Accord d'entreprise TERRE ET MER GROUPEMENT D'EMPLOYEURS

Accord collectif d'entreprise sur le forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/06/2026
Fin : 01/01/2999

Société TERRE ET MER GROUPEMENT D'EMPLOYEURS

Le 04/05/2026


ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre les soussignés :

La société TERRE ET MER GROUPEMENT D’EMPLOYEURS
Dont le siège social est situé au 15 Avenue des Américains, 83820 le Rayol Canadel sur mer
Numéro de Siret 814 151 189 00036, code NAF 7830Z


D‘une part,

Et


La majorité des 2/3 du personnel ainsi qu’il résulte du PV de consultation annexé au présent accord.

D’autre part,

PRÉAMBULE

L’article L3121-63 du Code du travail prévoit la mise en place de forfait annuels en jours par un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
La Société relève de la convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants (HCR).
En date du 07 octobre 2016, l’avenant N°22 bis à cette convention collective HCR a fixé les conditions et les modalités de recours au forfait annuel en jours pour les cadres autonomes, forfait qui ne peut dépasser 218 jours par an.
Cet avenant N°22 bis a fait l’objet d’un arrêté d’extension, le 09 mars 2018, lequel a été publié au Journal Officiel du 15 mars 2018.
Cet arrêté d’extension a conditionné l’application des articles 2.2 et 2.4 de l’avenant N°22 bis du 07 octobre 2016, à la conclusion d’un accord d’entreprise visant à :
  • Préciser les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences, ainsi que des arrivées et départs en cours d’année
  • Compléter les dispositions de l’article 2.4 de l’avenant N°22 bis en précisant les modalités d’exercice du droit du salarié à la déconnexion, conformément aux dispositions du II de l’article L.3121-65 du code du travail.
C’est dans ce contexte que la société a souhaité mettre en place un forfait annuel en jours pour les collaborateurs cadres autonomes, ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie, de souplesse dans l’aménagement des temps individuels de travail et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Article 1 - OBJET DE L'ACCORD

Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours, en complément de l'Avenant n°22 bis de la Convention Collective HCR qui conditionne l'application des articles 2.2. et 2.4. à la conclusion d'un accord d'entreprise précisant :
  • Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours d'année
  • Les modalités d'exercice du droit du salarié à la déconnexion

Article 2 - SALARIÉS CONCERNÉS

Conformément aux dispositions de l'Avenant n°22 bis HCR, le présent accord s'applique aux

Cadres autonomes remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • Disposer d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps
  • Être soumis à une durée de travail qui ne peut être prédéterminée
  • Exercer des fonctions dont la nature ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif
  • Relever du

    niveau V de la grille de classification HCR

  • Bénéficier d'une rémunération mensuelle sur l'année qui ne peut être inférieure au plafond mensuel de la Sécurité Sociale
Est autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l’organisation de son emploi du temps.

Article 3 - CONVENTION INDIVIDUELLE

La mise en place d'un forfait annuel en jours nécessite :
  • La conclusion d'une convention individuelle écrite entre l'entreprise et le salarié
  • L'accord écrit du salarié (le refus ne constitue pas un motif de rupture)
  • La précision de la nature des fonctions justifiant le recours au forfait
  • La fixation du plafond de jours travaillés

Article 4 - NOMBRE DE JOURS ET MODALITÉS DE DÉCOMPTE

  • Maximum : 218 jours sur une période de 12 mois (1er janvier au 31 décembre)

  • Ce nombre comprend la journée de solidarité prévue par la Loi du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.
  • Ce plafond de référence s’apprécie sur une année complète pour des salariés bénéficiant de droits complets à congés payés.
  • Le décompte s’effectue par demi-journées ou journées
  • Réduction proportionnelle en cas d'entrée/sortie en cours d'année. Cette même règle de proratisation sera la même en cas d’absence, assimilée ou non à du temps de travail effectif.

