6Salariés relevant de la répartition de la durée du travail en référence horaire sur l’année


Les dispositions du présent titre sont applicables à l’ensemble des salariés de la société, à l’exclusion des cadres dirigeants, des salariés à temps partiel et des salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours dans les conditions prévues par le présent accord.

Les dispositions du présent titre sont également applicables aux salariés en contrat de travail à durée déterminée et en contrat de travail temporaire sous réserve que la durée de leur contrat de travail permette effectivement la mise en œuvre de cette variation des horaires de travail.


Article 7période de référence


La période de décompte de la durée du travail correspond à l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).

A titre transitoire, lors de la mise en place du dispositif d'aménagement du temps de travail prévu par le présent accord, la période de référence sera d'une durée équivalente au nombre de mois restant à courir avant l’ouverture de la première période de référence complète telle que prévue ci-dessus.


article 8principe d’annualisation de la durée du travail


En application de l’article L. 3121-41 du Code du Travail, la durée annuelle du temps de travail effectif des salariés relevant de la répartition de la durée du travail en durée horaire sur l’année est fixée à 1 607 heures.

En application de l’article susvisé, seules les heures effectuées au-delà de cette durée annuelle, exclusivement à la demande écrite du responsable hiérarchique, constitueront des heures supplémentaires.

La durée annuelle de 1 607 heures s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux, ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.

Pour les salariés qui n’ont pas acquis la totalité des droits à congés payés, le plafond de 1 607 heures est augmenté à due concurrence du nombre d’heures travaillées correspondant au nombre de jours de congés légaux et conventionnels non acquis.

La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 37 heures par semaine, soit 160,33 heures par mois, en contrepartie de l’octroi de douze (12) jours de repos (dits jours de RTT) par an, ce qui correspond à une moyenne de 35 heures hebdomadaires sur l’année.

La durée moyenne quotidienne de travail effectif est fixée à 7,4 heures.

Les jours de RTT s’acquièrent mensuellement, à raison d’un (1) jour de repos par mois complet de 160,33 heures de travail effectif.

Sont ainsi exclues les absences de toute nature non assimilées à du temps de travail effectif.

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 3121-43 du Code du Travail, la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.


article 9horaires de travail


Les salariés doivent respecter strictement la durée de travail effectif définie à l’article précédent.

L’enregistrement des heures de travail sera réalisé au moyen du système de pointage déjà en place dans l’entreprise.

Les plages de travail fixe et variables sont les suivantes : du lundi au vendredi :

  • Plage fixe pendant laquelle la présence du personnel est obligatoire :

  • de 9 heures 30 à 16 heures 30, sous réserve de la pause déjeuner d’une heure,

  • Plages variables pendant lesquelles les salariés arrivent à l’heure de leur choix le matin et quittent le travail à l’heure de leur choix :

  • entre 8 heures et 9 heures 30,
  • entre 16 heures 30 et 18 heures.

La durée du travail de 160,33 heures par mois, soit 37 heures par semaine, sera effectuée de la manière suivante, répartie sur cinq (5) jours du lundi au vendredi :

  • A concurrence de 30 heures par semaine :

Tous les jours du lundi au vendredi sur la plage horaire fixe obligatoire de 9 heures 30 à 16 heures 30, avec une pause obligatoire d’une durée d’une heure pour le déjeuner, devant impérativement être prise entre 12 heures et 14 heures,

  • A concurrence de 7 heures par semaine :

Au choix du salarié, sur une plage horaire variable entre 8 heures et 9 heures 30 et/ou entre 16 heures 30 et 18 heures entre le lundi et le vendredi de chaque semaine.

La durée quotidienne du travail ne pourra pas dépasser 8 heures, sauf demande expresse de l’employeur.

Le décompte des heures travaillées est remis à zéro à la fin de chaque mois.

Si l’horaire mensuel de travail n’est pas exécuté sur le mois, les heures non travaillées ne sont pas rémunérées, la rémunération correspondant à la durée du temps non travaillé étant déduite de la rémunération du mois suivant.

