Accord d'entreprise TERAPOLIS

Avenant Accord collectif d'entreprise forfait jours annuel

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 01/01/2999

Société TERAPOLIS

Le 29/04/2025



AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE LA SOCIETE TERAPOLIS EN DATE DU 29 AVRIL 2025Embedded Image
AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE LA SOCIETE TERAPOLIS EN DATE DU 29 AVRIL 2025

La société TERAPOLIS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 913.161.204.00023, dont le siège est situé 32 allées d'Orléans, 33000 BORDEAUX, prise en la personne de son représentant légal,


Les membres titulaires du comité social et économique de la Société représentant la majorité des suffrages exprimés Iors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 16 novembre 2024 annexé aux présentes),


La Société ainsi que le CSE sont dénommés ci-après « les Parties »


Un accord collectif d'entreprise fixant les conditions de recours au forfait jours a été signé le 20 mars 2023 au sein de la société TERAPOLIS.

Par le présent avenant à cet accord, les parties signataires ont souhaité réviser le dispositif de forfait annuel en jours, dont il est rappelé qu'il a pour objectif de répondre aux besoins de la Société et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de Ieur travail.

La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.


Le présent avenant met en place un dispositif de forfait annuel en jours au sein de la Société, conformément aux dispositions des articles L3121-58 et suivants du Code du travail.

Article 2 - Salariés visés

Conformément à l'article L.3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année peut viser les salariés suivants

Personnel relevant de la catégorie des cadres autonomes, c’est-à-dire ceux disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Sont ainsi concernés les salariés cadres bénéficiant d'une large liberté dans l'organisation de leur travail et ne pouvant de ce fait être soumis à l'horaire collectif de l'entreprise et qui ne peuvent suivre un horaire de travail notamment en raison

De leur autonomie dans l'organisation de la gestion de leurs activités très diversifiées ; De la nature de Ieurs activités impliquant une grande réactivité

Personnel relevant de la catégorie des non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de Ieur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui Ieur sont confiées.

Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.



Article 3 — Durée du forfaitÿours
  • Durée de référence


La durée du forfait jours est de 218 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l'année civile et ayant des droits à congés payés complets.

La période de référence du forfait est : I’année civile

Le forfait jours peut se décompter sous forme de journées travaillées, ou de de demi-journées travaillées, étant précisé qu'une demi-journée se termine à 13 h ou débute à compter de 13 h.



  • Calcul annuel du nombre de jours non travaillés
  • Modalités de calcul du nombre de jours non travaillés Ce nombre est déterminé chaque année comme suit
Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence

  • Soit RH le nombre de jours non travaillés hebdomadaires (samedi et dimanche) sur la période de référence
  • Soit CP le nombre de congés payés dus sur la période de référence

  • Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour non travaillé hebdomadaire sur la période de référence
  • Soit F le nombre de jours du forfait (en l'occurrence, 218 jours)

Le nombre de jours non travaillés (JNT) est déterminé par la différence entre, d'une part, le nombre de jours potentiellement travaillés P (le nombre de jours potentiellement travaillés est égal à N — RH — CP — JF) et, d'autre part, le nombre de jours du forfait jours.

Dans l'hypothèse où le salarié en forfait jours bénéficie de jours de congés conventionnels, ces derniers viennent en déduction du nombre de jours devant être travaillés au titre du forfait jours.

Ce calcul sera réalisé chaque année par l'entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour non travaillé hebdomadaire.

Il est expressément convenu que les jours non travaillés (JNT) non soldés au 31 décembre seront perdus, sauf autorisation exceptionnelle de la Direction. Cependant une tolérance sera admise jusqu'au 31 janvier de l'année N+1.



  • Convention de forfait réduit

Les salariés qui souhaitent exercer une activité réduite sur I’année peuvent, en accord avec leur employeur, bénéficier d'un forfait annuel en jours inférieur au seuil précédemment défini.

Le salarié est alors rémunéré au prorata du nombre de jours fixés par sa convention et sa charge de travail doit tenir compte de cette réduction convenue.


  • Entrée ou sortie en cours d'année

En cas d'entrée ou de sortie en cours de période de référence, il convient de déterminer le nombre de jours dus au titre du forfait jours par la méthode de calcul suivante :

  • Nombre restant de jours non travaillés (JNT) dans l'année = nombre de jours non travaillés (JNT) sur l'année x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).

  • Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours calendaires restant pouvant être travaillés - (nombre de jours non travaillés hebdomadaire restant dans l'année + nombre de jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré + congés payés acquis + nombre de jours non travaillés (JNT) restant dans l'année).
  • Absences en cours d'année

L’absence du salarié, non assimilée à du temps de travail effectif, entraine une diminution proportionnelle du nombre de jours non travaillés (JNT) au regard de la durée de I’absence.

  • Modalités de prise des jours non travaillés (JNT)

La période d'utilisation des jours non travaillés (JNT) est fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

  • Programmation et fixation des jours non travaillés (JNT)

Sauf dérogation accordée par le manager, le salarié devra déposer sa demande 15 jours calendaires avant la date souhaitée de la prise du jour non travaillé (JNT).

L’employeur disposera d'un délai de 8 jours calendaires pour accepter, reporter ou refuser la demande.

La planification des jours non travaillés (JNT) doit garantir le fonctionnement régulier et la qualité du service.

Elle implique un encadrement adapté y compris en période de congés payés.

Les jours non travaillés (JNT) ne peuvent être pris d'affilée à l'exception d'une fois dans l'année dans la limite de 5 jours non travaillés (JNT) d'affilée.


  • Modalités de prise des jours non travaillés (JNT) Les jours non travaillés (JNT)
-Peuvent être pris par journée ou demi-journée ;
NB : Les Parties rappellent que les jours de Congés Payés peuvent également être pris par journée ou demi-journée sur demande du salarié en accord avec la hiérarchie.

Qu'il s'agisse de jours non travaillés (JNT) ou de Congés Payés, les Parties actent de ce qu'une demi-journée non travaillée ou de congés se termine à 13h ou commence à partir de 13 h.

La prise d'une demi-journée non travaillée ou d'une demi-journée de Congés Payés aura corrélativement pour effet de ne décompter qu'une demi-journée de travail.

  • Peuvent se cumuler dans la limite des modalités prévues en 4.1.

L’ensemble des jours non travaillés doit être pris sur I’année

  • Aucun report sur l'année suivante ne sera accordé (sauf cas légaux de report) ;
  • Aucun paiement des jours non pris ne sera effectué.

Si pour des raisons liées au fonctionnement de I’entreprise, les dates de jours non travaillés initialement prévues devaient être modifiées, un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté, sauf accord exceptionnel du Manager.

Article 5 - Rémunération
  • Généralités

La rémunération versée au salarié est forfaitaire et annuelle. Elle inclut notamment le paiement des jours travaillés, des congés, des jours fériés et des jours non travaillés.

Cette rémunération est versée mensuellement par douzième sans tenir compte du nombre de jours réellement travaillés au cours du mois considéré.

En cas de forfait réduit, la rémunération est calculée au prorata du nombre réduit de jours du forfait.


  • Absence, entrée ou sortie en cours d'année

Les parties conviennent que, pour la rémunération des salariés, les absences, les arrivées et les sorties en cours de période de référence sont prises en compte dans des conditions identiques — c'est à dire en déduisant de la rémunération forfaitaire mensuelle la valeur d'une journée de travail multipliée par le nombre de jours non travaillés en raison de I’absence, de l'arrivée ou de la sortie en cours du mois de la paie considérée.

Article 6 — Régime juridique
Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l'article L.3121-62 du Code du travail, à

la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ; la durée quotidienne maximale prévue à l'article L.3121-18 ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.
Cependant, et sans que cela remette en cause Ieur autonomie, il pourra être prévu dans l'année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l'entreprise.



Article 7 — Garanties
  • Temps de repos.
Repos quotidien
En application des dispositions de l'article L.3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Il est rappelé que I’amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 13 heures.

Repos hebdomadaire
En application des dispositions de l'article L.3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi- journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogations le jour non travaillé hebdomadaire est le dimanche.
Il est précisé que la durée du repos hebdomadaire devra être de 2 jours consécutifs. II ne peut y être dérogé qu'exceptionnelIement en cas de circonstances identifiées (déplacements professionnels, notamment à l'étranger ; salons ou manifestations professionnels ; projets spécifiques urgents...)


