Accord d'entreprise TERRITOIRE ET HABITAT NORMAND

LA REMUNERATION

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société TERRITOIRE ET HABITAT NORMAND

Le 20/12/2023




ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA REMUNERATION

AU SEIN DE LA SOCIETE TERRITOIRE & HABITAT NORMAND



ENTRE LES SOUSSIGNES :


-

Société TERRITOIRE & HABITAT NORMAND, Société anonyme au capital de 150 000 euros, dont le siège social est situé 66 Avenue de Thiès - Péricentre 2 - 14000 CAEN, immatriculée au RCS de CAEN sous le numéro 881 196 398

Représentée par Monsieur

xxx, agissant en qualité de Président du Directoire, ayant tous les pouvoirs pour signer le présent accord.



D’UNE PART



ET


-

Le personnel de la Société, ayant ratifié le projet d’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés, selon procès-verbal et liste d’émargement annexés au présent accord.



D’AUTRE PART

*******


PREAMBULE


Le présent accord a pour objet de définir les avantages et éléments de rémunération compléments que la Société entend mettre en place de manière volontaire au bénéfice de ses salariés.

En effet, la Direction a émis le souhait de mettre en place une Prime d’ancienneté et des tickets restaurants pour l’ensemble des salariés de l’entreprise.

En outre, la Direction souhait récompenser l’investissement et la contribution des salariés au projet de l’entreprise, et ainsi mettre en place une part variable de rémunération.

L’effort salarial consenti par la Direction doit être la contrepartie d’un professionnalisme et de résultats individuels, prouvés et reconnus supérieurs à la moyenne de la profession.

En l’absence de délégué syndical et de représentant du personnel élu (CSE) au sein de la Société, et compte tenu de son effectif (inférieur à 11 salariés), il a été fait application des dispositions de l'Ordonnance n° 2017-1385 du 22 Septembre 2017 sur la négociation collective et notamment des articles L 2232‐21 et suivants du Code du travail. Ainsi un projet d’accord a été présenté et remis au personnel en date du 1er décembre 2023.

Après le respect d’un délai de 15 jours, la procédure de ratification de l’accord par référendum d’entreprise a été mise en œuvre dans le respect des principes suivants :

1/ Détermination de la liste des salariés consultés
2/ Précision des modalités de transmission aux salariés du texte de l'accord
2/ Le lieu, la date et l'heure de la consultation ont été précisés au personnel
3/ L'organisation et le déroulement de la consultation a été détaillé par l’employeur
4/ Le texte de la question relative à l'approbation de l'accord soumise à la consultation des salariés a été transmis au personnel. Ainsi la question posée a été la suivante : « Approuvez-vous le contenu de l'accord proposé portant sur la rémunération ?»

Le présent accord a été approuvé à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés.



IL A ETE ARRETE ET DECIDE CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 -OBJET


Le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’attribution et/ou de versement d’une prime d’ancienneté et de tickets restaurants, ainsi que les modalités et critères de rémunération d’une part variable.

Les dispositions du présent accord annulent et remplacent les dispositions ayant le même objet résultant d’usages, d’engagements unilatéraux de l’employeur ou d’accords atypiques applicables antérieurement au sein de la Société.


ARTICLE 2 -CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Les dispositions du présent accord concernent l’ensemble du personnel de la Société, quel que soit le type de contrat (durée déterminée ou non, temps partiel ou temps complet), à l’exception des dispositions relatives à la Part variable de rémunération réservées aux salariés sous contrat de travail à durée indéterminée.


PREMIERE PARTIE –PRIME D’ANCIENNETE

Pour tenir compte de l'expérience acquise dans l'entreprise, le salaire mensuel brut est majoré de 30 euros tous les 3 ans, au 1er Janvier suivant la date d'anniversaire.

En cas de travail à temps partiel, le montant de la majoration est calculé prorata temporis


Le décompte de l'ancienneté pour déterminer le versement de la prime d'ancienneté se fait à compter de la dernière période de 3 ans calculée depuis la date de l'embauche. Le premier versement interviendra le 1er Janvier suivant le terme de cette période.

Cette majoration prendre la forme d’une « Prime d’ancienneté » mentionnée comme telle sur une ligne spécifique sur le Bulletin de salaire.

Exemple : un salarié embauché à temps complet le 15 Juin 2020 aura droit à d’une Prime d’ancienneté de 30 € par mois à compter du 1er Janvier 2024. La Prime atteindra un montant de 60 € à compter du 1er Janvier 2027.


DEUXIEME PARTIE –PART VARIABLE DE REMUNERATION


ARTICLE 1 -DETERMINATION DE LA PART VARIABLE


Le montant maximum de la part variable correspond à 0.85 du salaire de base du mois de Décembre de l’année de référence. Il s’entend hors ancienneté et primes diverses.


ARTICLE 2 -CHAMP D’APPLICATION


La part variable vise à reconnaître la performance individuelle relative à l’atteinte d’objectifs.

