Accord d'entreprise TERRE ET BAIE HABITAT

ACCORD RELATIF A L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DES MEMBRES DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Application de l'accord
Début : 06/05/2019
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société TERRE ET BAIE HABITAT

Le 06/05/2019







ACCORD RELATIF A L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

DES MEMBRES DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE



Entre :


TERRE ET BAIE HABITAT, Office public de l’habitat,

Inscrit au RCS sous le numéro 272 200 023
Dont le siège social est situé au n° 17 de la rue Parmentier à Saint Brieuc (22000)

Représenté par son Directeur Général, Monsieur

D’une part,



Et :



LES ORGANISATIONS SYNDICALES SUIVANTES :


  • La CFTC 22,

Représentée par, Délégué syndical


  • La Fédération CFDT- Interco 22,

Représentée par, Délégué syndical

  • Le SNUHAB-CFE-CGC,

Représenté par, Délégué syndical

D’autre part,


Il a été convenu ce qui suit :


Préambule

Dans le cadre des textes applicables aux personnels des Offices Publics de l’Habitat, et notamment de l’accord de branche en date du 9 juillet 2015 le législateur a réaffirmé le rôle que jouent les organisations syndicales dans les organismes.

La réforme du code du travail par les ordonnances n°2017-1385 et n°2017-1386 du 22 septembre 2017 complétées par l’ordonnance n°2017-1718 DU 20 Décembre 2017 et la loi de ratification adoptée par le Sénat le 14 février 2018 opèrent une transformation majeure du dialogue social, ainsi que la Convention Collective du personnel des Offices Publics de l’Habitat du 6 avril 2017.

L’objectif affirmé de TERRE ET BAIE HABITAT est de confirmer l’importance des représentants syndicaux en qualité d’interlocuteurs représentatifs et souhaite leur permettre de concilier leur engagement syndical et l’exercice de leur activité professionnelle.

Un dialogue social de qualité reste la priorité dans un nouveau cadre juridique qui concerne à la fois les salariés de droit privé et les agents relevant du statut de la Fonction Publique Territoriale.

En effet, les élus titulaires et suppléants de la délégation du personnel au Comité Social et Economique (CSE) et les représentants syndicaux au CSE disposent, dans le cadre de l'exécution de leur mandat représentatif, d'une pleine liberté de déplacement tant à l'extérieur qu'à l'intérieur des locaux de l’office.

Il est ici rappelé que cette liberté de déplacement ne dispense pas du respect des règles et procédures de déplacement et de sécurité en vigueur au sein des locaux de l’office. Par ailleurs, les contacts pris avec les collaborateurs lors des déplacements au sein des locaux de l’office ne peuvent entraîner ni gêne ni perturbation dans l'exercice des fonctions et/ou du travail des collaborateurs.


CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Article 1 - Objet de l’accord

Le présent accord, est signé en application du droit syndical qui s’exerce dans les Offices Publics de l’Habitat (OPH) en application des dispositions du Titre IV du Livre Ier de la 2ème Partie du code du travail, sous réserve des dispositions du Chapitre III de la Convention Collective Nationale du personnel des OPH et du titre III du décret n°2011-636 du 8 juin 2011 portant dispositions relatives aux personnels des offices publics de l’habitat, et notamment de son article 10.


Les dispositions et moyens accordés aux représentants du personnel et aux organisations syndicales par le présent accord s’inscrivent dans le cadre d’un système de représentation du personnel dont le dispositif structurant est le comité social et économique (CSE). Le règlement intérieur du CSE signé le 15 janvier 2019 apporte toutes les précisions nécessaires à son fonctionnement et ne se substitue en rien au présent accord.

