Accord d'entreprise TERRE ET TOIT

ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL ET LES MODALITES D'ORGANISATION DES HORAIRES INDIVIDUALISES

Application de l'accord
Début : 17/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société TERRE ET TOIT

Le 19/12/2023


ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL ET LES MODALITES

D’ORGANISATION DES HORAIRES INDIVIDUALISES.




Entre les soussignées :


La société

TERRE ET TOIT, société anonyme d'économie mixte à conseil d'administration, immatriculée au R.C.S de RENNES sous le numéro 445042625, dont le siège social est situé 7 avenue de Tizé 35236 THORIGNE-FOUILLARD


Représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Directeur Général


D’une part,


Et :

Le Comité social et économique, représenté par xxxxxxx , membres titulaires du CSE

D’autre part,



Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


PREAMBULE
Afin de permettre aux salariés de TERRE ET TOIT (société dont l’effectif est inférieur à 50 salariés) d’avoir une plus grande flexibilité dans leurs horaires de travail, la Direction a décidé à la suite de plusieurs temps d’échange avec le CSE de permettre la mise en place des horaires individualisés.
Après une période d’expérimentation qui a été instituée à partir de septembre 2022 pour étalonner le dispositif, il a été décidé en concertation avec le CSE, de fixer les modalités pratiques des horaires individualisés.
Plus largement, le présent accord a vocation à fixer les règles applicables en matière de temps de travail (organisation du temps de travail, congés et absences).
Des négociations ont par conséquent été menées à partir du mois de décembre 2022 autour de plusieurs réunions successives.
A cette occasion, des propositions ont été faites par les parties à la négociation sur chacune des thématiques discutées.
Au terme de cette négociation, les parties sont convenues d’adopter le présent accord, dont les modalités de négociation et de conclusion sont établies conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.
Afin de garantir un cadre juridique clair et précis, les parties signataires conviennent que les dispositions contenues dans le présent accord se substituent de plein droit aux éventuelles dispositions conventionnelles de Branche ou d’entreprise / usages ou engagements unilatéraux existants dans l’entreprise, ayant le même objet.
ArticlE 1 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE

1.1 Horaires collectifs et Plages de travail

Les salariés doivent se conformer aux plages d’horaires collectifs de travail applicables dans l'entreprise et déterminées par la direction à la suite de différentes séances de travail et de consultation du CSE. Ces horaires de fonctionnement de l’entreprise font valoir une amplitude journalière d’ouverture des locaux de 7h30 à 19h30, étant entendu :
  • que la durée hebdomadaire de travail est de 37 heures à réaliser sur 5 jours (du lundi au vendredi) pour un salarié à temps plein, donnant droit à 11 jours d’ARTT (Cf. article 4 du présent accord);
  • qu’une journée type de travail correspond à 7 heures et 24 minutes travaillées et une ½ journée à 3 heures et 42 minutes travaillées ;
  • que la durée maximale de travail en continu est de 6 heures. En outre, la durée quotidienne travaillée ne peut pas dépasser 10 heures (sauf à titre exceptionnelle et préalablement autorisé par la Direction) ;

  • qu’à la demande des salariés, un dispositif flexible d’arrivée et de sortie (horaires individualisés) a été mis en place. Le salarié doit désormais se conformer au cadre horaire fixé dans le tableau ci-dessous :

Horaires d’ouverture au public en entreprise

9h30 – 12h00
14h – 16h30

Horaires collectifs à respecter par les salariés

Plages variables

Plages fixes

Plages variables avec repos obligatoire

Plages fixes

Plages variables

7h30 – 9h30

9h30 – 12h00

12h00 – 14h00

14h00 -16h30

16h30 -19h30
Plage variable
Horaire individualisé
à la demande du salarié

Temps de travail obligatoire

Plage variable
Horaire individualisé
à la demande du salarié

Repos obligatoire

de 45 mn

Temps de travail obligatoire

Plage variable
Horaire individualisé
à la demande du salarié

Les

plages fixes sont les plages de travail où le salarié doit obligatoirement travailler ou télétravailler et pouvoir être joignable et disponible.

