La société TERRES UNIVIA dont le sige est situ 11, rue de Monceau – 75378 PARIS Cedex 08 représentée par Monsieur XXX XXX en sa qualité de Directeur D'UNE PART, Et Madame XXX XXX, élue titulaire représentante de la délégation du personnel au CSE, D’AUTRE PART,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT,
PREAMBULE
Afin d’inciter les entreprises de moins de 50 salariés, dépourvues de comité social et économique gérant les activités sociales et culturelles à acquérir des Chèques-Vacances, la contribution de l’employeur est exonérée de cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu du bénéficiaire.
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’ordonnance N°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail, qui prévoit la possibilité de négociation collective avec un ou plusieurs membre(s) titulaires de la délégation du personnel du CSE, mandatés ou non dans les entreprises dépourvues de délégué syndical. La Direction et les représentants du personnel, soucieux de favoriser le départ en vacances et l'accès aux loisirs des salariés, ont décidé de fixer, dans le cadre du présent accord, les modalités d’attribution des chèques vacances aux salariés.
ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a pour objet de prévoir des dispositions dans l’attribution de chèques vacances. Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDD, CDI, apprentissage, temps partiel, temps complet, etc.), y compris les dirigeants. Le bénéfice des chèques vacances est réservé aux salariés toujours présents dans les effectifs de la Société le jour de leur distribution soit le 1er juillet. Les stagiaires et intérimaires, sont exclus du dispositif. Les salariés peuvent choisir individuellement de bénéficier du dispositif des chèques vacances. Le mécanisme défini ci-après est donc de caractère optionnel, reposant sur l’adhésion volontaire de chaque salarié.
ARTICLE 2 – CHEQUES VACANCES
Article 2.1 – Définition du chèque vacances
Le chèque vacances est un titre de paiement acquis par les salariés, qui peuvent ainsi se constituer par l’épargne un budget de vacances ou de loisirs, avec participation financière de l’employeur ou du CSE. Il permet aux salariés bénéficiaires d’acheter des chèques vacances à prix inférieur à leur valeur nominale et de les utiliser en bénéficiant de réductions chez les prestataires agréés. (C. tourisme, art. L.411-2)
Article 2.2 – Conditions d’attribution et d’exonérations
Dans les entreprises dépourvues de CSE gérant les activités sociales et culturelles, la participation patronale à l'acquisition de chèques-vacances peut être exonérée de cotisations sociales sous réserve du respect de plusieurs conditions cumulatives. Conditions liées à l'entreprise :
Avoir un effectif inférieur à 50 salariés (salariés titulaires d'un contrat de travail) ;
Ne pas être pourvue d'un CSE gérant les activités sociales et culturelles ;
Ne pas relever d'un organisme paritaire de gestion d'une ou plusieurs activités sociales.
Conditions liées à la contribution patronale : La contribution de l'employeur doit :
Faire l'objet d'un accord collectif (de branche, interentreprises ou d'entreprise) ;
Être modulée selon les niveaux de rémunération ;
Ne pas se substituer à un élément de salaire passé ou à venir.
Plafond global annuel : La contribution annuelle globale de l'employeur ne peut pas être supérieure à la moitié du Smic mensuel en vigueur au 1er janvier de l'année en cours multiplié par le nombre de salariés de l'entreprise (qu'ils soient ou non bénéficiaires de chèques-vacances). L'effectif et le montant du Smic pris en compte sont ceux fixés au 1er janvier de l'année en cours.
Plafond par titre : La contribution de l'employeur ne doit pas dépasser :
80 % de la valeur libératoire des chèques pour une rémunération calculée sur les trois derniers mois de salaire inférieure au plafond mensuel de la Sécurité sociale ;
50 % de la valeur libératoire des chèques si la rémunération du bénéficiaire calculée sur les trois derniers mois de salaire est supérieure au plafond mensuel de la Sécurité sociale.
Ces pourcentages sont majorés de 5 % par enfant à charge et de 10 % par enfant handicapé, dans la limite de 15 %.
L’exonération : Le montant de la contribution de l'employeur ouvrant droit à exonération est limité à 30 % du Smic brut mensuel sur une base de 151,67 h, par an et par salarié. Cotisations et contributions sociales restant dues :
CSG et CRDS ;
Versement mobilité.