CHAPITRE II : REGLES GENERALES RELATIVES AUX MEMBRES DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL
Article 2 - Les Organisation Syndicales Représentatives

Les parties contractantes réaffirment le droit des salariés - quelles que soient les fonctions exercées - à la liberté d'opinion, la liberté de s'associer pour la défense de leurs intérêts individuels et collectifs et celui d'adhérer à un syndicat de leur choix.
Par-delà les mesures protectrices des salariés exerçant une activité syndicale, ou remplissant un mandat de représentation du personnel au sein de l’office, les parties manifestent leur volonté de donner à ces salariés les mêmes chances professionnelles que celles offertes à leurs autres collègues, et d’inclure l’exercice d’un mandat syndical comme une étape du parcours professionnel à reconnaître le cas échéant.

Les absences dont les collaborateurs de l’Office peuvent bénéficier au titre d'un mandat exercé en dehors du cadre de TERRE ET BAIE HABITAT sont régies par les dispositions légales et réglementaires. L'information des absences une fois connues par le service Ressources Humaines est transmise aux encadrements concernés.

Article 2-1 : Les représentants au Comité Social et Économique (CSE)

  • Les représentants du personnel au Comité Social et Économique sont élus par l’ensemble du personnel de l’Office, conformément aux dispositions de l’article du décret précité.


Les représentants titulaires bénéficient chacun de 18 heures de délégation par mois, compte tenu de l’effectif de l’Office.
Article 2-2 : Les délégués syndicaux :
Chaque organisation syndicale représentative dans l'Office qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au Comité Social et Économique, un délégué syndical pour la représenter auprès du Directeur Général.

Chaque syndicat qui constitue une section syndicale au sein de l'OPH, peut, s'il n'est pas représentatif, désigner un représentant de la section (RSS) pour le représenter.

Les sections syndicales porteront à la connaissance du Directeur Général, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise contre décharge les noms et prénoms du délégué syndical ou du responsable de la section syndicale.

Cette communication sera également transmise par les organisations syndicales à l’Inspecteur du travail et affichée sur les panneaux destinés aux syndicats.

Chaque délégué syndical dispose de 20 heures de délégation par mois.

Article 2-3 : Dispositions communes à l’ensemble des représentants du personnel
Les heures de délégation sont présumées utilisées conformément à leur objet et sont considérées comme temps effectif de travail et rémunérées comme telles ;
Des bons de délégations sont remis aux représentants du personnel qui en font la demande auprès du Service Ressources Humaines afin de préparer dans les meilleures conditions possibles leur départ en délégation ;
Les bons de délégation précisent la nature du mandat auxquelles les heures sont prises ;
Les bons de délégation ne sont en aucun cas un moyen de contrôle de la Direction Générale. Ils doivent permettre aux représentants du personnel d’exercer leurs prérogatives et à l’employeur de les gérer administrativement.

Article 3 - Mutualisation, Annualisation des heures

Les heures de délégation sont annualisables et mutualisables au bénéfice de membres titulaires ou des suppléants. Toutefois, un élu ne peut disposer au cours d'un mois de plus de 1,5 fois le crédit d'heures mensuel.
En cas de mutualisation ou d'annualisation, le titulaire doit informer par écrit l'employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue pour l'utilisation des heures ainsi cumulées. L'information se fait par un document écrit précisant l'identité des élus concernés ainsi que le nombre d'heures cumulées pour chaque élu. Le suppléant remplaçant un titulaire bénéficie des crédits d'heures non encore utilisés par le titulaire en cours de mois.

Le temps passé en réunion plénière de CSE étant décompté comme temps de travail effectif et payé comme tel par l’office, il n'est donc pas imputé sur le crédit d'heures de délégation.

Est également payé comme temps de travail effectif et n'est pas décompté du crédit d'heures de délégation, le temps passé par les membres du CSE à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité notamment lors de la mise en œuvre de la procédure légale de danger grave et imminent ainsi que le temps nécessaire aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave.

Le temps passé par l'élu en réunion préparatoire est déduit du crédit d'heures.