Les

plages variables, sont les périodes pendant lesquelles, les salariés peuvent demander des horaires d’arrivée et de départ individualisés. Cet échelonnement s’effectue suivant les demandes de l’agent. Selon les impératifs du service, la Direction conserve le droit d’imposer aux collaborateurs d’être présents sur ces plages variables pour satisfaire un rendez-vous ou tout autre mission à conduire.

Le suivi régulier des demandes individualisées des horaires des arrivées et départs des salariés s’effectuera suivant un enregistrement des demandes sur la base de saisie des horaires d’arrivée et départ en recourant au SIRH Eurécia.
Les horaires individualisés s’appliquent à l’ensemble des salariés à l’exception des salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours, des salariés à temps partiels et des cadres dirigeants au sens de l’article L 3111-2 du code du travail.

1.2 Régularisation des horaires hebdomadaires et respect des 37 heures

Le temps de travail est établi à 37 heures. Chacun devra donc accomplir cette durée hebdomadaire de travail.
Il est toutefois institué un dispositif de report d’heures dans le cadre des horaires individualisés mis en place dans l’entreprise.
Au regard de la mise en place des plages horaires fixes et variables, le salarié régule et gère son temps travail hebdomadaire. Toutefois, le report d'heures (excédent ou insuffisance d’heures) d'une semaine à une autre ne peut excéder trois heures et le cumul des reports ne peut avoir pour effet de porter le total de toutes les heures reportées à plus de 7 heures. Dans la mesure du possible, les insuffisances ou excédent d’heures doivent être régularisés sur le mois en cours et au plus tard sur le mois suivant.
Les salariés ayant opté pour la mise en place d’un dispositif d’horaires individualisés permettant un report d'heures d'une semaine à une autre, [dans les limites et selon les modalités définies aux articles L. 3121-52 et R. 3121-30 du code du travail, dans ce cadre, et en application, du L 3121-48 du même code] sont informés que les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine au-delà de la durée hebdomadaire légale ou conventionnelle ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, pourvu qu'elles résultent d'un libre choix du salarié.
Le salarié est libre d’organiser son temps de travail sur une ou plusieurs semaines à sa convenance sous réserve que les modalités adoptées soient compatibles avec la bonne exécution des missions qui lui incombent. En aucun cas, les horaires individualisés et le report d’heures ne peuvent être opposées à la Direction pour justifier un manquement aux devoirs du salarié dans l’exercice de ses missions ou celles qui s’imposeraient à l’entreprise et dont la direction ferait le rappel.

1.3 Modalités de suivi du temps de travail des collaborateurs

Le temps de travail des salariés est suivi grâce à un SIRH qui permet, via une « badgeuse » virtuelle, de constater la « présence » du salarié. A la date d’établissement de ce document, c’est Eurécia qui est utilisé pour suivre le temps de travail des salariés. La Direction se réserve toutefois le droit de changer de prestataire mais la solution retenue devra à minima permettre :
  • de suivre le temps de travail des collaborateurs via un système de « pointage » numérique indiquant les heures « d’arrivée » et de « départ » ;
  • de totaliser le nombre d’heures réalisés par jours et par semaine ;
  • une validation hiérarchique des horaires effectivement réalisés.

Ainsi, le collaborateur devra pointer à chaque arrivée et chaque départ en respectant les horaires des plages fixes et variables fixés à l’article 1.1.
Une fois une semaine de travail achevée, les salariés devront présenter leurs horaires de travail à leur hiérarchie pour permettre le suivi des heures réalisées ou restant à réaliser.

