Accord d'entreprise TERREXPERT SUD-OUEST

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail sur l'année

Application de l'accord
Début : 01/06/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société TERREXPERT SUD-OUEST

Le 01/06/2026


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE



ENTRE

La société TERREXPERT SUD-OUEST
Société A Responsabilité Limitée
Dont le siège social est situé 195 Rue de Classum – ZAC de Peyres
40800 AIRE-SUR-L’ADOUR
Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Gérant
N° Siret 850 961 095 00021
Code APE : 7490B

ET

Les salariés de la présente société,
Consultés sur le projet d’accord et ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers à la suite d’un vote

ci-après dénommés « les salariés »


  • Préambule


La société TERREXPERT SUD-OUEST relève des dispositions de la Convention Collective Nationale des sociétés d’expertise et d’évaluation. La société a pour activité principale l’expertise agricole.

Compte tenu de ses besoins et de son organisation, et par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la société TERREXPERT SUD-OUEST a conclu un accord relatif à l’aménagement du temps de travail sur l’année le 15 juin 2021.

Cet accord vise à mettre en œuvre une organisation du temps de travail sur l’année, permettant à la fois de faire face aux besoins structurels de la société et de libérer du temps de repos pour les salariés en période d’activité plus creuse, en assurant une rémunération constante tout au long de l’année.

Afin d’adapter l’accord à son organisation actuelle et de l’étendre aux salariés à temps partiel, la société TERREXPERT et ses salariés ont décidé d’annuler et remplacer l’accord ci-avant désigné par les dispositions suivantes.


Article 1. Objet


Le présent accord a pour objet la mise en place d’une organisation annualisée du temps de travail telle que définie à l’article L 3121-44 du Code du travail.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.


Article 2. Champ d’application


Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société TERREXPERT SUD-OUEST


Article 3. Aménagement du temps de travail sur l’année pour un temps plein


Les parties conviennent que la durée du travail est répartie sur l’année conformément aux dispositions de l’article L 3121-44 du Code du travail.


3.1. Période de référence


Afin de pouvoir faire correspondre la période de référence avec le rythme de l’activité économique de l’entreprise, cette période de référence est fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour travaillé.

Pour les salariés quittant la société au cours de la période annuelle de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour travaillé.

Ces mêmes modalités sont appliquées aux salariés intégrant ou quittant une période de temps partiel en cours de période de référence.


3.2. Répartition de la durée du travail sur l’année


Les parties conviennent que la durée du travail est répartie sur l’année conformément aux dispositions de l’article L 3121-44 du Code du travail.

Concernant les salariés visés ci-dessus, les parties conviennent que la durée conventionnelle annuelle de travail de référence est de 1 600 heures auxquelles s’ajoutent 7 heures correspondant à la journée légale de solidarité, soit 1 607 heures de travail effectif.



Les salariés effectueront :
  • 37 heures et 30 minutes hebdomadaires de temps de travail effectif sur les périodes définies en « haute saison »
La durée de 37h30 est seulement l’horaire de la période haute, sans être définie comme “limite haute hebdomadaire” déclenchant des heures supplémentaires
  • 35 heures hebdomadaires de temps de travail effectif sur les périodes définies en « basse et moyenne saison »


Ces bases de référence s’appliqueront aux salariés à temps plein.

Afin d’atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 35 heures, les salariés concernés bénéficieront, pendant la période de « basse saison », de jours de repos « JR » tels que définis ci-dessous, en contrepartie des heures effectuées au-delà de 35 heures pendant la période de « haute saison ».

Un point sera fait à la fin de chaque période de référence pour calculer la durée annuelle de travail effectif accomplie par tout salarié concerné.


3.3 Calendriers annuels prévisionnels


Etablissement des calendriers prévisionnels


Des calendriers annuels prévisionnels fixant les périodes de « haute saison », de « moyenne saison », et de « basse saison » seront établis par service afin d’assurer une répartition adéquate de la durée du travail permettant de répondre aux programmations connues et anticiper la connaissance, par les salariés, de leur rythme de travail.

Les calendriers annuels indicatifs sont portés à la connaissance des salariés 15 jours avant l’engagement de chaque nouvelle période annuelle par affichage.