Lorsqu'un membre du CSE (ou un représentant syndical au CSE) est un salarié en forfait-jours, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié : une demi-journée correspond à 4 heures de mandat. Lorsque le crédit d'heures restant est inférieur à 4 heures, le représentant du personnel bénéficie d'une demi-journée en plus qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés.

Un collaborateur soumis au pointage est tenu de badger au début et à la fin de la délégation. Ce temps d’exercice d’un mandat électif est imputé dans E-TEMPORA comme temps de travail effectif.

Article 3-1 : Crédits d’heures (article 17 du décret du 8 juin 2011 s’applique à l’ensemble des collaborateurs)
Des

autorisations spéciales d'absence sont accordées aux membres du personnel de l'Office mandatés par les organisations syndicales pour assister aux congrès syndicaux ou aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus, quel que soit le niveau de cet organisme dans la structure du syndicat. La durée des autorisations spéciales d'absence à un même membre du personnel ne peut excéder dix jours par an dans le cas de participation aux congrès des syndicats nationaux, des fédérations et des confédérations de syndicats.


Cette limite est portée à

vingt jours par an lorsque ce membre du personnel est appelé à participer aux congrès syndicaux internationaux ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales, de syndicats nationaux, des fédérations, des confédérations et des instances statutaires départementales, interdépartementales et régionales. Cette dernière n’est pas cumulable avec la précédente.


Des

autorisations spéciales d'absence sont également accordées aux membres du personnel de l'office mandatés par les organisations syndicales pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires d'organismes directeurs des organisations syndicales d'un autre niveau que ceux indiqués ci-dessus.


Ces autorisations sont délivrées dans la limite d'un contingent global déterminé chaque année par l'office à raison d'

une heure d'autorisation spéciale d'absence pour mille heures de travail effectuées par l'ensemble de son personnel. Ce contingent est réparti entre les organisations syndicales en fonction des voix obtenues lors des élections en vue de la désignation des représentants du personnel au Comité Social et Économique

Les demandes d’autorisation d’absence devront déposées auprès de la Direction au moins une semaine avant leur début Elles devront préciser à quel titre ces demandes sont formulées et accompagnées du mandat de l’organisation syndicale ou de la section syndicale ainsi que de la convocation.

Article 3-2 : Décharges d’activité (article 49 et 58 du décret du 8 juin 2011 s’appliquent aux agents FPT)

Les fonctionnaires bénéficient également des décharges d'activité de service prévues dans les conditions fixées par le décret du 3 avril 1985. Toutefois, ils ne sont pas pris en compte dans l'effectif des agents servant au calcul de l'étendue de ces décharges d'activité de service.

Les organisations syndicales ayant obtenu au niveau de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des décharges d’activité désignent leurs représentants parmi les agents en activité à l’Office.


Les demandes de décharges d’activité devront être déposées auprès du service RH au moins une semaine avant leur début Elles devront préciser à quel titre ces demandes sont formulées ainsi que de la convocation.

Article 3-3: participation aux Commissions administratives paritaires, au CNFPT ou au Conseil Supérieur de la FPT
Sur présentation de leur convocation à ces organismes, les représentants syndicaux appelés à siéger aux commissions administratives paritaires ou au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, au CNFPT ou au Conseil commun de la fonction publique bénéficient d'une autorisation d'absence, dont la durée comprend les délais de route, la durée prévisible de la réunion et un temps égal à cette dernière durée pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux
Article 3-4 : réunions syndicales (articles 14 et 15 du décret du 8 juin 2011)

Les organisations ayant constitué une section syndicale peuvent tenir des réunions pendant le temps de travail mais dans un tel cas, les collaborateurs souhaitant y participer demandent à bénéficier d'une.