Article 2 – HEURES SUPPLEMENTAIRES et travaux supplementaires
Le temps de travail hebdomadaire habituel au sein de l’entreprise est de 37 heures.
Pour autant, les salariés pourront être amenés à effectuer des heures supplémentaires dans 3 situations que sont :
  • les heures effectuées en dehors des horaires normales de l’entreprise ;
  • les heures de week-end ;
  • les heures effectuées pour satisfaire une charge de travail importante et/ou des travaux supplémentaires ;

Pour rappel (voir article 1.2 du présent accord), les heures accomplies au-delà de la durée hebdomadaire de 37 heures du fait d’un report d’heures à l’initiative du salarié dans le cadre du dispositif d’horaires individualisés ne constituent pas des heures supplémentaires.

2.1/ Les heures supplémentaires effectuées en dehors des heures normales

Ces heures supplémentaires sont celles effectuées en dehors des plages d’horaires collectifs de la société (entre 19h30 et 7h30 du lundi au vendredi et à partir de 19h30 au vendredi minuit). Elles sont rémunérées à 125% de la rémunération horaire habituelle du salarié. Ces heures de travail ne peuvent être accomplies qu’à la demande explicite ou avec l’accord explicite préalable du directeur (courriel de demande de la Direction ou courriel d’accord de la Direction suite à demande du salarié) et être motivées par des impératifs d’activité liés à l’entreprise.

2.2/ Les heures de Week-end

Lors de certains évènements (réunions, salons commerciaux, évènements, etc.) et à la demande de la direction, la présence du salarié peut être rendue nécessaire le week-end. Dans ce cas, une feuille d’émargement est mise en place par la Direction indiquant les jours et heures de présence à compléter par le salarié concerné. Ce temps peut alors ouvrir droit à l’octroi de jours de repos compensateurs ou à rémunération selon le choix du salarié et les modalités proposées par l’entreprise, à savoir :

Si repos compensateur

Si rémunération

Temps sur le Week-end
Récupération ou paiement au double du temps effectué comptabilisé en ½ et/ou journée.

Défraiements.
Prise en charge des frais d’alimentation et de transport nécessaires à la durée de la mission

2 .3/ Les heures pour travaux supplémentaires effectuées en plages horaires normales.

Les travaux supplémentaires sont les activités réalisées entre 7h30 et 19h30 pouvant générer du temps de présence

au-delà de 37 heures (hors report d’heures à l’initiative du salarié). Ces activités doivent être :


  • identifiées et être nommées très précisément afin d’être qualifiées « de surplus de travail et ou de travaux supplémentaires ponctuels ».

  • Elles ne doivent être réalisées qu’à la demande explicite de la Direction ou avec l’accord explicite et préalable du directeur et doivent correspondre à un motif de travail supplémentaire sortant de l’ordinaire sur un ou plusieurs dossiers.

  • Exemples : un rdv où un évènement imprévu, une urgence, une note à satisfaire ponctuellement, un Rdv de concertation en soirée à préparer, l’élaboration des CRACL, l’Arrêt des comptes, la préparation CA et/ou AGS, la préparation d’une consultation et ou d’une commande publique, un Jury de concours …


  • La gestion de cette crête d’activité doit être réalisée sur la semaine avec un dépassement des 37h hebdomadaire de 3 heures minimum sans dépasser 5heures.

  • La gestion de cette crête doit être ponctuelle : c’est-à-dire qu’elle doit être clairement identifiée et dédié dans l’agenda de la semaine. Elle ne peut être fractionnée en dessous d’une plage de travail de moins de 2h30mn (soit maximum 2 plages de 2h30).

  • Ces heures sont rémunérées à 125% de la rémunération horaire habituelle du salarié.
Article 3 - dROIT et modalités de la prise des CONGES payes

a/ Droits aux congés

Les dispositions prévues par la réglementation et la convention collective SYNTEC s’appliquent à tous les salariés. Les congés s’acquièrent mensuellement à raison de 2,08 jours ouvrés par mois de présence. Pour l’acquisition des congés payés, la période de référence est fixée du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours. Les salariés à temps plein présents durant cette période bénéficient donc de 5 semaines de congés (soit 25 jours ouvrés).
Il est en outre accordé en fonction de l’ancienneté acquise à la date d’ouverture des droits :
  • Après 5 ans d’ancienneté : 1 jour ouvré supplémentaire
  • Après 10 ans d’ancienneté : 2 jours ouvrés supplémentaires
  • Après 15 ans d’ancienneté : 3 jours ouvrés supplémentaires
  • Après 20 ans d’ancienneté : 4 jours ouvrés supplémentaires

