Accord d'entreprise TERRE DE LIENS HAUTS-DE-FRANCE

Accord sur la mise en place d'un compte épargne temps

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société TERRE DE LIENS HAUTS-DE-FRANCE

Le 18/12/2025


Accord d’entreprise - Terre de Liens Hauts de France

Organisation du temps de travail




Préambule :

Le présent accord est négocié entre l’Association Terre de Liens Hauts-de-France représentée par Eric JOHN en sa qualité de co-président et les salarié.es représentés par Estelle ROSE et Loïc WOJDA en leurs qualités de représentants élus au CSE.

Il est conclu pour organiser le temps de travail et notamment répondre aux variations de temps de travail inhérentes aux activités de l’association et permettre de satisfaire aux pics d’activité tout en évitant le recours excessif aux heures supplémentaires.
Il prévoit pour cela l’adoption du forfait heures annuel ainsi que du compte épargne temps pour fixer les règles d’aménagement du temps de travail et de prise de congés au sein de l’association. Les modalités d’application sont décrites dans le présent accord.
Il a été convenu ce qui suit :

Partie 1 : Application de l’accord

Article I : Champ d’application

Cet accord peut être appliqué à l’ensemble des salarié.es de l’association, à temps partiel ou à temps complet.

Article II : Modalités d’application

La mise en place de ce dispositif ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés, de sorte que cet accord s’applique automatiquement à tous les contrats à temps complet ou partiel en cours au jour de sa conclusion entrant dans son champ d’application et nécessitant un aménagement du temps de travail sur l’année. Il annule les éventuelles clauses contraires de ces contrats de travail.
Question à Humafin / Caroline : sur le plan du formalisme juridique et en cas de clauses contradictoires (à identifier), cet accord d’entreprise correspond il à un avenant appliqué à tous les contrats de travail ou faut il prévoir un avenant pour chaque contrat ?

Partie 2 : Durée du travail


Article III : Calcul de la durée annuelle

La durée annuelle de travail des salariés à temps complet est fixée en prenant comme base la modulation de type B de la convention ECLAT :
Nombre de jours de l’année : 365
– 104 jours de repos hebdomadaire ;
– 25 jours de congés payés (calculés sur la base de 5 jours ouvrés par semaine) ;
– 11 jours fériés, soit 365-140 = 225 jours ouvrés ;
– nombre de semaines travaillées : 225/5 = 45 semaines ;
Soit le nombre d'heures travaillées : 45 x 35 heures = 1 575 heures annuelles.
Ce calcul est légèrement revu en intégrant la journée de solidarité, offerte par l’employeur. Le nombre de jours ouvrés est ainsi de 224, soit 44.8 semaines, soit 1568 heures
La quotité horaire annuelle de référence pour un temps plein est donc de 1568 heures. Cette quotité est appliquée au prorata pour les temps partiels (Exemple pour un temps partiel à 90% : 0.9*1568 = 1411.2 heures).

Article IV : Période de référence

La période de référence annuelle est fixée à 12 mois du 1er janvier au 31 décembre.
Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période:
  • pour les salariés embauchés en cours de période de référence, la période considérée débutera au 1er jour du contrat de travail et se terminera au 31 décembre.
  • Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.

Article V : Encadrement de la variation hebdomadaire de la durée du travail

En période de haute activité, les variations d’horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée légale hebdomadaire (soit actuellement 35 heures). Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 3 du présent accord, par des périodes de basse activité.
Si l’annualisation offre donc de la souplesse dans l’aménagement de son temps de travail hebdomadaire, les variations demeurent encadrées à plusieurs titres :
  • La durée hebdomadaire du travail effectif peut être répartie de façon inégale entre les jours ouvrables de la semaine, mais elle doit permettre d'assurer à chaque salarié 2 jours de repos consécutifs (article 5.2 de la convention ECLAT)
  • La durée de travail effectif ne peut en aucun cas dépasser 10 heures par jour. Quelle que soit sa durée, la journée de travail est coupée par un repos minimum de 45 minutes. L'amplitude de la journée de travail, c'est-à-dire le temps écoulé entre l'heure de début et de fin du travail, ne peut excéder 12 heures (article 5.3 de la convention ECLAT)
  • La durée maximale du travail ne peut dépasser en période haute 48 heures au cours d'une semaine civile et 44 heures en moyenne sur 6 semaines consécutives. Aucune limite inférieure n'a été fixée afin de permettre, le cas échéant, l'attribution de semaines complètes de repos (article 5.7.3.1 de la convention ECLAT)
  • QUESTION : AJOUTER UN CADRE AMPLITUDE DE BASE / 8-18h ? Période de référence uniquement, pas besoin de demander une autorisation pour en sortir
Sans préjudice des dispositions qui précèdent, la répartition de la durée hebdomadaire de travail peut être organisée sur 4 jours.

