Accord d'entreprise TERACTEM

Accord portant sur la prise des congés payés COVID

Application de l'accord
Début : 18/03/2020
Fin : 31/12/2020

5 accords de la société TERACTEM

Le 16/04/2020



ACCORD PORTANT SUR LA PRISE DES CONGES PAYES


ENTRE :


La société TERACTEM, dont le siège social est à 105 avenue de Genève- CS 40528 - 74014 Annecy cedex, immatriculée au RCS de d’Annecy sous le n° 325920064, représentée par M. XXXX


Ci-après désignée « l’entreprise »

D’une part,


Et:


Les membres titulaires du CSE (Comité Social et Economique) représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections, ci-après :

  • M. XXXX
  • M. XXXX
  • M. XXXX
  • M. XXXX

D’autre part,


PREAMBULE

L’entreprise est très fortement impactée par la pandémie du Covid 19, plus particulièrement depuis le confinement et les restrictions de déplacements, et les limitations apportées quant au regroupement des personnes en vue de limiter les risques de transmission et de contamination.

Dans ce cadre, la réduction de l’activité est inéluctable et induit déjà une diminution considérable de la charge de travail des salariés de l’entreprise.

En effet, l’activité a subi une baisse réelle, forte et quasi-immédiate liée à la fermeture de la société au public, la fermeture de nos chantiers, la fermeture d’entreprises co-contractantes, l’impossibilité de commercialiser nos produits ou d’acquérir du foncier, la limitation des contacts avec les collectivités (donneurs d’ordre principaux), la suspension des procédures d’urbanisme.

De plus, les dispositions gouvernementales relatives au confinement ont entrainé une désorganisation générale des équipes dues, notamment aux arrêts maladies d’une partie des salariés et à l’impossibilité d’un recours sécurisé au télétravail pour certains métiers (absence de moyens informatiques portables, logiciels métiers inaccessibles à distance, non dématérialisation documentaire)


Dans ce contexte, et bien que l’entreprise ait déjà pu obtenir l’autorisation de l’administration à bénéficier des allocations dans le cadre de l’activité partielle, afin d’une part de minimiser les conséquences financières tant pour les salariés placés en activité partielle que pour l’entreprise, et d’autre part de préparer la pleine reprise d’activité dès que les conditions notamment de santé publique le permettront, et pour que tous les salariés soient mobilisés afin d’accompagner cette reprise dans les meilleures conditions possibles, les parties ont convenu de conclure le présent accord qui s’inscrit dans l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 et de l’ordonnance n° 2020 - 323 du 25 mars 2020 permettant d’imposer et modifier les dates de prise d'une partie des congés payés fixés par le code du travail et le cas échéant, par la convention collective.

A l’issue des échanges et négociations interventions, il est conclu le présent accord d’entreprise, ce après que le CSE a été consulté en date du 15 avril 2020 :

* *

*


ARTICLE 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet.


ARTICLE 2 – Objet

Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie Covid 19, le présent accord a pour objet de déroger aux délais de prévenance et aux modalités de fixation et prise des congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise.

Cette dérogation ne vise que 5 jours ouvrés.

Il est précisé que les jours ainsi déplacés et fixés n’ouvrent pas droit aux jours de fractionnement tels que prévus à l’article L.3141-23 et ce en application des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance.

Ces jours de congés payés pourront concerner :
  • les jours acquis à solder
  • les jours en cours d’acquisition à prendre sur la prochaine période de congés payés.

Il est rappelé que, conformément aux articles L.3141-17 et suivants du code du travail, les salariés doivent bénéficier d’au moins 12 jours ouvrables consécutifs de congés payés au cours de la période allant du 1er mai au 31 octobre.


Par ailleurs, en cas de fixation des congés payés par roulement, l’entreprise peut, sans être tenue de recueillir l’accord du salarié :

  • imposer le fractionnement du congés payés principal (au-delà de 12 jours ouvrables), et ;
  • fixer les dates des congés sans être tenue d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité embauchés ensemble dans l’entreprise.


ARTICLE 3 – Modalités

Cette période exceptionnelle de confinement a conduit l’entreprise à recourir à l’activité partielle, à modifier les règles de prise de JRTT et de congés payés.

L’employeur, pouvant imposer au maximum 10 jours de RTT (avec l’avis du CSE), et 5 jours ouvrés de congés payés (avec l’accord du CSE), il a été convenu :

  • la prise de 5 jours de CET/RTT par tous les collaborateurs, sur la première période d’activité partielle (du 18 mars au 30 avril 2020) ;

  • la prise de 5 jours de congés payés, par tous les collaborateurs pour cette même période d’activité partielle ;

  • Dans un souci d’équité, il est demandé aux salariés qui ne disposent pas de suffisamment de JRTT acquis, de prendre des jours de congés payés à la place afin de déduire 10 jours en tout (CP et JRTT) de leurs compteurs.


ARTICLE 4 – Congés Payés déjà fixés durant la période du confinement et de l’activité partielle

S’agissant des congés payés dont les dates auront déjà été fixées, l’entreprise pourra les modifier moyennant un délai de prévenance d’1 jour franc et en fixer de nouvelles moyennant un délai de prévenance d’1 jour.

Ainsi, il a été convenu, dans un souci d’égalité de traitement, de procéder à l’annulation de tous les congés déjà posés sur cette même période sur le kiosque, et ce jusqu’à la fin du confinement. 


ARTICLE 5 – Congés Payés non encore fixés durant la période du confinement et de l’activité partielle

Pour les congés payés dont les dates n’auraient pas encore été fixées, l’entreprise a la faculté, pour toute la durée de l’accord, d’imposer les dates de prise de ces congés dans la limite du nombre de 5 jours ouvrés visé à l’article 2 moyennant un délai de prévenance d’1 jour franc, sauf exception prévue au dernier alinéa de l’article 3.


ARTICLE 6 – Information des salariés

L’entreprise informera le salarié par tout moyen de la modification et/ou de la fixation des dates de congés objet du présent accord.


ARTICLE 7 : Durée et entrée en vigueur

Dans un souci d’efficacité et dans le but de répondre à la demande de certains salariés, le présent accord entre en vigueur le 18 mars 2020, rétroactivement. Il est conclu pour une durée de 9 mois, le terme étant le 31 décembre 2020.


ARTICLE 8 : Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
L’accord pourra être révisé conformément aux dispositions prévues par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

ARTICLE 9- Signature de l’accord

Il est convenu avec les représentants du personnel que M. XXXX , membre titulaire du CSE, sera mandaté en leurs noms pour signer le présent accord portant sur la prise de congés payés, afin de faciliter et d’accélérer les démarches administratives durant cette période exceptionnelle, ce que les représentants du personnel acceptent à l’unanimité.


ARTICLE 10 - Consultation et dépôt

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d’Annecy.

Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque Partie signataire, dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

Un exemplaire sera affiché sur le panneau d’information du personnel aux fins de publicité auprès des salariés.

Fait à Annecy
Le 16 avril 2020
En 5 exemplaires originaux

Le membre titulaire du comité social et économique mandaté pour signer le présent accord (membre représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles)
M. XXXX


Pour l’entreprise,




M. XXXX


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