Indépendamment de l’application des dispositions relatives aux congés pour événements familiaux.
Cette durée est formulée en jours ouvrés (lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis non fériés et non chômés).

b/ Jours de fractionnement

Il est précisé que lorsque l’employeur exige qu’une partie des congés à l’exclusion de la cinquième semaine soit prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, les salariés pourront bénéficier de congés supplémentaires dits de « fractionnement ».
Le droit à ces congés supplémentaires suppose que le salarié ait posé à minima sur ses congés principaux au moins 10 jours ouvrés consécutifs sur la période du 1er mai au 31 octobre ;
Le nombre de jours de congés supplémentaires dépend du nombre de jours de congés pris sur la période du 1er mai au 31 octobre sur le nombre de jours de congés acquis au titre du congés principal.
  • Si au 31 octobre le solde non pris sur le congé dit « principal » est de 5 jours ouvrés, le salarié bénéficie de 2 jours de congés supplémentaires ;

  • Si au 31 octobre le solde non pris sur le congé dit « principal » est compris entre de 3 ou 4 jours ouvrés, le salarié bénéficie de 1 jour de congé supplémentaire ;

  • Si au 31 octobre le solde de congés est inférieur à 3 jours ouvrés, le salarié ne bénéficie d’aucun jour de congé supplémentaire ;

c/ La prise et la demande des congés.

c.1/La prise
Les congés acquis sur la période du 1er juin N-1 au 31 mai N doivent être posés du 1er mai N au 31 mai N+1. De manière dérogatoire un report de congés jours pourra être autorisé jusqu’au mois de juin N+1. Les salariés ont également la possibilité de consommer leurs congés au fur et à mesure de leur acquisition.
Les salariés doivent prendre un minimum de 3 semaines (soit 15 jours ouvrés) entre le 1er juin et le 31 octobre sur les congés principaux acquis.
Sauf accord spécifique de la Direction ou modalités spécifiques, l'absence pour congés ne pourra excéder 31 jours consécutifs (samedis, dimanches et jours fériés compris).

c.2/ La demande.
Nonobstant les dispositions à suivre, il est rappelé que pour les délais de réponse de la Direction, les dispositions légales et règlementaires supposent d’informer le salarié de sa date de départ en congés au moins 1 mois avant celle-ci (article D3141-6 du code du travail) ; ce qui suppose de la connaitre au préalable. Les règles usuelles de prise de congés sont les suivantes :
  • la demande doit être faite 7 jours ouvrables au préalable pour un congé ponctuel (ou un jour RTT) d’un jour ; pour plus d’un jour, la demande doit être faite avant 15 jours ouvrables.

Tout salarié doit respecter les dates de congés payés programmées en concertation par la direction. Il est interdit de modifier ces dates sans son accord préalable. Un tableau de suivi est mis en place en interne de la Société.
  • Spécifiquement, pour les congés d’été et de fin d’année. Les salariés devront communiquer leurs souhaits respectivement aux moments suivants : fin février pour un tableau des effectifs calé début avril (vacances d’été) ; début octobre pour un tableau des effectifs calé fin octobre (congés de Noël et 1er de l’an). Ces congés seront organisés, autant que faire se peut, dans le respect d’un binôme par métier (superstructure / aménagement / assistance opérationnelle) afin d’assurer le service minimum nécessaire au bon fonctionnement de la société.

  • pour les autres périodes de congés, la Direction demandera de façon anticipée et pour information, les souhaits de congés pour éviter les absences multiples et/ou programmer des jours de fermeture obligatoire, s’il n’est pas possible de faire autrement.