2.1 – Fixation des objectifs :

2.1.1 - Principes


Les objectifs :
  • Sont nécessairement en lien avec les projets stratégiques et opérationnels de l’entreprise définis dans la politique générale annuelle,
  • Doivent concourir à l’amélioration de la qualité et/ou de la performance de l’entreprise
  • Tiennent compte du métier et/ou du niveau de responsabilités exercés,
  • Doivent être cohérents, mesurables et atteignables,
  • Leurs atteintes ne doivent pas se faire au détriment de la bonne réalisation des missions quotidiennes.

2.1.2 - Exclusions


Les objectifs :
  • Ne peuvent en aucun cas être des actions de progrès dans l’exercice du métier : le travail quotidien doit être fait mais ce travail, même bien fait, n’a aucun rapport avec la part variable. Les objectifs de progrès convenus entre le salarié et son supérieur hiérarchique pour l’année écoulée ne sont pas des objectifs éligibles à la part variable,
  • Ne peuvent en aucun cas être des actions visant à la prise en mains du poste.

Le succès de cette politique de rémunération variable repose sur la maturité et le savoir-faire de la hiérarchie dans la préparation et le suivi du processus. Si les objectifs fixés avec le salarié sont atteints, la rémunération variable est proposée.

La rémunération sera modulée en fonction des résultats obtenus. Ces résultats seront évalués selon la grille définie à l’Article 6.


2.2 - Appréciation de la performance


Les performances du personnel sont appréciées lors d’entretiens annuels individuels d’évaluation avec la hiérarchie selon les critères d’appréciation définis lors de l’entretien N-1
De ce fait, la part variable résulte d’un engagement commun entre les deux parties.


2.3 - Entretien annuel d’évaluation et entretiens de la performance


L’entretien annuel doit être réalisé selon le calendrier défini ci-dessous :

  • Entretien annuel avec attribution de la note : doit être fait avant le 15 Février de l’année en cours.
La fixation des objectifs N+1 doit être faite lors de l’entretien annuel. Le principe étant que la fixation des objectifs corresponde le plus possible à une durée de 12 mois et calée sur l’année civile.


Tous les entretiens donnent lieu à l’établissement d’un compte rendu écrit signé des deux parties.


ARTICLE 3 – BENEFICIAIRES


3.1 – Salariés concernés


Ce système concerne :
  • L’ensemble des salariés sous contrat à durée indéterminée
  • Les changements de poste

En sont expressément exclus :
  • Les salariés sous contrat à durée déterminée,
  • Les salariés sous contrat d’alternance. En effet, il n’est pas possible d’apprendre un métier et en même temps atteindre des objectifs de performance au-delà du métier en cours d’apprentissage.


3.2 – Nouvel entrant sous contrat à durée indéterminée


Tout nouvel embauché doit appréhender le fonctionnement de l’entreprise, du poste. Il sera éligible à la part variable à l’issue d’une période de 8 mois à compter de sa date d’entrée dans l’entreprise à l’exception des salariés recrutés au sein des sociétés membres qui, quant à eux, seront immédiatement éligibles.

A l’issue de cette période d’éligibilité, la Direction fixera des objectifs atteignables et cohérents avec l’expérience du nouvel embauché, il devra les formaliser par écrit.

La part variable sera donc calculée au prorata temporis de la période entre la fin de la période de 8 mois et le 31 Décembre de l’année N.


3.3 – Changement de poste


3.3.1 Principes


En cas de changement de poste postérieure à la fixation des objectifs annuels, la Direction évaluera les objectifs jusqu’au transfert et fixera les nouveaux objectifs.

Si une période probatoire est prévue, les nouveaux objectifs seront fixés à l’issue de la période probatoire.

3.3.2 - Période probatoire


La période probatoire est une étape durant laquelle un employeur s’assure de l’aptitude d’un salarié, déjà dans l’entreprise, à exercer un nouveau poste, avant de le consolider dans ses nouvelles fonctions. De la même manière, elle permet au salarié d’appréhender son nouveau poste dans les meilleures conditions possibles, et notamment à travers de formations adaptées.

Par conséquent, celle-ci ne pourra pas faire l’objet de fixation d’objectif.

La durée de la période probatoire est fixée par la Direction en fonction du poste, des connaissances et des compétences déjà exercées par le salarié.

Elle peut être d’une durée de 3 mois à 6 mois.

3.3.3 - Calcul de la part variable


Le calcul de la part variable sera proratisé au temps de présence sur le poste et sur le nouveau poste (déduction faite de la période probatoire) pour un versement sur l’année N+1.


ARTICLE 4 – SITUATION EN CAS D’ABSENCE EN COURS D’ANNEE


En cas d’absence de travail effectif sur une période supérieure ou égale à 3 mois consécutifs ou non sur l’année civile, la part variable sera calculée au prorata temporis du temps de présence si et seulement si les objectifs ont pu être fixés et évalués.

Il est donc nécessaire d’évaluer la réalisation des objectifs pour pouvoir attribuer une part variable. Il n’y aura aucun versement au titre de la part variable en cas d’absence d’objectifs ni en cas d’absence d’entretien de performance.

A l’issue de l’absence, la Direction devra fixer des objectifs atteignables et cohérents avec la période restante à évaluer. La part variable sera, en tout état de cause, calculée au prorata temporis.