Article 2.3 – Modalités de la contribution de l’employeur
Il est convenu, une contribution de l’employeur répartie comme suit : - 80% de la valeur libératoire des chèques pour une rémunération moyenne des 3 derniers mois ne dépassant pas le plafond de mensuel de la sécurité sociale ; - 50 % de la valeur libératoire des chèques pour une rémunération moyenne des 3 derniers mois supérieure ou égale au plafond de la sécurité sociale ; Ces pourcentages sont augmentés de 5% par enfant à charge et 10% par enfant handicapé, dans la limite de 15%.
EXEMPLES : 1/ Salarié sans enfant dont la rémunération brute moyenne est inférieure à 3864 € (PMSS 2024) : Chèques vacances pour une valeur totale de
380 € → contribution de l’employeur = 380 x 80% = 304 €
Coût pour le salarié = 76 € +29,49 € (CSG + CRDS) = 105,49 €
2/ Salarié avec 3 enfants dont la rémunération ne dépasse pas 3864 € : Chèques vacances pour une valeur totale de
380 € → contribution de l’employeur = 380 x 95% = 361 €
Coût pour le salarié = 19 € + 35.02 € (CSG + CRDS) = 54.02 €
Article 2.4 – Montant de la valeur libératoire des chèques vacances
Chaque salarié pourra bénéficier d’une valeur maximale de 380 € (trois cent quatre-vingts euros) de chèques vacances. Ces derniers pouvant être distribués, soit sous formes de coupures de 10 € ou bien de manière dématérialisée, selon l’option retenue par l’employeur au moment de la commande. Les salariés ont le choix d’acheter des chèques vacances pour un montant inférieur à 380 €, sur demande écrite par le biais du formulaire de demande de chèques vacances fourni par le service ressources humaines.
ARTICLE 3– DISPOSITIONS DIVERSES
Article 3.1 – Suivi de l’accord
Le présent accord d’entreprise, étant lié à la valeur du SMIC et à celle du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date de la signature, prendra acte de toute revalorisation apportée, sans qu’il soit nécessaire d’engager de nouvelles négociations sur ce point. Les dispositions du présent accord ne se substituent en aucune manière à un quelconque élément faisant partie de la rémunération, au sens de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale ou prévu, pour l’avenir, par des stipulations contractuelles individuelles ou collectives (article L 411-10 3° du code du tourisme).
Article 3.2 – Entrée en vigueur et durée d’application
Le présent accord prend effet à compter du 1er juin 2024 pour une durée indéterminée.
Article 3.3 – Révision ou dénonciation
Le présent accord pourra être révisé par accord entre les parties notamment au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaitraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration. Dans ce cas, un avenant sera conclu par l’ensemble des parties signataires de l’accord et dans les mêmes formes que sa conclusion. Les parties conviennent que la mise en cause des avantages sociaux et fiscaux définis dans les textes pour l’attribution des chèques vacances, constitueraient une clause de dénonciation du présent accord L’accord constitue un tout indivisible, tant dans son esprit que dans sa lettre, annexes et avenants compris. En conséquence, seule la dénonciation de l’intégralité de l’accord, de ses annexes et de ses avenants peut être exercée. Toute dénonciation partielle est nulle. Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DRIEETS Ile-de-France - Unité départementale de Paris.
Article 3.4 – Dépôt de l’accord
Dès lors qu’il aura été signé, le présent accord sera déposé à la diligence de la société :
Sur la plateforme en ligne « TéléAccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) qui la transmettra directement en deux exemplaires (dont un sur support électronique) auprès des services de la DRIEETS Ile-de-France - Unité départementale de Paris,
Et en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Chaque salarié pourra prendre connaissance du contenu du présent accord, dont un exemplaire sera mis à sa disposition auprès de la Direction de la société, affiché dans l’entreprise sur les panneaux prévus à cet effet.
Fait à PARIS, Le 30/05/24 En 6 exemplaires originaux
Pour la société TERRES UNIVIAPour la délégation du Personnel
Monsieur XXX XXXMadame XXX XXX DirecteurReprésentante du personnel élue titulaire au CSE