Pour les congés pris pendant les vacances scolaires (autres que les congés d’été et de fin d’année), les personnes ayant des enfants scolarisés seront prioritaires dans le cas où un arbitrage serait nécessaire pour les besoins du service.
Chaque année, la Direction se réserve le droit fermer à l’occasion de certains ponts impliquant pour les salariés la prise de jours de congés ou d’ARTT.
Article 4 – ATTRIBUTION DE JOURS D’ARTT

a/ Attribution de jours d’ARTT

Les parties signataires conviennent expressément de poursuivre, dans le cadre du présent accord, le dispositif d’aménagement du temps de travail existant consistant à attribuer des journées de repos (dits « jours d’ARTT » ou « RTT ») en compensation des heures effectivement travaillées (ou assimilées comme telles) au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail sur l’année civile de référence.
Ce dispositif est établi dans le respect des dispositions de l’article L. 3121-41 du Code du travail, la durée de travail, appréciée sur une période de référence annuelle correspondant à l’année civile, étant fixée à 1607 heures de travail effectif (compte tenu de la journée de solidarité).
Dans le cadre de ce dispositif, l’horaire hebdomadaire habituel de travail des salariés concernés sera de 37 heures.
Pour compenser les heures réalisées entre 35 et 37 heures hebdomadaires, il est attribué, pour chaque période de référence, 11 jours de RTT.
Les parties conviennent que le présent dispositif d’aménagement du temps de travail ne s’oppose pas au paiement mensuel des heures supplémentaires tel que prévu à l’article 2 du présent accord.

b/ Incidence des absences, départs et arrivées en cours de période de référence et prise des jours d’ARTT

Pour les salariés concernés, les jours s’acquièrent selon le temps de présence effectif : les arrêts maladies, maternité, autres absences non assimilées à du temps de travail effectif par l’effet de la loi ou des dispositions conventionnelles emportera réduction au prorata du nombre de jours de RTT.
Tout départ ou arrivée en cours d’année civile emportera également une proratisation du nombre de jours de RTT tel que fixé au présent article en considération de la durée de présence effective au moment du départ ou de l’arrivée du collaborateur.
La société se réserve le droit d’imposer les dates de prise de RTT. Les RTT sont fractionnables en demi-journées. Les RTT sont à prendre selon un rythme mensuel. Ils peuvent être reportés sur le mois suivant dans la limite de trois mois. Le cumul de plus de trois RTT n’est pas autorisé. Les RTT sont à solder au plus tard au 31/01 de l’année n+1. Au-delà de cette date, les RTT non pris sont perdus. De principe aucun report n’est admis, sauf dérogation validée par la Direction sur la base d’impératifs de service ou cas de force majeure (arrêt maladie par exemple).

c/ Le décompte des jours de congés et d’ARTT

Les décomptes de congés et de RTT sont soumis à la direction pour accord préalable. Une fois validés, ils sont pris en compte à la comptabilité pour enregistrement sur le bulletin du salarié concerné avec un mois de décalage.



d/ Condition des changements de durée ou d’horaires de travail

La modification de la durée du travail telle que prévue dans le présent dispositif implique la signature d’un avenant de révision à l’accord, et serait alors communiquée par tout moyen aux collaborateurs dans un délai de 7 jours avant sa mise en œuvre. La modification des horaires de travail visés au point 5 du présent titre intervient dans les conditions prévues à l’article 1 du présent accord.

e/ Lissage de la rémunération

Les salariés bénéficient d’un lissage de leur rémunération sur la base de l’horaire mensuel moyen de 151,67 heures, de manière à ce que le montant de cette rémunération soit indépendant du nombre d’heures réellement effectuées par le salarié pour chaque mois de travail (hors heures supplémentaires accomplies qui donnent lieu à un paiement mensuel).
Article 5 – Absences et Autorisations exceptionnelles

a/ Absences

Toute absence prévisible doit être préalablement autorisée. A défaut de motif valable, les retards et absences constituent des fautes qui peuvent être sanctionnées. Si une absence est imprévisible, le salarié doit informer ou faire informer au plus tôt son responsable hiérarchique, qui avisera immédiatement la Direction, et fournir une justification dans les 48 heures, sauf cas de force majeure.
En cas de maladie ou d’accident, la justification résulte de l’envoi dans le même délai d’un certificat médical d’arrêt de travail, la même formalité devant être observée en cas de prolongation.