Dans l’hypothèse où le décompte du temps de travail ferait apparaître que le salarié a effectué, à son initiative, un horaire mensuel dépassant 160,33 heures, le temps de travail effectué au-delà de l’horaire mensuel ne donnera pas lieu à une rémunération supplémentaire et les heures effectuées au-delà de l’horaire mensuel de 160,33 heures ne pourront pas venir en compensation avec un horaire de travail effectué inférieur à 160,33 heures au titre d’un autre mois.

Les feuilles de pointages mensuels sont tenues à la disposition des salariés auprès du Responsable des pointages pendant une durée de cinq ans.


Article 10Conditions de prise des jours de RTT


Les jours de RTT ne peuvent être pris qu’à compter du mois suivant celui de leur acquisition.

Les jours de RTT ne peuvent être pris par anticipation.

Les jours de RTT ne peuvent être pris que par journées complètes. Les jours de RTT ne peuvent être fractionnés par demi-journées ou autrement.

La prise des jours de RTT s’effectue obligatoirement sur l’année de référence.

En conséquence, tous les jours de RTT doivent être pris au 31 décembre de l’année en cours, à défaut de quoi tous les jours de RTT acquis et non pris sont perdus, sans pouvoir être reportés sur l’année suivante.

Par exception, le jour de RTT acquis au titre du mois de décembre peut être pris jusqu’au 28 février (ou 29 février les années bissextiles) inclus de l’année suivante.

Le salarié choisit la prise des jours de RTT avec l’accord de son responsable hiérarchique, huit (8) jours au moins à l’avance.

Plusieurs jours de RTT peuvent être pris successivement, dans la limite de trois (3) jours de repos consécutifs.

La prise des jours de RTT devra tenir compte des besoins de l’entreprise et des consignes données au début de chaque année par la Direction, par note de communication interne aux salariés, concernant la prise des congés.

Si, postérieurement au présent accord, une journée supplémentaire similaire ou équivalente à la journée de solidarité déjà existante était créée, un jour de RTT devrait obligatoirement être pris le jour de cette nouvelle journée.

Les salariés embauchés ou quittant la société en cours d’année bénéficient d’un nombre de jours de RTT calculés prorata temporis de leur date d’entrée ou de sortie de la société, par mois complet.


titre IV

Modalités du forfait jours



Article 11salariés concernés par les modalités du forfait jours


Conformément à l'article L. 3121-58 du Code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année peut viser les salariés suivants :

  • Les cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.


Article 12Durée du forfait


Le nombre de jours travaillés dans l’année est fixé à deux cent quinze (215) jours pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets.

La période de référence du forfait est l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).

A titre transitoire, lors de l’entrée en vigueur du présent accord, la période de référence sera d'une durée équivalente au nombre de mois restant à courir avant l’ouverture de la première période de référence complète telle que prévue ci-dessus. Le nombre de jours de travail correspondant sera déterminé prorata temporis.

Le nombre de jours de repos variera en fonction du caractère bissextile ou non de l’année, du calendrier et du positionnement des jours fériés sur les jours ouvrés.

Le nombre de jours de repos sera calculé en appliquant la méthode suivante :

Nombre de jours calendaires sur l’année
  • jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches)
  • jours fériés tombant un jour ouvré
  • 25 jours ouvrables de congés payés
  • 215 jours travaillés
= nombre de jours de repos forfait jours par an.

Les congés supplémentaires conventionnels (congés pour événements familiaux par exemple) viendront en déduction des jours travaillés.


Article 13Arrivée et départ en cours d’année, incidence des absences


En cas d’entrée en cours d’année, le nombre de jours à travailler avant le terme de la période de référence en cours est déterminé compte tenu de la date réelle d’entrée du salarié dans l’entreprise, en proratisant le nombre annuel de jours travaillés.

En cas de départ en cours d’année, une régularisation des jours de repos au titre du forfait sera effectuée, le cas échéant, au prorata de la présence du salarié sur la période de référence.

Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, règlementaire ou conventionnelle, s’impute sur les jours de repos au titre du forfait.


Article 14Décompte des jours travaillés


Il est rappelé qu’en application de l’article L. 3121-62 du Code du Travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

  • A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du même Code,
  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du même Code,
  • A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du même Code.

Les salariés sous convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Cependant et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.