Repos complémentaire
Outre ces temps de repos, il est précisé que le salarié doit bénéficier d'un temps de repos suffisant garantissant une durée de travail hebdomadaire raisonnable et en toute hypothèse inférieure à 60 heures de travail hebdomadaire.


  • Contrôle
Le forfait jours fait l'objet d'un contrôle des jours ou demi-journées travaillés.

A cette fin le salarié devra remplir mensuellement l'outil de gestion RH mis à disposition par l'employeur. Cet outil devra permettre au responsable hiérarchique et au service RH de contrôler les jours et demi-journées travaillés.
Devront être identifiés dans cet outil :

  • La date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour non travaillé...
Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu'il rencontrerait dans I’organisation ou la charge de son travail et de solliciter sans délai un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l'entretien annuel prévu ci-dessous et s'en qu'il s'y substitue.
  • Dispositif d'alerte (ou « de veille »)
Afin de permettre au supérieur hiérarchique du salarié en forfait jours de s'assurer au mieux de la charge de travail de l'intéressé, il est mis en place un dispositif de veille.
Ce dernier consiste en une information au terme de chaque mois du supérieur hiérarchique (et le cas échéant du salarié en forfait jours) dès lors que le système de contrôle visé au 7.2. ci-dessus

  • n'aura pas été correctement rempli ;

  • fera apparaître que les limites fixées ci-dessus concernant la dérogation au repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs auront été atteintes.
Dans les plus brefs délais, le supérieur hiérarchique organisera un entretien avec le salarié en forfait jours, sans attendre l'entretien annuel prévu ci-dessous au 7.4., afin d'examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, le cas échéant, d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
  • Entretien annuel

En application de l'article L.3121-64, le salarié aura annuellement un entretien par an avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées
  • l'organisation du travail ;

  • la charge de travail de l'intéressé ;

  • l'amplitude de ses journées d'activité ;

  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

  • la rémunération du salarié.

Article 8 — Renonciation à desÿours non travaillés
Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l'entreprise, renoncer à une partie de ses jours non travaillés en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.

Dans cette hypothèse un avenant à la convention de forfait sera établi entre le salarié et l'entreprise. Il est précisé qu'en application des dispositions de l'article L.3121-59 du code du travail, cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

Le taux de majoration applicable à la rémunération en cas de renonciation est fixé à 15%.

Compte tenu de la renonciation, le nombre maximal de jours travaillés par période de référence est de : 229 jours.


Article 9 — Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est demandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors de la plage horaire 8 h — 19 h, pendant les weel‹ends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.


Article 10 — Caractéristiques rincipales des conventions individuelles
Il est rappelé qu'en application de l'article L.3121-55 la mise en œuvre du forfait jours doit faire l'objet d'une convention individuelle écrite avec le salarié.

Cette convention précisera, notamment
  • le nombre de jours travaillés,
  • le droit pour le salarié à renoncer, avec l'accord de l'employeur, à des jours non travaillés.
  • que le salarié en application de l'article L.3121-62 du Code du travail, n'est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire de travail, à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L.3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22.
  • que le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaires et qu'il ne devra pas dépasser 60 heures de travail hebdomadaires.

Le présent avenant entre en vigueur à compter du iermai 2025. Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-g, L 2261-io, L 2261-11 et L u261-13 du Code üu travail.


Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de I’entrée en vigueur du présent avenant, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Pendant sa durée d'application, le présent avenant peut être révisé dans les conditions légales en
vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.


Le présent avenant se substitue dans son intégralité à l'accord collectif d’entreprise fixant les conditions de recours au forfait jours en date du 20 mars 2023.

Le présent avenant se substitue aux dispositions de la convention collective de branche des Bureaux d'Etudes Techniques, qu'appIique la Société, portant sur le forfait en jours.

Le présent avenant sera déposé, à la diligence de la Direction, sur la plateforme de téléprocédure Téléaccord, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.Nouv.fr et remis en un exemplaire auprès du greffe du con5eil de prud'hommes de Bordeaux.

La Société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétafion de branche et en informera la parie salariale signataire.

Une fois adopté et déposé, l'accord sera porté à la connaissance du personnel de la Société par affichage. A titre informatif, un exemplaire de cet accord sera également librement consultable au sein du service RH.



Fait à Bordeaux, Le 29/04/2025

Pour la société TERAPOLIS


Pour le CSE
Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés Iors des dernières élections professionnelles

Mise à jour : 2025-05-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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