Accord d'entreprise TERRE DE FRANCE SERVICES

ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Application de l'accord
Début : 28/08/2020
Fin : 01/01/2999

Société TERRE DE FRANCE SERVICES

Le 28/08/2020


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS DANS L’ENTREPRISE


Entre les soussignés


L’Unité Economique et Sociale TERRE DE FRANCE,

Composée des sociétés TERRE DE FRANCE et TERRE DE FRANCE SERVICES

Dont le siège social est à MANZIAT (01570), 2 RD 933 Moulin Nillon,
Représentée par xxxxxxxDirecteur Général,

  • Ci-après dénommée "la Société" ou "l'Entreprise"

D’une part

Et


Les Représentants du Personnel, élus titulaires au comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,



D’autre part

PREAMBULE

Le développement professionnel des salariés est au cœur des préoccupations de la Société. La Société a toujours considéré comme une priorité d'accompagner les salariés dans leur évolution professionnelle, au cours de différents entretiens, tout au long de leur carrière.

Les entretiens professionnels correspondent à un temps d'échange entre le salarié et l'employeur, permettant d'étudier les perspectives d'évolution professionnelle. Le but de l’entretien professionnel est en effet de faire le point sur le parcours professionnel du salarié et d’envisager les évolutions possibles et les moyens de formation associés.

La Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 apporte des modifications dans les dispositions relatives à la formation professionnelle et offre des opportunités pour les entreprises de négocier la périodicité des entretiens professionnels et les modalités d'appréciation du parcours professionnel.

Vu les spécificités de l’activité et des métiers, la Société a souhaité associer les partenaires sociaux et à défaut les représentants du personnel à cette réflexion et ainsi négocier

une périodicité des entretiens professionnels adaptée au rythme interne de la Société et aux évolutions des salariés.


C'est dans ce cadre que se présente l'accord collectif d'entreprise relatif aux entretiens professionnels (l’Accord).

RAPPEL DU CONTEXTE LEGAL

Les Sociétés TERRE DE France et TERRE DE France SERVICES relèvent de la Convention Collective 1405 Exportation et expédition des fruits et légumes, et la société est soumise aux dispositions de l’article L6315-1 du code du travail en matière d’entretiens professionnel.

Aux termes de cet article, il est notamment indiqué :

« A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié.

Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.

Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du code du travail, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical.

Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.

Tous les six ans, l'entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise (…) »

Sans remettre en question l’intérêt des entretiens professionnel, une discussion s’est engagée entre les parties sur leur périodicité. Vu les spécificités de l’activité et des métiers, les parties sont convenues d’adapter par accord collectif les modalités d’organisation et de réalisation des entretiens professionnels.

Cet accord s’inscrit dans le cadre du dernier alinéa de l’article L6315-1 du code du travail selon lequel :

« Un accord collectif d'entreprise peut prévoir une périodicité des entretiens professionnels différente de celle définie au I »

Par ailleurs, le présent accord est conclu en application de l’article L2232-23-1 du code du travail.

Compte tenu de l'absence de délégué syndical au sein de la Société, la Direction a envisagé de conclure l’Accord par le biais d’un accord d’entreprise majoritaire conclu avec des élus membres du CSE, mandatés ou non.
Pour rappel, le CSE a été informé le 23 juillet 2020 du souhait de la Société de mener une négociation sur les entretiens professionnels.



TITRE I : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés appartenant à l’entreprise, quel que soit leur statut et leur classification.

TITRE II : MODALITES D’ORGANISATION ET DE GESTION DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Article 1 – Périodicité des entretiens professionnels

Lors de la négociation du présent accord, les parties sont convenues que tout salarié entrant dans le champ d’application du présent accord bénéficie tous les 4 ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi.

Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié.

Pour les salariés en forfaits jours, cet entretien ne porte pas sur la charge de travail.

Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.

Pour les salariés présents dans l’entreprise à la date d’entrée en vigueur de l’article L6315-1 du code du travail (Loi no 2014-288 du 5 mars 2014 entrée en vigueur le 7 mars 2014), la première période de 4 ans est appréciée à compter de cette même date.

Article 2 : Entretien bilan

Tous les six ans, l'entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.

Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié d’un entretien tous les 4 ans et d'apprécier s'il a, à minima suivi une formation non obligatoire sur la période.

Article 3 : Autres faits générateurs de l’entretien professionnel

Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du code du travail, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical.

Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.

Article 4 : Dispositions spécifiques transitoires

Article 4-1 : Entretien bilan 2020

Il est convenu que pour les salariés présents dans l’entreprise à la date d’entrée en vigueur de l’article L6315-1 du code du travail (Loi no 2014-288 du 5 mars 2014 entrée en vigueur le 7 mars 2014), dans le contexte du CORONAVIRUS et en application de l’ordonnance 2020 - 387 du 1er avril 2020, le premier entretien bilan devra avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2020.

Article 4-2 : Conditions et modalités d’abondement du CPF

Dès lors où l’employeur aura rempli son obligation selon laquelle le salarié a bénéficié d’un entretien professionnel tous les 4 ans, d’un bilan relatif aux entretiens professionnels tous les 6 ans et d’une formation non obligatoire, le compte personnel de formation du salarié ne sera pas abondé.

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

Article 5 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-23-1 du code du travail.

Article 6 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 28 août 2020.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7 – Suivi de l’accord

Les parties conviennent que le présent accord fera l’objet d’un suivi spécifique par les signataires. Un rendez-vous annuel sera organisé, à l’initiative de la Direction, pour faire le point du déroulement des entretiens et les éventuelles actions à mettre en œuvre.

Article 8 – Dénonciation de l’accord

Le

présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.


Article 9 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bourg en Bresse.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.


Fait à Manziat, le 28 août 2020, En deux originaux

Pour l’Unité Economique et Sociale TERRE DE FRANCE
Monsieur xxxx



Les représentants élus titulaires du personnel :
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