Accord d'entreprise TESARO BIO FRANCE SAS

accord collectif sur l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 02/09/2019
Fin : 01/01/2999

Société TESARO BIO FRANCE SAS

Le 22/07/2019


ACCORD COLLECTIF DU 22 JUILLET 2019 SUR L’ORGANISATION DU tEmps de travail

  • tesaro bio France sas -

____________________________________________________________________________



Entre les soussignées :

La société Tesaro Bio France SAS, sise à Boulogne Billancourt, 235 Avenue Le Jour Se Lève, 92100 Boulogne Billancourt, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, sous le numéro 822 644 753 et représentée par XXX en sa qualité de Vice-Président et General Manager, France & Benelux.


Ci-après dénommée 

L’« Entreprise »,



D’une part,

Et,

XXX,

membre de la délégation du personnel du CSE titulaire





Et d'autre part :


Ensemble dénommées les « 

Parties »,





PREAMBULE

Conformément aux ordonnances Macron du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective au sein des entreprises et aux dispositions prévues par le code du travail concernant le temps de travail en entreprise, l’Entreprise a invité ses délégués du personnel, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, à négocier un accord portant sur l’organisation du temps de travail, les conditions de mise en place de forfait annuel en jours et à faciliter l’articulation entre la vie professionnelle et personnelle des salariés.

L'Entreprise n’étant pas pourvu de délégués syndicaux, l’Entreprise a invité le 24 juin 2019 les représentants élus du personnel qui ont accepté d’entrer en négociation.

La négociation s’est déroulée dans le respect de l’indépendance des négociateurs.

CHAPITRE I : DISPOSITIONS LIMINAIRES

Article 1 : Objet de l’accord


Le présent accord vise à définir les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail adaptés aux activités et à leur développement et à faciliter l’articulation entre la vie professionnelle et personnelle des salariés au sein de l'Entreprise, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables.


  • Rappel de la situation actuelle

La durée hebdomadaire actuelle est de 39 heures en 5 journées du lundi au vendredi. La durée mensuelle est de 169 heures incluant 17h33 d’heures supplémentaires par mois, valorisées à 25%. Les plages horaires fixes sont les suivantes :
  • de 9h30 à 12h et,
  • de 14h30 à 16h30.

La durée annuelle des congés payés est de 5 semaines pour une année complète de travail.
  • Durée du travail

La durée du travail fixée sera de :
  • 37 heures hebdomadaires effectives, soit 7,40 heures par jour pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures ; et
  • 216 jours par année complète pour les salariés concernés par le forfait jour.

La durée annuelle des congés sera maintenue à 5 semaines pour une année complète de travail.

Il sera octroyé à chaque salarié des jours non travaillés (JNT) en fonction des modalités de décompte de leur temps de travail.


  • Maintien de la rémunération annuelle

Les salariés en forfait jours bénéficieront d'une rémunération forfaitaire égale à la rémunération qu'ils percevaient antérieurement au présent accord, à savoir un salaire de base auquel s'ajoutaient 17,33 heures supplémentaires et indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois et du volume d'heures effectivement réalisé au cours d'une journée donnée.

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, la durée mensuelle du travail est portée à environ 160 heures intégrant 8,67 heures supplémentaires par mois. La rémunération annuelle de base est payée sur 12 mois et intègre les heures supplémentaires mensuelles majorées à 25%. Le bulletin de paie ne fait donc plus apparaître la ligne « heures mensuelles majorées 25% ».




Article 2 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Tesaro Bio France SAS sous contrat à durée indéterminée ou en contrat de travail à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel, à l’exclusion des cadres dirigeants définis à l’article L.3111-2 du code du travail et relevant des groupes 9 à 11 de la Convention Collective Nationale de l’Industrie Pharmaceutique.


Article 3 : Définition des différentes catégories de salariés


3.1 Le personnel sédentaire des groupes 1 à 5, hors visite médicale

Cette catégorie est composée de salariés non cadres relevant des Groupes 1, 2, 3, 4 et 5 (hors visite médicale) de la Convention Collective Nationale de l’Industrie Pharmaceutique.


3.2 Les salariés des groupes 6 et plus de la classification, hors visite médicale

Cette catégorie de salariés est composée des salariés qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

  • Le personnel itinérant de la Visite Médicale

Il s’agit des salariés occupant les emplois de promotion tels que par exemple les Spécialistes Thérapeutiques et toutes autres catégories de personnel itinérant, Responsable Régional, Msl.
  • Le personnel des groupes 10 à 11

Les salariés dont l’emploi est classifié dans les groupes de 10 à 11 sont par définition non soumis à la réglementation sur les heures supplémentaires et le repos compensateur et considérés comme des cadres Dirigeants.


Ces salariés bénéficieront de l’octroi des JNT selon les règles fixées ci-après.

CHAPITRE II : PRINCIPES GENERAUX DE LA DUREE DE TRAVAIL


2.1 Définition de la durée de travail effectif, temps de pause et de repos

2.1.1Définition du temps de travail

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, la notion de durée de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-2 du Code du travail, il est aussi rappelé que « le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l’article L3121-1 sont réunis ».