Les calendriers annuels prévisionnels tiennent compte du rythme prévisible de l’activité.

A titre informatif, il est précisé que les horaires sont organisés en fonction des services d’affectation et des nécessités de services permettant de répondre au bon fonctionnement de l’entreprise.

Adaptation


Les horaires, jours et nombre de jours travaillés par semaine, indiqués sur les calendriers pourront varier sur l’année.

Les horaires, jours et nombre de jours travaillés sur la semaine, pourront ainsi fluctuer, à la hausse comme à la baisse, d’une semaine sur l’autre, ou d’un mois à l’autre, sur l’année en fonction des impératifs de l’entreprise (horaires pertinents en fonction de la charge et des besoins des clients).

L’adaptation des horaires portés sur les calendriers annuels prévisionnels donnera lieu au respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrables, pouvant être réduit à 3 jours en cas de surcroît temporaire d'activité ou de travaux à accomplir dans un délai déterminé ou en cas d'événement exceptionnel


3.4 Attribution de Jours de Repos (JR)


Acquisition des JR


Afin d’atteindre un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures effectives les salariés bénéficieront de jours de repos (JR), à raison de 0,36 JR par semaine de travail effectif en « haute saison ».

Un JR correspond à 7 heures.

Les JR acquis sont arrondis à la demi-journée supérieure en fin de période de « haute saison ».

Exemples : Période de référence du 1er juin 2021 au 31 mai 2022

Période de « haute saison » = du 01/06/2021 au 30/09/2021
Période de « moyenne saison » = du 01/10/2021 au 31/12/2021 et du 01/04/2022 au 31/05/2022
Périodes de « basse saison » = du 01/01/2022 au 31/03/2022

La période de « haute saison » compte 18 semaines dont 2 semaines de congés annuels payés
Soit 16 semaines ouvrant droit à JR.
Le nombre de JR acquis au terme de la « haute saison » s’élèvera à 6 jours, à savoir :
16 semaines x 0,36 = 5,76 JR arrondis à 6 JR

Gestion des JR


Les JR sont utilisés pendant les périodes de « basse saison » et de « moyenne saison » avant la fin de la période de référence, soit avant le 31 mai, sans possibilité de report. Toutes journées non prises dans ces conditions seront ainsi définitivement perdues.

Les JR sont posés par journée ou demi-journée, ne peuvent pas être pris en continu, et ne peuvent être accolés à un autre type de congé.

La prise des JR fait l’objet d’une demande écrite ou par voie électronique de la part du salarié auprès de son supérieur hiérarchique, au moins 15 jours avant la période d’utilisation souhaitée. Ce dernier dispose d’un délai de 7 jours pour accepter, reporter ou refuser la demande, en fonction des nécessités de service. Le défaut de réponse vaut acceptation.

Le suivi des JR apparaîtra sur le bulletin de salaire. Ils seront rémunérés sur la base du maintien de salaire.

La Direction pourra exceptionnellement accorder des dérogations aux règles indiquées ci-dessus, en fonction de l’activité et des nécessités de service.

Impact des absences sur le nombre de JR


Le nombre de JR étant lié au temps de travail effectif, toute absence (maladie, congés, absence sans solde…) aura un impact sur l’acquisition des JR, à raison de 0,36 JR par semaine comptant un ou plusieurs jours d’absence.



Exemples : Période de référence du 1er juin 2021 au 31 mai 2022

Période de « haute saison » = du 01/06/2021 au 30/09/2021
Période de « moyenne saison » = du 01/10/2021 au 31/12/2021 et du 01/04/2022 au 31/05/2022
Périodes de « basse saison » = du 01/01/2022 au 31/03/2022

Absence maladie du 9 au 21 août 2021, soit absence sur 2 semaines
Congés payés du 5 au 18 juillet 2021, soit absence sur 2 semaines

La période de « haute saison » compte 18 semaines dont 2 semaines de congés annuels payés et 2 semaines de maladie
Soit 14 semaines ouvrant droit à JR.
Le nombre de JR acquis au terme de la « haute saison » s’élèvera à 5,5 jours, à savoir :
14 semaines x 0,36 = 5,04 JR arrondis à 5,5 JR

Impact en cas d’entrée ou de départ en cours d’année, sur le nombre des JR


En cas d’entrée ou de départ en cours d’année, il convient d’appliquer la méthode visée ci-avant pour les absences.