Ces mêmes organisations syndicales ou celles représentées au Conseil supérieur de la FPT sont en outre autorisées à tenir, pendant les heures de travail, une réunion mensuelle d'information d'une heure. Une même organisation syndicale peut regrouper plusieurs de ses heures mensuelles d'information par trimestre.
Tout représentant syndical mandaté à cet effet par une organisation syndicale, même s'il ne fait pas partie du personnel de l'Office où a lieu la réunion, a libre accès aux réunions tenues par cette organisation dans l’Office.
Les réunions font l'objet d'une demande préalable d'organisation, formulée auprès du directeur général de l'Office une semaine au moins avant la date de la réunion. Elles sont autorisées en tenant compte des nécessités de service.
Les collaborateurs souhaitant y participer, rempliront une autorisation spéciale d'absence pour assister

à son choix, à une heure mensuelle d'information, visé par leur responsable de service au moins 48 heures avant la réunion. Il sera transmis au service des Ressources humaines.


Article 3-5: Réunions des organisations syndicales avec le Directeur Général
Sur demande formulée une semaine à l’avance par le Directeur Général, ou les organisations syndicales, des réunions pourront être organisées .Elles seront prises sur le temps de travail des délégués syndicaux ou responsables des sections syndicales.
Article 4 - Bons de Délégation

Le présent accord instaure au terme des débats et concertations qui ont prévalu préalablement à son adoption, un système de « bons de délégation » afin d’informer préalablement l'Office de leur utilisation.
Ces bons de délégation :
- se présentent sous la forme de l’annexe ci-jointe
- sont utilisables selon les conditions et modalités suivantes : Ils doivent être déposés au service des Ressources Humaines au plus tard la première semaine du mois M+1, après signature du supérieur hiérarchique qui reconnait en avoir eu connaissance, si possible dans un délai de 5 jours avant la prise des heures de délégation.

CHAPITRE 3: REGLES GENERALES RELATIVES A L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Article 5 : formation liée à l’exercice du droit syndical (article 19 du décret du 8 juin 2011 et Convention Collective Nationale du personnel des OPH)

  • Congé de formation syndicale

Les collaborateurs de l’Office ont droit à un congé pour formation syndicale avec rémunération d'une durée maximale de douze jours ouvrables par an, dans les mêmes conditions que celles prévues par le décret du 22 mai 1985, dans la limite de 5 % de l'effectif réel de l’Office. Toute demande fera l’objet d’une demande écrite adressée au Directeur Général au moins un mois avant le début de la formation. La durée de chaque formation ne pourra excéder cinq jours.

Dans le cas où plusieurs collaborateurs demanderaient simultanément un congé de formation syndicale et notamment dans le même service ou la même antenne, les autorisations pourront être différées.


  • Congé syndical

Tout salarié de droit privé justifiant d’une ancienneté d’au moins trois ans a droit à un congé non rémunéré pour fonctions syndicales à l'extérieur de l'office, pendant lequel son contrat de travail est suspendu. Ce congé, d’une durée minimale d’un mois et maximale d’un an, devra faire l’objet d’une demande formulée auprès du Directeur Général au moins trois mois avant sa prise d’effet. La date de retour devra être confirmée au moins deux mois avant le retour du salarié.

Le salarié devra fournir, chaque mois, une attestation justifiant de son activité syndicale établie par l’organisation syndicale auprès de laquelle elle est effectuée.

Le Directeur Général pourra différer l’autorisation accordée au salarié dès lors que le pourcentage de salariés absents à ce titre, ou pour congé sabbatique ou sans solde atteindra 2% de l’effectif de l’Office.


CHAPITRE 4: CONDITIONS D’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Article 6 : les locaux syndicaux : modalités d’aménagement

Les organisations syndicales bénéficient d’un local au siège de l’Office

Les éléments mis à la disposition des syndicaux comporteront des tables, chaises et armoires, un ordinateur et une connexion internet, une imprimante, une ligne téléphonique et un téléphone, dont les frais d’installation et de mise en service sont à la charge de l’Office.

Les consommables, frais d’abonnement et consommations resteront à la charge des organisations syndicales en disposant ainsi que les coûts d’édition de tracts et documents divers.