Les salariés devront organiser leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel, en observant les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.

Il est rappelé que les salariés se doivent d’être présents obligatoirement le temps nécessaire à la réalisation de leur mission.

Le forfait en jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés.

Chaque salarié sous convention de forfait annuel en jours doit remplir mensuellement un document de suivi du forfait établi par l’employeur et mis à sa disposition à cet effet.

Le document sera transmis par le salarié à l’employeur par écrit ou par voie électronique dans les huit premiers jours du mois suivant, ce délai étant impératif.

Le salarié devra renseigner sur ce document :

  • Les dates des journées ou de demi-journées travaillées,
  • Les dates des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : repos hebdomadaire, repos au titre du forfait, jours fériés, congés payés, congés conventionnels ou tout autre congé ou absence.

Constitue une demi-journée de travail, toute période d’au moins quatre heures de travail se terminant avant 13 heures ou débutant après 14 heures.

Ce document rappelle la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.

Conformément à l’article D. 3171-10 du Code du Travail, un récapitulatif annuel du nombre de journées ou demi-journées travaillées sera établi.


Article 15Temps de travail eT repos


Conformément à l’article L. 3131-1 du Code du Travail, la durée du repos quotidien est au minimum de onze heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions prévues par les dispositions législatives et conventionnelles applicables.

En tout état de cause, les salariés soumis aux dispositions du présent article devront observer une amplitude quotidienne maximale de 13 heures.

Ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.


Conformément à l’article L. 3132-2 du Code du Travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.

Sauf dérogation, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

Il est précisé que la durée du repos hebdomadaire devra être de deux jours consécutifs. Il ne peut y être dérogé qu’exceptionnellement en cas de circonstances identifiées (déplacements professionnels, notamment à l’étranger, salons ou manifestations professionnels notamment).

Les 215 jours du forfait doivent être travaillés en priorité les jours ouvrés de la semaine hors week-ends et jours fériés.


Article 16modalités de prise des jours de repos forfait en jours


Les jours de repos forfait jours devront être intégralement pris dans le cadre de la période de référence (période du 1er janvier au 31 décembre).

Le salarié choisit la date de prise des jours de repos avec l’accord de son responsable hiérarchique, huit (8) jours au moins à l’avance.

Si, postérieurement au présent accord, une journée supplémentaire similaire ou équivalente à la journée de solidarité déjà existante était créée, un jour de repos devrait obligatoirement être pris le jour de cette nouvelle journée.

Plusieurs jours de repos peuvent être pris successivement, dans la limite de trois (3) jours de repos consécutifs.

La prise des jours de RTT devra tenir compte des besoins de l’entreprise et des consignes données au début de chaque année par la Direction, par note de communication interne aux salariés, concernant la prise des congés.

Les jours de repos non pris par le salarié ne pourront faire l’objet d’un report ou d’un paiement et seront perdus à l’expiration de la période de référence.

Afin d’améliorer pour les salariés en forfait jours l’articulation entre vie professionnelle et vie privée les parties conviennent par ailleurs que doit être privilégiée la prise régulière des jours de repos forfait jours.


Article 17Dispositif de veille


L’élaboration mensuelle du décompte des jours travaillés prévus à l’article 13 du présent accord est l’occasion pour le responsable hiérarchique de mesurer et de s’assurer que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires et de vérifier que l’amplitude de travail du salarié est raisonnable.

Si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adopté par le salarié ou que la charge du travail aboutissent à des situations anormales, l’employeur pourra organiser un rendez-vous avec les salariés afin de rechercher les adaptations nécessaires en termes d’organisation du travail.

Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son responsable hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter auprès de lui un entretien en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et sans qu’il se substitue à cet entretien.


Article 18entretien annuel


Conformément à l’article L. 3121-65 du Code du Travail, le salarié bénéficiera annuellement d’un entretien avec son supérieur hiérarchique ou avec la Direction au cours duquel seront évoquées :

  • L'organisation du travail,
  • La charge de travail du salarié,
  • L'amplitude de ses journées d'activité,
  • Le respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos,
  • La répartition de ses temps de repos sur l’année,
  • L'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
  • L’effectivité du droit à la déconnexion et l’utilisation raisonnée des outils numériques,
  • La rémunération du salarié.