3.5. Rémunération


Lissage de la rémunération


Les salariés concernés par le présent dispositif d’aménagement du temps de travail bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence. Leur rémunération sera donc indépendante de l’horaire réellement accompli.

Traitement des absences


Les absences ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation seront comptabilisées pour le nombre d'heures de travail qui aurait dû être effectué s'il n'y avait pas eu absence.

En cas d'absence donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'absence et l'indemnité à verser au salarié seront calculées sur la base de la rémunération lissée.

Rupture du contrat en cours de période


En cas de rupture du contrat de travail en cours de période, et dans l’hypothèse où le salarié a perçu une rémunération supérieure à la durée effective de travail accomplie sur la période, une régularisation pourra être effectuée sur le temps de préavis, ou si cela n’est pas possible sur le solde de tout compte, en pratiquant une retenue n’excédant pas 10 % de la rémunération.

Dans le cas contraire, dans l’hypothèse où le salarié a perçu une rémunération inférieure au nombre d’heures de travail réellement effectuées, ces heures lui seront payées soit au taux normal, si le nombre d’heures effectuées est inférieur à 35 heures en moyenne sur la période, soit au taux majoré, si le nombre d’heures effectuées est en moyenne supérieur à 35 heures sur la période concernée.



  • Heures supplémentaires


Constituent des heures supplémentaires en fin de période, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 38 heures, déduction faite le cas échéant des heures supplémentaires déjà décomptées dans l’année

Le paiement des heures supplémentaires et des majorations s’y rapportant peut être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur, sur décision de la Direction. La gestion du repos compensateur s’effectue selon la méthode indiquée ci-avant pour les jours de repos (JR).


Article 4. Aménagement du temps de travail sur l’année pour un temps partiel


Le décompte du temps de travail sur l’année avec l’attribution de jours de repos supplémentaires étant un mode d’organisation largement plébiscité par les salariés, les parties ont souhaité étendre son bénéfice aux salariés à temps partiel.


4.1. Répartition de la durée du travail sur l’année


En application de l’article L. 3121-44 du Code du travail et du présent accord, les salariés à temps partiel pourront s’ils le souhaitent bénéficier de l’aménagement du temps de travail sur l’année comme les salariés à temps complet.

Seuls les salariés à temps partiel souhaitant bénéficier de ce dispositif se verront appliquer l’aménagement du temps de travail sur l’année. De fait, les présentes dispositions ne seront pas applicables aux salariés à temps partiel dont la durée du travail sera fixée de manière hebdomadaire ou mensuelle.

Le contrat de travail des salariés à temps partiel fixe :
  • L’horaire hebdomadaire moyen
  • La durée annuelle de travail de référence

La durée annuelle ne pourra pas :
  • dépasser 1.600 heures auxquelles s’ajoutent 7 heures correspondant à la journée légale de solidarité, soit 1.607 heures de travail effectif
  • être inférieure à 1.102 heures, sauf demande dérogation du salarié

La durée annuelle de travail contractuelle fait l'objet sur la période de référence d’une répartition hebdomadaire établie sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen contractuel, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire hebdomadaire moyen se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de référence telle que définie ci-après.

Un point sera fait à la fin de chaque période de référence pour calculer la durée annuelle de travail effectif accomplie par tout salarié concerné.



4.2. Période de référence


Afin de pouvoir faire correspondre la période de référence avec le rythme de l’activité économique de l’entreprise, cette période de référence est fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour travaillé.

Pour les salariés quittant la société au cours de la période annuelle de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour travaillé.

Ces mêmes modalités sont appliquées aux salariés intégrant ou quittant une période de temps partiel en cours de période de référence.


4.3 Calendriers annuels prévisionnels


Des calendriers annuels prévisionnels fixant les périodes de « haute saison », de « moyenne saison », et de « basse saison » seront établis par service afin d’assurer une répartition adéquate de la durée du travail permettant de répondre aux programmations connues et anticiper la connaissance, par les salariés, de leur rythme de travail.

Les calendriers annuels indicatifs sont portés à la connaissance des salariés 15 jours avant l’engagement de chaque nouvelle période annuelle par affichage.

