Accord d'entreprise TERRE DE LIN DEVELOPPEMENT

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA SUBROGATION DES IJ DE LA MSA

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société TERRE DE LIN DEVELOPPEMENT

Le 22/12/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA SUBROGATION DES IJ DE LA MSA

Entre les soussignés :

La Société par Actions Simplifiée TERRE DE LIN DEVELOPPEMENT, immatriculée au RCS de ROUEN sous le numéro 401 096 284, dont le siège social se situe 605 Route de la Vallée, CS 90003, 76740 SAINT PIERRE LE VIGER, représentée par Monsieur XXXXXXX, agissant en qualité de Directeur, ci-après dénommée « la Société »,

D'une part

Et

Le membre titulaire de la Délégation du Comité Social et Economique, Monsieur XXXX XXXX (collège unique – 100%) représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 29/06/2023, conformément aux dispositions de l’article L2232-23-1 en vigueur, d’autre part,

(Ci-après collectivement désignées par « les Parties ») 
Il a été convenu le présent accord d'entreprise :

PREAMBULE


Les Parties ont entamé une réflexion concernant la subrogation des IJ de la MSA. A ce titre, il a été mis en avant certaines données ayant conduit à mettre en place la subrogation :

  • l’importance que revêt le suivi de l’indemnisation des salariés absents ;
  • l’intérêt porté à la situation individuelle des salariés dans ce cadre ;
  • la précarité financière pouvant toucher les salariés dont le contrat de travail est suspendu, en raison notamment des décalages dans le versement des indemnités journalières de sécurité sociale ;
  • les démarches administratives et la gestion parfois complexe dans la relation triangulaire : salarié, employeur et organisme de sécurité sociale ;
  • la nécessité pour le salarié de remédier aux retards de traitement des dossiers ou des difficultés de paiement par la MSA

Par conséquent, conformément aux dispositions des articles L. 323-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, et en application des engagements en matière de maintien de salaire lors d’arrêts de travail existant au niveau de la Convention Collective Nationale des coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et sica de fleurs, fruits et légumes frais, transformés et conserveries, de teillage lin-chanvre et de déshydratation (IDCC 7028) applicable au 1er janvier 2026, les parties conviennent des modalités de mise en œuvre de la subrogation des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS).

Le présent accord se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d'usages, d'accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans la société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Article 1. OBJET

Le présent accord a pour objet de mettre en place la subrogation pendant la période de droit au maintien du salaire en cas d’arrêt de travail pour maladie, pour accident de travail ou maladie professionnelle ; l’employeur se substituant ainsi au salarié pour percevoir directement les indemnités journalières de la Mutualité Sociale Agricole (MSA).

Article 2. CHAMP d’APPLICATION



Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SAS TERRE DE LIN DEVELOPPEMENT sous réserve qu’ils remplissent les conditions stipulées à l’article 3.1. « Champ d’application de la subrogation » du présent accord à l’exclusion des salariés en congé parental d’éducation à temps plein.

Article 3 – SUBROGATION RELATIVE AUX IJSS - MSA

3.1. Champ d’application de la subrogation

La subrogation s’applique dans tous les cas où le salarié bénéficie d’un maintien de salaire intégral ou partiel, tel que défini par la Convention Collective, ou la loi, dans les cas suivants :
  • Arrêt de travail pour maladie non professionnelle,
  • Accident du travail (y compris accident de trajet) ou maladie professionnelle (AT/MP),
  • Arrêt maladie en lien avec une affection de longue durée (ALD)
  • Congé de maternité

Elle s’applique à tous les salariés, quel que soit leur contrat de travail (CDI, CDD, temps partiel, etc.), sous réserve de remplir les conditions légales d’ouverture de droits aux indemnités journalières et les conditions d’ouverture conventionnelle ou légale au complément employeur.

S’agissant des arrêts ne remplissant pas les conditions visées ci-dessus, ils ne pourront pas bénéficier du mécanisme de la subrogation et ce sont les dispositions légales qui s’appliqueront.

3.2. Durée de la subrogation

L’employeur percevra les IJSS à la place du salarié pendant toute la durée de l’arrêt de travail donnant lieu à un maintien de salaire, dans la limite :
  • Des durées prévues par la convention collective au titre du versement du complément employeur;
  • Ou, à défaut, des durées fixées par le Code du travail au titre du versement du complément employeur (Article D. 1226-3 et suivants).





Etant précisé que la subrogation cessera lorsque le maintien de tout ou partie du salaire subsistera au-delà de la durée maximale d’indemnisation conventionnelle (Convention Collective) ou légale par l’intermédiaire du régime de prévoyance existant. Ainsi, lorsque la prévoyance sera en place, la subrogation ne sera plus effective.

En tout état de cause, dans le cadre de la subrogation, le montant total des sommes versées par l'employeur, dans les limites d’indemnisation prévues par la Convention Collective ou la loi, ne pourra conduire à verser au salarié une rémunération nette supérieure à celle qu’il aurait perçue s’il avait travaillé.

3.3. Modalités pratiques

Le salarié concerné est tenu de transmettre dans les délais requis l’ensemble des pièces nécessaires à l’ouverture et au suivi de son dossier auprès de la MSA, ainsi que de toute pièce requise pour l’exercice de la subrogation par l’employeur.

3.4. Situations particulières

En cas de refus ou de retard de la MSA dans le versement des IJSS, l’employeur pourra suspendre, de manière temporaire, le versement du maintien de salaire à hauteur des sommes non perçues. Le versement reprendra dès réception des IJSS.

Article 4 – DISPOSITIONS FINALES


4.1. Durée et date d’effet de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2026.
Il s’appliquera à tous les arrêts de travail débutant à cette date.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7-1 à L. 2261-13 du Code du travail.

4.2 – Publicité et dépôt de l'accord


L'accord sera déposé via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément à l'article D. 2231-4 du Code du travail. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Il fera également l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.

Un exemplaire du présent accord sera remis au CSE.







Le présent accord sera mis à disposition de l’ensemble du personnel de la Société via l’intranet de la société. Il sera également affiché sur les panneaux prévus à cet effet.

Fait en 4 exemplaires

A Saint Pierre Le Viger, le 22 décembre 2025.




Pour la SAS TERRE DE LIN DEVELOPPEMENTPour le CSE

Représentée par Monsieur XXXXXMonsieur XXXXX

DirecteurMembre titulaire du CSE





Mise à jour : 2025-12-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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