En cas de fixation d’objectifs avant la période d’absence du salarié, il est entendu que ceux-ci pourront être réévalués au retour du salarié.


ARTICLE 5 – DEPART DE L’ENTREPRISE


5.1 – En cas de rupture conventionnelle, de licenciement


Le salarié n’est pas éligible à la part variable lors de son départ.

5.2 – En cas de démission


Le salarié n’est pas éligible à la part variable lors de son départ.

5.3 –En cas de départ en retraite


Le salarié qui part à la retraite est éligible à la part variable s’il justifie d’une présence de 8 mois. Dans ce cas, la part variable sera proratisée par rapport au temps de présence si et seulement si un entretien a été réalisé.


ARTICLE 6 – APPRECIATION DE LA PERFORMANCE


Chaque objectif sera évalué :

  • inférieur ou égal à 30%encourageant
  • inférieur ou égal à 60% satisfaisant
  • supérieur à 60% performant

Il sera nécessaire de noter chaque objectif de façon individuelle. La note globale sera la synthèse des notes des différents objectifs.

Les notes ne pourront en aucun cas être surévaluées.

Les objectifs devront être notés à leur juste valeur en fonction des critères qualitatifs et quantitatifs fixés en début d’année.

Les objectifs doivent être évalués en pourcentage en fonction de leur degré d’importance, de difficulté ou encore de complexité. Le tout devant atteindre un pourcentage de 100.


ARTICLE 7 – DATE DE VERSEMENT


La part variable mentionnée ci-dessous est versée au plus tard sur la paie de Avril de l’année suivant l’année concernée.

La part variable au titre des objectifs 2024 sera donc versée sur la paie de Avril 2025.

Le présent accord entrant en vigueur au 1er janvier 2024, le premier versement de part variable interviendra en 2025.

TROISIEME PARTIE – TICKETS RESTAURANT


ARTICLE 1 – CONDITIONS D’ATTRIBUTION


1.1 – Cas général


A compter du mois janvier 2024, il sera attribué un titre-restaurant par jour travaillé, sous réserve d’une journée de travail organisée en deux vacations entrecoupées d’une pause réservée à la prise d’un repas. A la date de signature du présent accord, cela concerne l’ensemble du personnel.

Le salarié ne peut recevoir qu'un titre-restaurant par jour de travail effectué. Seuls les jours de présence effective du salarié à son poste de travail ouvrent droit, en conséquence, à attribution d'un nombre correspondant de titres-restaurant.

Les titres-restaurant ne seront en conséquence pas attribués aux salariés, pour leurs jours d'absence, quel qu’en soit le motif (arrêt maladie, arrêt maternité, accident de travail, congés payés, JRTT, Jour de repos lié au forfait annuel en jours, repos compensateur, …).

1.2 – Salarié à temps partiel

Le salarié à temps partiel se verra attribuer des titres-restaurants que pour les jours où il sera présent dans l’entreprise, pendant la pause qui lui est attribué pour sa restauration.

En conséquence, le salarié dont les horaires ne recouvrent pas l’interruption utilisée habituellement pour prendre un repas, ne pourra prétendre aux titres-restaurant.

1.3 – Personnel en situation de télétravail

Le salarié en situation de télétravail bénéficie des titres-restaurants, sous réserve d’une journée organisée en deux vacations entrecoupées d’une pause réservée à la prise d’un repas.

ARTICLE 2 – MONTANT - MODALITES

A compter du 1er Janvier 2024, la valeur faciale du titre-restaurant est fixée à 9 €.


ARTICLE 3 – PARTICIPATION AU FINANCEMENT DES TITRES RESTAURANT


Les titres-restaurant seront financés conjointement par l'employeur et par le salarié, selon les modalités de répartition suivantes :

  • Participation de l’employeur à hauteur de 60%, soit 5,40 € par titre-restaurant pour l’année 2023 ;
  • Participation du salarié à hauteur de 40 %, soit 3,60 € par titre-restaurant pour l’année 2023.


TROISIEME PARTIE –DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter du

1er Janvier 2024.


Il se substitue tout accord, conventions, usage, pratique, décision unilatérale antérieurs ayant le même objet.


ARTICLE 2 - REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa période d’application selon les modalités prévues par le Code du travail en vigueur au moment de la révision. Les avenants portant révision feront l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité que l’accord d’entreprise lui-même.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation interviendra, dans ses modalités, sa forme, ses délais et ses effets, suivant les conditions prévues par le Code du Travail en vigueur au moment de la dénonciation.


ARTICLE 3 - COMMISSION DE SUIVI – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


Une commission de suivi composée de représentants des salariés spécialement désignés à cet effet et de la Direction de la Société sera mise en place.

Elle se réunira 12 mois après la mise en place de l’accord, puis à la demande de l’une des parties dans un maximum d’une fois par an.



ARTICLE 4- PUBLICITE ET DEPOT


Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Le présent accord sera affiché dans les locaux de la Société.


Fait à CAEN
Le 20 décembre 2023
En 5 exemplaires originaux


Pour la Société TERRITOIRE & HABITAT NORMAND




Mise à jour : 2024-01-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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