Partie 3 : Programmation et suivi du temps de travail


Article VI : Programmation du temps de travail

La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée pour chaque salarié avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif nominatif qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition. Ce calendrier sera communiqué au salarié au plus tard deux semaines avant le début de la période de référencement pour l'année suivante.

Article VII : Modification de la programmation indicative du temps de travail pour les contrats à temps partiel

La programmation est à titre indicatif et peut donc faire l’objet de modifications pour s’adapter aux pics d’activité, impossibles à anticiper en début d’année. Cette souplesse fait néanmoins l’objet de bilans d’étape trimestriels pour s’assurer que la quotité horaire annuelle ne soit pas trop vite (ou pas assez vite) consommée.
Il sera mis à la disposition des salariés un support adapté pour qu'y soient suivis les temps de travail contractuels, et ceux hors de ce cadre (complémentaire, supplémentaire, temps de déplacement et durant les soirées et week end), et les récupérations correspondantes.
Pistes à creuser pour le logiciel de suivi :
  • Option 1 : Beebole (logiciel utilisé à la Fédé qui permettrait également de justifier le temps de travail auprès des financeurs) =>Eric se renseigne auprès de Benoit sur les contraintes pour l’employeur
  • Option 2 : Mysilae ? =>Eric demande à Humafin (car important de pouvoir partager les infos facilement avec le gestionnaire de paie)
  • Option 3 : payer quelqu’un pour créer un logiciel (compagnon d’Agnès ?)


Partie 4 : Périmètre du temps de travail


Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, le travail effectif se définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Article VIII : Travail le week-endLa participation des salariés à des évènements de type assemblée générale ou Conseil d'administration peut être imposée par l’employeur, sauf contrainte particulière, avec un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. Elle est limitée à 6 journées au plus dans l'année.Ce nombre peut être augmenté exceptionnellement avec entente préalable.Ces temps de travail sont récupérés ou rémunérés selon la convention collective.Tout travail le dimanche ne doit être envisagé que de façon exceptionnelle avec accord des employeurs et salarié·es.

Le travail exceptionnel les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés donne lieu à une récupération d’une durée égale, majorée de 50%.

Article IX : Travail de nuit

Conformément à l’article 5.8 de la convention collective ECLAT, “est considéré comme travail de nuit dans la branche la période de travail effectif qui s’étend de 22 heures à 7 heures”
En cohérence avec l’article 5.4 de la convention collective ECLAT, chaque heure effectuée exceptionnellement au-delà de 22 heures donne lieu à une récupération d’une durée égale, majorée de 25%.

Article XI : Déplacements

Sont considérés comme du temps de travail effectif, hors temps de travail habituel (8h30-17h30), les cas suivants:
  • Déplacements lieu de travail-mission-lieu de travail
  • Déplacements d’un lieu de travail à un autre lieu de travail
  • Déplacements domicile-mission-domicile dans certains cas. Le calcul du temps de déplacement est en effet effectué au profit de l’association.
  • Par exemple, lorsque le temps pour se rendre en mission est plus important en partant du domicile qu’en partant du lieu de travail, seule la durée théorique comprise entre le lieu de travail et la mission est prise en compte dans le temps de travail. 
  • Dans le cas où le temps de trajet est inférieur à celui nécessaire entre le lieu de travail et celui de la mission, seul le temps entre le domicile et le lieu de mission est compté.
Ne sont pas considérés en général comme du temps de travail effectif le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail. Toutefois, selon les cas particuliers, les temps de trajet en train pourront être assimilés comme du temps de travail si des conditions favorables au travail sont réunies.
Pour les déplacements hors région, il est demandé aux salariés de privilégier les déplacements en train et en journée.

Partie 5 : Gestion de la rémunération

Article XII : Lissage de la rémunération

La rémunération des salarié.es sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités.
Les salariés au forfait heure seront ainsi rémunérés chaque mois sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue par leur contrat.
A la fin de la période de référence, les salariés recevront un document annexé à leur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.
QUESTION : à la fin de la période de référence ou à la fin de chaque mois ?

Article XIII : Prise en compte des absences

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées.