Les calendriers annuels prévisionnels tiennent compte du rythme prévisible de l’activité.

A titre informatif, il est précisé que les horaires sont organisés en fonction des services d’affectation et des nécessités de services permettant de répondre au bon fonctionnement de l’entreprise.


4.4 Horaires de travail


Les salariés à temps partiel seront informés par écrit de la répartition de leur horaire journalier de travail, en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

La journée de travail ne devra comporter qu'une seule interruption d'activité ne pouvant pas excéder deux heures. La période minimale de travail continue est fixée à 3 heures sauf accord express entre les parties.

La répartition de la durée du travail sur la semaine sera faite afin de permettre aux salariés d’exercer une activité complémentaire.

La durée, les horaires de travail, et la répartition de l'horaire de travail peuvent être modifiés, par écrit, en fonction notamment des impératifs de service, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.



La modification pourra intervenir dans les cas suivants :
  • Accroissement temporaire de l'activité de la société
  • Travaux à accomplir dans un délai déterminé
  • Absence d’un salarié ou plusieurs salariés
  • Réorganisation des horaires de service

Ces modifications de l’horaire de travail pourront conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours ouvrables de la semaine et toutes les plages horaires d’ouverture de l’entreprise dans le respect des dispositions légales et conventionnelles notamment s’agissant du repos hebdomadaire.


4.5 Principe du lissage de rémunération


Les salariés concernés par le présent dispositif d’aménagement du temps de travail bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen contractuel sur toute la période de référence. Leur rémunération sera donc indépendante de l’horaire réellement accompli.

En fin de période de référence, les heures réalisées feront l’objet d’un contrôle annuel. Si la rémunération perçue par le salarié concerné, présent sur toute la période, excède la totalité des heures réellement effectuées sur ladite période, aucune retenue ne sera effectuée dans la limite de la durée contractuelle annuelle.


4.6 Heures complémentaires


En fonction des nécessités de service, des heures complémentaires à la durée du travail contractuelle pourront être effectuées, dans la limite du tiers de la durée du travail de base.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail à un niveau égal ou supérieur à celui de la durée légale ou conventionnelle du travail.

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle calculée sur la période de référence.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée annuelle sont majorées conformément aux dispositions légales.


4.7 Modalités spécifiques en cas d’absence, et d’entrée ou de sortie en cours de période


Traitement des absences


Les absences ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation seront comptabilisées pour le nombre d'heures de travail qui aurait dû être effectué s'il n'y avait pas eu absence.

En cas d'absence donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'absence et l'indemnité à verser au salarié seront calculées sur la base de la rémunération lissée.



Rupture du contrat en cours de période


En cas de rupture du contrat de travail en cours de période, et dans l’hypothèse où le salarié a perçu une rémunération supérieure à la durée effective de travail accomplie sur la période, une régularisation pourra être effectuée sur le temps de préavis, ou si cela n’est pas possible sur le solde de tout compte, en pratiquant une retenue n’excédant pas 10 % de la rémunération.

Dans le cas contraire, dans l’hypothèse où le salarié a perçu une rémunération inférieure au nombre d’heures de travail réellement effectuées, ces heures lui seront payées soit au taux normal, si le nombre d’heures effectuées est inférieur à l’horaire moyen contractuel, soit au taux majoré, si le nombre d’heures effectuées est en moyenne supérieur à l’horaire moyen contractuel sur la période concernée.


Article 5. Consultation du personnel


Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.


Article 6. Durée de l’accord


Le présent accord s’applique à compter du 1er juin 2026, pour une durée indéterminée.


Article 7. Suivi, révision et dénonciation de l’accord


Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.


Article 8. Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr



Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
- version intégrale du texte, signée par les parties
- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel
- bordereau de dépôt
- éléments nécessaires à la publicité de l’accord

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Mont de Marsan.


Fait à Aire-sur-L’Adour
Le 1er juin 2026


Pour la société TERREXPERT SUD-OUEST, Monsieur




Le personnel qui a ratifié à l’unanimité le présent accord par référendum en date du 1er juin 2026 :



NOM

PRENOM

SIGNATURE























Mise à jour : 2026-09-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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