Accord d'entreprise Terre de Liens BFC

Accord d'entreprise pour un aménagement du temps de travail sur l'année

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société Terre de Liens BFC

Le 12/12/2025


Accord d'entreprise pour un aménagement du temps de travail sur l'année

Le présent accord est négocié entre : 

L’association Terre de Liens Bourgogne-Franche-Comté, dont le siège social est situé Au Doubs local, 5 allée du Doubs, immatriculée à l’URSSAF de Dijon, sous le numéro 267 000001640988877, représentée par, en sa qualité de Président.

D’une part, 
 
Et
 
Les salariés de l’association
 
D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule


Le présent accord, instituant l'aménagement du temps de travail sur l'année, à été conclu afin de répondre aux variations inhérentes aux activités de l’association et d'éviter le recours excessif aux heures supplémentaires ou à l'activité partielle.

Article 1 : Champ d’application

Cet accord peut être appliqué à l’ensemble des salarié.e.s de l’association dont l’activité nécessite des variations d’horaires sur l’année, que les salariés soient :
  • à temps complet ou à temps partiel,
  • en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée,
  • en statut cadre ou non cadre,
La mise en place de ce dispositif ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés, de sorte que cet accord s’applique automatiquement à tous les contrats en cours au jour de sa conclusion entrant dans son champ d’application et nécessitant un aménagement du temps de travail sur l’année, et annule les éventuelles clauses contraires de ces contrats de travail.

Article 2 : Durée de travail

Article 2.1 : Période de référence de décompte
La période de référence annuelle est fixée à 12 mois du 1er janvier au 31 décembre.

Toutefois, pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salariés quittant l’association en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail. La durée de travail pour les périodes inférieures à une année complète sera calculée selon les modalités définies à l’article 2.2, en ajustant le nombre de jours travaillés.


Article 2.2 : Nombre d’heures annuelles de travail comprises dans le forfait
La durée annuelle de travail des salariés à temps complet est fixée comme suit : 
Nombre de jours de l'année (365 ou 366) :
Moins (-) : jours de repos hebdomadaires (nombre de samedis et de dimanches de l'année) 
Moins (-) : congés payés (25 jours) 
Moins (-) : jours fériés ne tombant pas le week-end 
Égal (=) : nombre de jours travaillés dans l'année multipliés (X) par 7 heures par jour = quotité horaire annuelle. 

Ce volume est proratisé pour les salariés à temps partiel.

La quotité horaire annuelle est communiquée à l’ensemble des salariés en début d’année, en même temps que le calendrier prévisionnel de répartition de la durée du travail, dont l’établissement et la transmission constituent une obligation légale dans le cadre de l’annualisation du temps de travail.
La journée de solidarité est offerte aux salarié.e.s.
Article 2.3 : Amplitude de travail et flexibilité individuelle des horaires de travail
Compte tenu des variations d’activité de l’association, la durée effective hebdomadaire de travail peut aller de 0 jusqu’à un maximum de 48 heures.

En période de haute activité, les variations d’horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée légale hebdomadaire (soit actuellement 35 heures). Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 2.1 du présent accord, par des périodes de basse activité.

La durée effective hebdomadaire ne peut en tout état de cause excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, le travail effectif se définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. La durée quotidienne du travail effectif ne peut pas dépasser 10 heures sur une amplitude de 13 heures, sauf circonstances exceptionnelles ou cas spécifiques.
Le repos quotidien minimum est de 11 heures conformément à l’article L.3131-1 du Code du travail.
Le repos hebdomadaire a une durée minimale de deux jours consécutifs.

Les horaires de travail peuvent être organisés de manière individuelle, en prenant en compte les temps de travail collectif (temps de réunion) et l’organisation de l’association.
Ainsi, on admet que les horaires possibles sont les suivants : 7H30 - 19H30.
Afin de permettre une vie d’équipe de qualité, tout salarié a l’obligation minimale d’être présent à son poste de travail que ce soit dans les locaux ou à l’extérieur sur les tranches horaires suivantes : 10H00 - 12H00 et 14H00 - 16H00.
Chaque salarié aura la possibilité de déroger occasionnellement à cette obligation de présence minimale au poste de travail après discussion avec son responsable, notamment lors de la pose de journées de récupération.
Le salarié doit organiser le reste de son temps de travail pour effectuer la totalité de ses heures contractualisées, dans les limites maximales prévues par le code du travail.
Le salarié bénéficie d’un droit individuel à la déconnexion et ne sera pas tenu de répondre aux éventuelles sollicitations en dehors des plages définies ci-avant, par l’obligation minimale. En cas de besoin exceptionnel, ces plages de disponibilité peuvent être modifiées, sous réserve d’en informer le salarié au moins 2 jours à l’avance.