Partie 6 : Création d’un Compte Épargne Temps (CET)

Cette partie vise à instaurer la possibilité d’ouvrir un compte épargne-temps (CET) en vue de permettre à tout salarié qui le souhaite d'accumuler des droits à congés rémunérés en les affectant sur un compte personnel libellé en heures de travail.

Article XIV : Modalités d’ouverture

Tout salarié de l'entreprise est en capacité d'ouvrir un compte individuel de compte épargne-temps à l'issue de sa période d'essai. Pour les salariés sous contrat à durée déterminée, l'ouverture du compte est par ailleurs subordonnée à la conclusion d'un contrat de travail d'une durée minimale de 12 mois.
Le compte est ouvert sur simple demande écrite individuelle du salarié formulée auprès de son employeur, qui en accuse réception.

Article XV : Conditions d’alimentation du CET

Le présent accord s’écarte ici de la convention ECLAT et l’apport au CET peut se faire en apport :
  • De congés payés non pris dans la limite de 5 jours par an (fixée par le Code du travail =>valider)
La période de référence pour l’acquisition des congés payés est calquée sur la période légale soit 1er juin N – 31 mai N+1
  • Des heures supplémentaires, c’est-à-dire le nombre d’heures réalisées sur l’année au-delà de la quotité fixée en début d’année en prenant en compte les éventuelles majorations (cf article III), dans la limite de 5 jours par an
Il est toutefois rappelé que l’esprit de l’accord est justement de prévenir l’existence de ces heures supplémentaires en rendant possible des périodes de faible charge de travail pour contrebalancer les pics d’activité. L’association se conforme donc à l’article 5.4 de la convention ECLAT qui dispose: “Dans la branche professionnelle, le principe est la récupération des heures supplémentaires. Leur paiement (ajout : ou leur capitalisation) n’intervient qu’à titre exceptionnel.”

Conformément à la convention ECLAT, ces heures supplémentaires feront l’objet d’une majoration de 0.7% ?

Article XVI : Modalités de gestion du CET

Garantie :
  • Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis contre le risque de non-paiement des salaires en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire de l'entreprise par l'Association pour la garantie des salaires (AGS) (9).
  • Ainsi, en cas de faillite de votre entreprise, vous ne perdrez pas le bénéfice de vos droits accumulés.
  • Ils sont garantis dans la limite de 87.984 euros par salarié en 2023.
Fixation d’un plafond ?


Article XVII : Conditions d’utilisation et de liquidation du CET

Les salariés peuvent utiliser les droits épargnés à tout moment, mais devront néanmoins obtenir l'accord de leur employeur avant de pouvoir utiliser leur CET.
Les heures accumulées peuvent être valorisées de deux manières par le salarié
  • Soit par la prise de jours de repos rémunérés. Le CET peut alors permettre de prendre un congé sabbatique ou un congé parental d’éducation d’une durée supérieure aux 5 semaines de CP sans poser de congé sans solde.
  • Soit par le paiement par l’employeur de ces heures (monétisation en vue de compléter sa rémunération), dans la limite de 3 jours par an. La monétisation n’est possible que pour les heures supplémentaires et non pour la 5e semaine de CP (fixé par le Code du travail ? =>vérifier)
Aucune durée de vie n’est déterminée a priori pour le CET et ce dernier est soldé à la fin du contrat de travail, selon l’une des deux possibilités évoquées ci-dessus.

Partie 7 : Gestion de l’accord d’entreprise


Article XVIII : Clause de dénonciation de l’accord à durée indéterminée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires après un préavis de quatre mois et selon les modalités suivantes :
  • Si la dénonciation émane de l’employeur, celle-ci doit faire l’objet d’un vote favorable du CA
  • Si la dénonciation émane des salariés, celle-ci doit être portée par la majorité simple de l’équipe salariée
La partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.
La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien. En l’absence d’un nouvel accord à la fin du délai de préavis, le temps de travail s’organisera selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article XIX : Clause de suivi

Le CSE décide de se réunir tous les ans pour faire un point sur l’application de l’accord.

Article XX : Clause de révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre projet.
Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de deux mois.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord. L’employeur sera représenté par les membres du CA référents. L’équipe salariée sera représentée par les élus CSE.

Article XXI : Formalités d’adoption et entrée en vigueur

Le présent accord a été adopté par le CSE le
L’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale.

Article XXII : Dépôt, publicité et mise en ligne

Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l’association.
L’accord signé sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords pour qu’il soit ensuite automatiquement transmis à la DREETS géographiquement compétente.
Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité de de dépôt que l’accord lui-même.




Fait à , le


Signature des parties


Représentant employeur Représentants salariés

Mise à jour : 2026-02-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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