Accord d'entreprise TERRE DE LIN DEVELOPPEMENT

ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UNE GARANTIE DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE RENTE EDUCATION

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société TERRE DE LIN DEVELOPPEMENT

Le 22/12/2025


ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UNE GARANTIE DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE

« RENTE EDUCATION »

Entre les soussignés :

La Société par Actions Simplifiée TERRE DE LIN DEVELOPPEMENT, immatriculée au RCS de ROUEN sous le numéro 401 096 284, dont le siège social se situe 605 Route de la Vallée, CS 90003, 76740 SAINT PIERRE LE VIGER, représentée par Monsieur xxxxxxx, agissant en qualité de Directeur, ci-après dénommée « l’Entreprise »,

D'une part

Et

Le membre titulaire de la Délégation du Comité Social et Economique, Monsieur xxxxxx (collège unique – 100%) représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 29/06/2023, conformément aux dispositions de l’article L2232-23-1 en vigueur, d’autre part,

(Ci-après collectivement désignées par « les Parties ») 
Il a été convenu le présent accord d'entreprise :

PREAMBULE


A compter du 1er janvier 2026, la convention collective des coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et Sica, de fleurs, de fruits et légumes frais, transformés et conserveries, de teillage de lin-chanvre et de déshydratation (IDCC 7028) entrera en vigueur. Elle est applicable de droit aux salariés de la Société TERRE DE LIN DEVELOPPEMENT.

Dans son article 55, cette nouvelle convention collective prévoit un régime de prévoyance (invalidité, incapacité, décès) obligatoire applicable à l’ensemble des salariés.

Soucieuse de renforcer la protection sociale de ses salariés, la Société TERRE DE LIN DEVELOPPEMENT souhaite instituer une

garantie de prévoyance complémentaire sous la forme d’une rente éducation, destinée aux enfants à charge d’un salarié décédé ou de son classement en invalidité de troisième catégorie de la Sécurité sociale.


Cet accord a pour objet de définir les modalités de mise en place, de financement et de gestion de cette garantie.

Article 1. Objet


Le présent accord a pour objet d’instaurer une garantie supplémentaire de prévoyance au bénéfice de l’ensemble des salariés de l’Entreprise consistant en une

rente éducation versée aux enfants à charge en cas de décès d’un salarié ou de son classement en invalidité de troisième catégorie de la Sécurité sociale.


Article 2 – Salariés bénéficiaires

2.1 – Salariés bénéficiaires


La garantie concerne

tous les salariés de l’Entreprise, sans condition d’ancienneté, relevant du régime de prévoyance obligatoire prévu par la convention collective.

2.2 – Caractère obligatoire de l’adhésion


Les salariés, visés à l'article 2.1., sont tenus d’adhérer au présent régime à titre obligatoire instituant une garantie supplémentaire « Rente éducation ».
Cette garantie « Rente éducation » vient en complément de la garantie « Capital décès » prévue par le régime de prévoyance conventionnel susmentionné.

Pour garantir cette « Rente éducation », l’Entreprise souscrit un contrat collectif d’assurance auprès d’un organisme habilité. L’adhésion au contrat collectif d’assurance souscrit par l’Entreprise auprès d’un ou de plusieurs organismes habilités est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 3 – Garantie complémentaire souscrite


Les prestations accordées au titre du présent accord consistent à assurer la couverture des salariés bénéficiaires au titre d’une garantie complémentaire « Rente éducation ».

En cas de décès d’un salarié, ou de classement en invalidité de troisième catégorie de la Sécurité sociale, il est versé une rente éducation pour chacun des enfants à charge reconnus comme tels selon la définition figurant à l’article 2 « Bénéficiaires » de la notice d’information de la garantie rente éducation, jointe en annexe 1, à titre indicatif.

Une rente éducation progressive 2 paliers est versée :
  • De 6 à 12 % du salaire jusqu’au 12e anniversaire ;
  • De 9 à 18 % du salaire du 12e au 18e anniversaire ;
  • De 12 à 24 % du salaire du 18e au 26e anniversaire.