2.1.2.Définition du temps de pause

Les temps de pause ne constituent et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés.

On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l'Entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.


2.1.3Définition du temps de repos

En application de l’article L.3131-1 du Code du Travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.

En application de l’article L.3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire est d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévues ci-dessus.

  • Durées maximales de travail pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures

Pour le personnel non cadre relevant des Groupes 1, 2, 3, 4 et 5 (hors visite médicale) de la Convention Collective Nationale de l’Industrie Pharmaceutique, il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales et réglementaires, les durées maximales de travail, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :

  • La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L.3121-22 du Code du travail) ;
  • La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (article L.3121-20 du Code du travail) ;
  • La durée quotidienne ne peut excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d'urgence, dans le respect des conditions légales (article L.3121-18 du Code du travail).

CHAPITRE III : MODALITES D’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL EN HEURES


3.1Salariés concernés

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux catégories de salariés de l’Entreprise non cadres relevant des Groupes 1, 2, 3, 4 et 5 (hors visite médicale) de la Convention Collective Nationale de l’Industrie Pharmaceutique tels que définis au chapitre I, article 3.1 du présent accord.

3.2Décompte du temps de travail dans un cadre annuel

La durée du travail applicable à cette catégorie de personnel ne pourra pas excéder 1607 heures par an incluant l’accomplissement de la journée de solidarité après déduction des JNT.

Afin d’atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 35 heures, les salariés bénéficieront de jours non travaillés (JNT) tels que définis ci-dessous, par an, pour un collaborateur à temps plein et présent toute l’année, en contrepartie des heures effectuées au-delà de 35 heures.

Ces jours de repos seront accordés au prorata temporis du temps de présence dans l’Entreprise sur la période concernée.

Les

salariés effectueront 37 heures par semaine de temps de travail effectif, soit 7 heures 40 par jour. La durée annuelle est d'environ 1539 heures à titre indicatif (208 jours X 37 heures / 5 jours). Cette base de référence s’appliquera aux salariés à temps plein.


En cas de changement de la durée ou de l’horaire de travail, les salariés seront avisés par l’employeur dans un délai minimal de 10 jours calendaires selon les modalités définies par l’Entreprise.


  • Octroi de jours de repos dits « JNT »

Un salarié travaillant à temps complet, bénéficie de

10 jours non travaillés (JNT) par année complète.


Ce nombre de jours non travaillés (JNT) correspond à une année complète de travail pour un salarié à temps plein.

La période d’acquisition des JNT est l’année civile s'écoulant du 1er janvier au 31 décembre. Les JNT peuvent être pris dès le début de la période et feront l’objet d’une régularisation en cas de départ en cours d’année ou de longue absence non assimilée à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail.


  • Prise des « JNT »

  • Prise par journées ou demi-journées

Les repos accordés aux salariés concernés par le présent article sont pris par journée entière ou par demi-journée, consécutives ou non.

  • Fixation des dates

Les dates de prise de repos sont fixées comme suit :

  • 5 jours de repos fixés à l'initiative de l’employeur (« JNT employeur »), au début de chaque période de référence, et après information des représentants du personnel.

  • Les jours de repos restants seront fixés à l’initiative des salariés, après validation par le supérieur hiérarchique (« JNT salariés »).

Il est rappelé que les JNT doivent être posés dans un délai raisonnable préalablement à leurs prises afin de ne pas désorganiser l’activité des services.

Il est convenu que les calendriers de prise de ces JNT seront discutés chaque année au sein de l’Entreprise et soumis pour avis aux représentants du personnel. Les modalités de prise de ces JNT seront arrêtées de façon indicative et dans toute la mesure du possible au dernier trimestre de chaque année pour l’année suivante.

Il est précisé qu’en cas de situation exceptionnelle liée aux nécessités de service, l’Entreprise se réserve la possibilité de déterminer unilatéralement le calendrier des JNT.

  • Prise sur l’année civile

Les jours de repos acquis au cours d’une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.
Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l'objet d’une indemnité compensatrice.

  • Rémunération et suivi des « JNT »

Les JNT sont rémunérés sur la base du maintien du salaire.
Ils font l’objet d'un suivi sur le bulletin de paie et sur l'outil de suivi informatique en vigueur au sein de l'Entreprise.


3.6 Impact des absences et des arrivées/départs en cours de période sur la rémunération

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée prorata temporis.
En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de JNT au prorata du nombre d'heures de travail effectif.

Il est rappelé que les périodes d’absence suivantes assimilées à du temps de travail effectif n'ont pas d’incidence sur les droits à JNT :
  • Les jours de congés payés légaux et conventionnels,
  • Les jours fériés,
  • Les jours de repos eux-mêmes,
  • Les repos compensateurs,
  • Les jours de formation professionnelle continue,
  • Les jours enfant malade,
  • Les heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux
  • Les congés de formation économique, sociale et syndicale.