b/ Retard et sortie anticipée

Tout retard devra être porté sans délai à la connaissance du responsable hiérarchique. Tout retard non justifié ou la réitération des retards peuvent entraîner l’une des sanctions prévues par le règlement intérieur. Il en est de même pour toute sortie anticipée non autorisée.

c/ Autorisations exceptionnelles

En complément des dispositions réglementaires et conventionnelles, des autorisations exceptionnelles d’absence rémunérées pourront être accordées pour les circonstances suivantes :

Circonstances

Durée d’absence

(par année civile)

Commentaire

Justificatifs

Rentrée scolaire
1h à compter plage fixe
Aucun
Don du sang
2h
Attestation prélèvement EFS
Enfant malade
< 12 ans
6 demi-journées

Certificat médical

Décès Père-mère-frère et sœur, conjoint, concubin, partenaire de PACS, beaux-parents (parents du conjoint, concubin, partenaire de PACS)
3 jours ouvrés
Certificat de décès
Décès enfant âgé de plus de 25 ans

5 jours ouvrés
Certificat de décès
Décès enfant âgé de moins de 25 ans ou quel que soit son âge s’il était lui-même parent.
Décès d’une personne à la charge effective et permanente du salarié âgée de moins de 25 ans.
7 jours ouvrés
Certificat de décès
Autre Décès familial (Grands-Parents)
2 jours ouvrés
Certificat de décès
Accompagnement Hospitalisation grave 1er rang (Père, Mère-conjoint-enfant)
1 jour ouvré
Certificat d’hospitalisation
Annonce de la survenance d’un handicap chez un enfant
2 jours ouvrés
Certificat médical
Mariage – PACS
4 jours ouvrés
Certificats idoines
Mariage d’un enfant
1 jour ouvré
Certificat de mariage
Naissance / adoption

Voir les dispositions conventionnelles et réglementaires
Déménagement de la résidence principale
1 jour ouvré
(pas plus de 1 jour tous les 5 ans)
Attestation sur l’honneur établi par le salarié et indiquant la nouvelle adresse à faire figurer sur le bulletin de salaire

Congé de deuil : en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d’une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente, le salarié a droit, sur justification, en plus du congé visé au tableau ci-dessus, à un congé de deuil de 8 jours ouvrés qui peuvent être fractionnés dans les conditions règlementaires.



Article 6 – TELETRAVAIL

Le télétravail s’inscrit dans le cadre de la charte de télétravail en vigueur dans l’entreprise et signée par les salariés au moment de sa mise en place et lors d’éventuelles modifications majeures vues avec le CSE. Les jours de télétravail doivent être inscrits dans un planning (via le SIRH en place) préalablement à leur prise.
Article 7 – DISPOSITIONS FINALES

a/ Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le lendemain du jour qui suivra son dépôt auprès de l’Administration via la plateforme Téléaccords dédiée et du Conseil de Prud’hommes.

b/ Révision

Il peut apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord dans les conditions définies par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Dès lors, chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.

c/ Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par chacune des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, formulé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des signataires.
La dénonciation donnera lieu à dépôt conformément aux articles L. 2261-9 et L. 2231-6 du Code du travail. 

d/ Dépôt – publicité

En application des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, relatifs à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la partie la plus diligente.
Cette dernière déposera le présent accord sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes de Rennes.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au Comité social et économique, conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

Fait à Thorigné-Fouillard, en 2 exemplaires originaux, le 19 décembre 2023


Pour la société TERRE ET TOIT
Pour le Comité Social et Economique
Le Directeur Général
- -
- -
Elu titulaire 1
- -
Elue titulaire 2



Mise à jour : 2024-01-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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