A titre indicatif, les prestations sont exprimées en pourcentage du salaire annuel brut du participant soumis à cotisation Ocirp pour l’année civile précédant le décès (TA, TB, et éventuellement TC).
Il est rappelé que relèvent exclusivement du contrat souscrit auprès de l’organisme assureur :
  • Les conditions pour être pris en charge ;
  • Les modalités de liquidation et de versement des prestations ;
  • Les exclusions et limitations de garanties.

Ces points sont détaillés dans la notice d’information (annexe 1) établie par l’organisme assureur sous sa seule responsabilité.

Les bénéficiaires ne peuvent prétendre au bénéfice de la garantie que s'ils respectent l'ensemble des obligations, notamment déclaratives et administratives, prévues par le contrat d’assurance.
En cas d’inobservation de ces formalités entraînant la déchéance des droits du bénéficiaire vis-à-vis de l’organisme assureur, aucun recours ne pourra être dirigé contre l’Entreprise.


En aucun cas, les prestations souscrites ne sauraient constituer un engagement pour l’Entreprise, qui n'est tenue, à l'égard de ses salariés, qu'au seul paiement des cotisations lui incombant. La présente garantie ainsi que le contrat d'assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, II, 4º du Code de la sécurité sociale et 83, 1º quater du Code général des impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions.

Par conséquent, la liquidation et le service des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Les termes de la notice régulièrement transmise aux salariés leur sont opposables sans autre formalisme.

Article 4 – Financement de la garantie complémentaire : Rente éducation



Cotisation totale en % du salaire
Part Patronale
Part salariale
Tranche A
0,16%
0,10%
0,06%
Tranche B
0,16 %
0,10%
0,06%
La garantie complémentaire « Rente éducation » est financée moyennant le versement à l’organisme assureur d’une cotisation dans les conditions de taux et de répartition suivantes :

Il est rappelé que :

  • La tranche A : tranche de rémunération inférieure à 1 plafond annuel de la Sécurité sociale ;
  • La tranche B : tranche de rémunération inférieure comprise entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale
Les cotisations sont indexées sur l’évolution du plafond annuel de la Sécurité Sociale au 1er janvier de chaque année.
Ces cotisations sont fixées globalement pour l’ensemble des garanties.

La rémunération servant au calcul de la cotisation appelée par l’organisme assureur s’entend de la rémunération mensuelle brute du salarié, soumise à cotisations de Sécurité sociale en application de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale.


Article 5 - Information


Conformément à l’article L.932-6 du Code de la sécurité sociale et en sa qualité de souscripteur, l’Entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant la garantie « Rente éducation », objet des présentes et sa modalité d'application.

Les salariés de l’Entreprise seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.






Article 6 – Dispositions finales

6.1. Durée et date d’effet de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2026.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d'usages, d'accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l'entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord. Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7-1 à L. 2261-13 du Code du travail.

6.2. Révision


Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. L'ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision.
L'éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera.

6.3. Dénonciation

Conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

L'ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un accord de substitution.
L'accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance collectif. La résiliation par l'organisme assureur du contrat d'assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai maximum de 2 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 6.4. Caducité


Au regard de la nature de la garantie instituée par le présent accord, il est convenu entre les parties que la résiliation du contrat d’assurance à l’initiative de l’organisme assureur emportera de plein droit caducité du présent accord.

Le présent accord cessera automatiquement de produire ses effets à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance.

Il est convenu dans cette hypothèse que les parties se rencontreront dans le délai maximum d’un mois afin d’examiner les différentes options possibles et notamment les conditions de négociation et de mise en œuvre d’un nouveau régime.

Article 6.5. Publicité et dépôt de l'accord


Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS), ainsi qu'au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.
L'accord sera déposé via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément à l'article D. 2231-4 du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera notifié aux représentants des organisations syndicales présentes au sein de la société.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mise à disposition de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.

Fait à Saint Pierre Le Viger, le 22 décembre 2025.

Pour la SAS TERRE DE LIN DEVELOPPEMENTPour le CSE

Représentée par Monsieur xxxxxxxxxxMonsieur xxxxxx

DirecteurMembre titulaire du CSE








ANNEXE 1 - Notice d’information de la garantie rente éducation

Mise à jour : 2025-12-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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