Article 5 - VALEUR D'UNE JOURNÉE D'ABSENCE

Modalités de calcul : Salaire forfaitaire mensuel brut divisé par 21,67 (nombre de jours ouvrés moyen dans un mois).Cette règle s'applique pour :

  • Le traitement des absences
  • Les arrivées et départs en cours d'année
Lorsqu'un collaborateur quitte l’entreprise sans avoir consommé tous ses jours de repos, ils sont payés lors du solde de tout compte, selon la règle du maintien de salaire, soit :

salaire mensuel forfaitaire21,67×nombre de jours de repos a payer
A l’inverse lorsqu’un collaborateur quitte l’entreprise en ayant bénéficié de plus de repos que ceux auxquels il aurait pu prétendre, une régularisation sera effectuée sur son dernier bulletin de salaire, selon la règle du maintien de salaire, soit :

salaire mensuel forfaitaire21,67×nombre de jours de repos a payer

Article 6 - SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL

Système auto-déclaratif faisant apparaître :

  • Le nombre et la date des journées/demi-journées travaillées
  • Le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, congés payés, jours fériés...).
  • Le nombre de jours de repos RTT pris et restant à prendre

La charge du travail confiée et l’amplitude de la journée d’activité en résultant, doivent permettre à chaque salarié de prendre obligatoirement le repos quotidien visé ci-dessus ; la durée minimale de ce repos est fixée légalement à 11 heures prises d’une manière consécutive et, si nécessaire, selon les modalités de l’article 21.4 de la convention collective nationale des HCR. 
De plus, ces cadres doivent bénéficier du repos hebdomadaire selon les modalités prévues à l’article 21.3 de ladite convention collective. Par ailleurs, il est rappelé qu’il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine. 
Les jours de repos sont pris en concertation avec l’employeur, en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l’entreprise.
Enfin si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter notamment les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Entretien annuel obligatoire abordant :

  • La charge de travail du salarié
  • L'amplitude des journées d'activité
  • L'organisation du travail dans l'entreprise
  • L'articulation vie professionnelle/personnelle
  • La rémunération

À la demande du salarié, un deuxième entretien pourra être demandé et l’employeur ne pourra pas le refuser. 

Article 7 - DROIT À LA DÉCONNEXION

Principe : Le salarié bénéficie d'un droit à la déconnexion. Il veillera à se déconnecter de tous ses supports numériques utilisés à titre professionnel (PC, téléphone portable, smartphone et tout autre outil dématérialisé) durant les périodes suivantes :

  • Les jours fériés non travaillés
  • Les repos quotidiens et hebdomadaires
  • Les congés payés
  • Et autres temps de repos et congés.
Il en résulte qu’aucun salarié ne peut se voir reprocher de ne pas répondre à une sollicitation pendant ces périodes (sollicitations électronique ou appel téléphonique).

Mise en œuvre :

  • Déconnexion de tous les supports numériques professionnels
  • Pas d'obligation de lire/répondre aux emails durant les périodes de repos
  • Contrôles par l'employeur du respect du droit à la déconnexion
En tout état de cause, il appartient au manager de s’assurer des dispositions nécessaires, afin que le salarié active son droit à la déconnexion.
Au besoin, la société pourra rappeler à ses collaborateurs non respectueux des principes de déconnexion, les règles de bonne pratique qui doivent être mises en œuvre.

Article 8 - RENONCIATION À DES JOURS DE REPOS

Le salarié n’est pas tenu de travailler au-delà du plafond de 218 jours. Mais le salarié peut, s’il le souhaite, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos, dans la limite de 10 jours par an.

Conditions :

  • Accord individuel écrit 3 mois avant la fin de période
  • Majoration de 15% pour les 5 premiers jours
  • Majoration de 25% pour les jours suivants
En tout état de cause, le nombre maximum de jours travaillés fixé conventionnellement doit être compatible avec les dispositions du code du travail relatives au repos quotidien, hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés. 

Article 9 – MODALITÉS DE RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.
La procédure de révision du présent accord pourra être engagée par l’une des parties signataires en informant l’autre par LRAR. Les parties se réuniront alors dans un délai d’un mois afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 10 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de la société de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.
Par ailleurs, dans le cadre des obligations de publicité des accords dans la base de données nationale sous une forme anonyme, la société transmettra également, sur la plateforme de télé-procédure, le texte en format DOCX dans une version anonyme, sans le nom des parties signataires.

Article 11 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Le présent accord entre en vigueur le 1er juin 2026, sous réserve du dépôt Téléaccords et publicité.
Fait à Rayol Canadel sur Mer, le 29 mai 2026, en 3 exemplaires.

Accord approuvé par les salariés par voie de référendum en date du 22 mai 2026, à la majorité des deux tiers du personnel (PV annexé). 

Mise à jour : 2026-06-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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