Article 6-1 : les moyens bureautiques et informatiques

  • Sont interdites les pratiques suivantes : diffusion de tracts et messages personnalisés aux salariés autres que ceux titulaires d’un mandat électif ou désignatif, pratiques dangereuses pour la sécurité du réseau interne, diffusion à l’extérieur d’informations collectées sur le système d’informations de l’Office.


Article 6-2 : les modalités d’attribution et d’utilisation d’une messagerie interne

  • Une adresse nominative interne sera attribuée une adresse de messagerie interne nominative. Cet accès sera donné à titre strictement personnel. Le mot de passe d’accès ne sera pas communiqué à d’autres personnes. Les délégués syndicaux s’engagent à ne pas diffuser via cette messagerie des informations de nature syndicales aux salariés de l’Office.


Article 6-3: l’affichage

  • Des panneaux d’affichage sont mis à la disposition des organisations syndicales et des sections syndicales. Ils sont situés au 2ème étage du siège de l’Office.

Les organisations syndicales doivent remettre au Directeur Général chaque document affiché, qui ne peut revêtir aucun caractère injurieux diffamatoire ou discriminant.


Article 6-4: information des organisations syndicales représentatives

  • Les délégués syndicaux ou représentants des sections syndicales seront destinataires des accords de branche, des textes de référence ainsi que des accords d’entreprise


CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A L’ACCORD
Article 7 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et prendra effet le 01/04/2019. Il se substitue à l'ensemble des accords antérieurs ou dispositions d'accords antérieurs ayant pour objet la mise en œuvre du droit syndical à l’Office

Article 8: Formalités

Dès signature, chaque Organisation Syndicale représentative et partie à cette négociation, se verra notifier un original du présent accord conformément aux dispositions de l’article L 2232. 13 du Code du Travail.

En outre, conformément aux dispositions de l’article D. 2231.2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé auprès des services de la DDTEFP et auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint-Brieuc. Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction Générale.

Une copie sera transmise aux délégués du personnel ainsi qu’aux membres du Comité Social et Économique.

Chaque salarié ainsi que les personnes nouvellement recrutées se verront adresser une copie de l’accord.

Article 9 : Révision

Chaque partie signataire pourra demander la révision par avenant de tout ou partie de l’accord conformément aux dispositions des articles L 2222.5 et L 2261.8 du Code du Travail selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi qu’un projet de nouvelle rédaction.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la réception de cette lettre, la Direction invitera l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives en vue d’une négociation.

Une procédure d’information consultation sera observée afin de recueillir l’avis préalable du Comité Social et Économique sur le projet d’avenant.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Sous réserve des règles de validité des accords collectifs, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles des accords qu’elle modifie soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 10: Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment dans l’ensemble de ses dispositions soit par soit par l’ensemble des Organisations Syndicales signataires conformément aux articles L 2261.9 et suivants du Code du Travail selon la procédure suivante :

Une procédure d’information consultation sera observée afin de recueillir l’avis préalable du Comité Social Economique.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des parties signataires et déposée auprès des services compétents.

Une nouvelle négociation doit être engagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 1 mois suivant la réception de la lettre recommandée.

Durant les négociations l’accord dénoncé restera applicable sans aucun changement.

A l’issue de ces dernières, sera établi soit un accord de substitution soit un procès-verbal de désaccord. Ces documents signés par les parties en présence feront l’objet de formalités de dépôt et de publicité légalement obligatoires.

Sous réserve des règles de validité des accords collectifs, les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise de date d’effet soit celle qui aura été expressément convenue (au plus tôt 3 mois à compter de la dénonciation) soit à défaut le jour qui suivra son dépôt. En cas de procès-verbal de désaccord, l’accord dénoncé restera applicable pendant une période de 12 mois.




Fait à Saint Brieuc, en 5 exemplaires, le 6 mai 2019


Le Délégué Syndical CFDT Interco 22,Le Directeur Général








Le Délégué Syndical CFTC 22Le Délégué syndical CFE-CGC
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