Article 2.4 : Enregistrement individualisé du temps de travail
La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée pour chaque salarié avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif nominatif qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition.
Les salariés sont tenus de remplir leur fiche temps. Un état des lieux des situations individuelles du temps de travail sera effectué entre le salarié et son responsable entre le 30 juin et le 15 septembre de l’année en cours. Si nécessaire, ils cherchent ensemble la période la plus pertinente pour réguler le temps de travail restant, afin d’éviter toute accumulation trop importante d'heures de travail en cours d’année.

Article 2.5 : Conditions et délais de prévenance en cas de modification de la programmation indicative du temps de travail
Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel issues d’une demande de l’employeur sont communiquées par écrit aux salariés concernés dans un délai de 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification.

Article 2.6 : Déplacements professionnels et nuits hors domicile

Il est convenu que le temps de déplacement sur un lieu de travail régional autre que le lieu habituel est comptabilisé en temps de travail effectif. Pour les déplacements hors région, il est demandé aux salariés de privilégier les déplacements en train et en journée. Il est convenu que le salarié récupère 2 heures par nuit passée hors domicile, au titre de repos compensatoires et en plus du temps du trajet, lorsqu'une arrivée le matin même de la réunion n'est pas possible. 
Article 2.7 : Travail exceptionnel
L’article 5.8 de la convention collective ECLAT dispose : “Est considérée comme travail de nuit dans la branche la période de travail effectif qui s’étend de 22 heures à 7 heures”.
En cohérence avec l’article 5.4 de la convention collective ECLAT,
  • chaque heure effectuée exceptionnellement au-delà de 22 heures donne lieu à une récupération d’une durée égale, majorée de 25% ,
  • le travail exceptionnel les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés donne lieu à une récupération d’une durée égale, majorée de 50%.

Article 3 : Écart par rapport à la durée annuelle de travail forfaitisée

A la fin de la période de référence, fixée à l’article 2.1, si le salarié n’a pas effectué ses heures annuelles définies dans l’article 2.2, il aura jusqu’au 31/03/N+1 pour les effectuer.
De la même manière, lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période de référence ont conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail avec accord express et préalable du responsable, il aura jusqu’au 31/03/N+1 pour les récupérer en termes de repos compensateur. Après cette date, les heures supplémentaires seront payées avec une majoration de 10%.

Article 4 : Rémunération
4.1 : Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités.
Les salariés à temps complet seront rémunérés sur la base de l’horaire mensuel moyen soit 151.67 heures par mois quel que soit le nombre d’heures réellement effectuées chaque mois. Les salariés à temps partiel seront rémunérés sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue par leur contrat.

A la fin de la période de référence, les salariés recevront un document annexé à leur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.

4.2 : Prise en compte des absences

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base de 7h par jour.
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte d'un volume de 7h par jour.

4.3 : Arrivée et départ en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période.
Lorsqu’un salarié du fait d’une rupture de contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures supplémentaires.
Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du salarié.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail dans la limite du 10ème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire.

Article 5 : Les congés payés

La période de référence pour l’acquisition des congés payés est l’année civile. Aucun décalage ne sera appliqué entre la période d’acquisition et la période de la prise des congés payés.


Article 6 : Clause de dénonciation de l’accord à durée indéterminée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois et selon les modalités suivantes :
  • si la dénonciation émane de l’employeur, celle-ci doit faire l’objet d’un vote favorable du Conseil d’administration ;
  • si la dénonciation émane des salarié.e.s, celle-ci doit être portée par la majorité simple de l’équipe salariée.
La partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.
La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.

Article 7 : Clause de rendez-vous et de suivi

Les parties décident de se réunir tous les ans pour faire un point sur l’application de l’accord.

Article 8 - Formalités d’adoption
Le présent accord a été adopté par référendum à la majorité des salariés le ______________.

Article 9 : Dépôt, publicité et mise en ligne
Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association.
L’accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords pour qu’il soit ensuite automatiquement transmis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) géographiquement compétente.
Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Dijon.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. 

Il sera également transmis à la commission paritaire permanente de branche à l’adresse mail suivante : cppni@branche-animation.org


Article 10 : Entrée en vigueur de l’accord

Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale. 

Fait à Dijon, le 12 décembre 2025

  • Signature des parties :




Représentant Employeur,
, Président Salarié.e.s

Mise à jour : 2025-12-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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