Cet entretien fait l’objet d’un compte-rendu formalisé, signé par le salarié et son responsable hiérarchique ou la Direction. Un exemplaire sera remis au salarié et un autre conservé par l’employeur.


Article 19rémunération


La rémunération mensuelle brute des salariés relevant du forfait annuel en jours est forfaitaire et lissée sur la période annuelle de référence. Elle est définie contractuellement.

En conséquence, la rémunération versée est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.

L’annualisation du temps de travail en jours devra être précisée sur le bulletin de paie ainsi que le nombre de jours qui doivent être travaillés sur l’année compte tenu du forfait convenu avec le salarié.


Article 20Droit à la déconnexion


Les salariés au forfait annuel en jours bénéficient, malgré l’absence de prédétermination de leurs horaires, de leur droit à la déconnexion.

Ainsi, chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion les soirs, les week-ends et jours fériés, ainsi que pendant les congés ou l’ensemble des périodes de suspension de son contrat de travail.

La société réaffirme ainsi que les salariés n’ont pas l’obligation de se connecter à leur ordinateur ou à leur téléphone portable professionnel, de lire ou de répondre aux emails et appels téléphoniques qui leur sont adressés pendant les périodes mentionnées ci-dessus.

Il est également demandé aux salariés de limiter les appels téléphoniques ou l’envoi d’e-mails professionnels aux strictes situations de nécessité ou d’urgence sur les périodes suivantes : avant 8 heures du matin et après 19 heures.


Article 21caractéristiques principales des conventions individuelles


Il est rappelé que conformément à l’article L. 3121-55 du Code du Travail, le forfait annuel en jours doit faire l’objet d’une convention individuelle avec le salarié.

La convention individuelle de forfait en jours doit ainsi être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.

La convention individuelle de forfait en jours précise notamment :

  • La nature de ses fonctions et des missions justifiant le recours à la modalité du forfait annuel en jours,
  • Le nombre de jours travaillés dans l’année,
  • La rémunération forfaitaire correspondante,
  • Un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos.

La convention individuelle rappelle que le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours n’est pas soumis aux dispositions relatives :

  • A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du même Code,
  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du même Code,
  • A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du même Code.



Titre V – conges payés supplémentaires accordés par l’employeur




Article 22conges supplémentaires accordés par l’employeur


En plus des jours de congés légaux et conventionnels, l’employeur accorde aux salariés trois (3) jours de congés payés supplémentaires au cours de l’année civile, savoir :

  • Le jour de la journée de solidarité,
  • Deux fois au cours de l’année, un jour précédent ou suivant un jour férié.

Pour les salariés en convention de forfait jours, ces trois jours de congés supplémentaires sont assimilés à des jours travaillés dans l’année prévu par la convention individuelle de forfait.


titre V

dispositions finales



Article 23Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Article 24Entrée en vigueur


Le présent accord entrera en vigueur le 1er septembre 2019.

Le présent accord s’applique dès son entrée en vigueur à l’ensemble du personnel de la société.


Article 25Révision et dénonciation


Le présent accord est susceptible de faire l’objet de révision, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient l’adaptation de l’une ou plusieurs de ses dispositions.

Toute demande de révision devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée.

L’accord devra être révisé dans les conditions légales en vigueur.

L’avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la notification, les parties engageront une nouvelle négociation en vue de la conclusion d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation, les présentes dispositions resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord pendant une période de 12 mois suivant l’échéance du préavis.







Article 26Dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé, à la diligence de la direction, en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique à la DIRECCTE d’Ile de France et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de BOBIGNY.

Le présent accord sera versé dans la base de données nationale prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail.


Article 27Communication


Conformément à l’article R. 2262-3 du Code du Travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition des salariés au siège social de l’entreprise, un avis étant affiché dans les locaux de l’entreprise.



Fait à VILLEPINTE, le 16 juillet 2019
En quatre exemplaires dont :

  • 1 pour la DIRECCTE d’Ile de France,
  • 1 pour le Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY,
  • 1 pour la société TER France,
  • 1 tenu à la disposition des salariés au siège social de la société TER FRANCE.



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