Toutes les autres périodes d’absence (maladie, congé sans solde...) du salarié pour quelque motif que ce soit entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de JNT. Ainsi, le nombre de jours de repos sera diminué proportionnellement au temps d’absence sur l’année civile. Toutefois en cas en cas d’arrêt de travail pour maladie, si le solde de JNT s’avérait positif ou négatif en fin d’année, l’employeur et le salarié examineront ensemble les modalités éventuelles d’un report à l’issue de cette période ou du versement d’une indemnité compensatrice.

Les jours d’absences non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des jours de repos des salariés (du fait de l’absence d’heures travaillées au-delà de 35 heures par semaine). Par conséquent, cette absence de JNT ne peut s’assimiler à une récupération des absences de la part de l’employeur.


  • Heures supplémentaires – Déclenchement

  • Un seuil annuel

Le temps de travail de ces salariés est comptabilisé à la fin de chaque année civile, afin de déterminer, le cas échéant, si des heures supplémentaires ont été dégagées à la fin de la période de référence.

Constituent des heures supplémentaires les heures réalisées au-delà de la limite annuelle de 1607 heures par an, dans le respect du contingent annuel légal actuellement de 220 heures par an.

  • Contreparties

Les heures effectuées au-delà de 1607 heures sur la période de référence annuelle feront l’objet d’un repos compensateur de remplacement (« RCR ») qui peut être pris à la demande du salarié, après accord de la hiérarchie. Ce RCR sera calculé selon les règles légales ou conventionnelles, et la prise de ce repos sera déterminée de gré à gré entre le salarié et sa hiérarchie. En cas de désaccord, les modalités de prise de ce RCR seront définies pour 50% par la hiérarchie et 50% par le salarié.


  • Salariés à temps partiel – Heures complémentaires

Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont la durée de travail effectif est inférieure à la durée légale de travail, conformément à l'article L.3123-1 du Code du travail.

Les salariés à temps partiel bénéficieront des mêmes dispositions que les salariés à temps plein, sous réserve de dispositions légales spécifiques.

Constituent des heures complémentaires les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée du travail prévue à son contrat de travail.


Le nombre d’heures complémentaires potentiellement réalisables est porté au tiers de la durée du travail contractuelle.

Les heures complémentaires éventuellement réalisées dans la limite de l’article L.3123-20 du Code du travail, feront l’objet d'une rémunération majorée de 25%.

CHAPITRE Iv : MODALITES D’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL EN JOURS – Forfait jours



4.1Salariés concernés

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux catégories de salariés de l’Entreprise relevant des Groupes 6 et plus (inclus visite médicale) de la Convention Collective Nationale de l’Industrie Pharmaceutique tels que définis au chapitre I, article 3.2 et 3.3 du présent accord.
Le décompte du temps de travail de ces salariés se fera donc exclusivement à la journée travaillée.

  • Durée annuelle décomptée en jours

Les Parties conviennent que la durée de travail des salariés en forfait jours est estimée à 216 jours pour l’année 2019 pour 5 semaines de congés payés (moins 1 jour pour les années bissextiles) selon le calcul suivant :

Total des jours annuels 365

Moins, 2 jours non travaillés par semaine soit 2X52104

Moins, Congés payés légaux, 5 semaines X 5 jours 25

Moins, 10 jours fériés en 2019 10 (tombant un jour ouvré)

Moins, 10 non travaillés (JNT) 10

……………………..

Nombre de jours à travailler 2019

216 jours



  • Octroi de jours de repos ou « JNT »

4.2.1Nombre de JNT

Le nombre de jours de repos est calculé chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré.

A titre d'exemple, en 2019, pour un forfait jours de 216 jours travaillés, le nombre de jours de repos est fixé à 10 jours pour 5 semaines de congés payés. Un jour de repos sera déduit pour la journée solidarité.

Ce nombre est défini pour un collaborateur à temps plein et présent toute l'année.

4.2.2 Période d'acquisition des JNT

La période d'acquisition des JNT est l'année civile s’écoulant du 1er janvier au 31 décembre.

  • Prise des JNT

  • Prise par journées ou demi-journées

Les repos accordés aux salariés concernés par le présent article sont pris par journées entières ou par demi-journées, consécutives ou non.

  • Fixation des dates

Les dates de prise de repos sont fixées comme suit :

  • 5 jours de repos fixés à l'initiative de l’employeur (« JNT employeur »), au début de chaque période de référence, et après information des représentants du personnel s’ils existent. L’employeur ne pourra pas fixer plus de 5 jours de repos par an.

  • Les jours de repos restants seront fixés à l’initiative des salariés, après validation par le supérieur hiérarchique (« JNT salariés »).
Il est rappelé que les JNT doivent être posés dans un délai raisonnable préalablement à leur prise afin de ne pas désorganiser l’activité des services.

Il est convenu que les calendriers de prise de ces JNT seront discutés chaque année au sein de l’Entreprise et soumis pour avis aux représentants du personnel. Les modalités de prise de ces JNT seront arrêtées de façon indicative et dans toute la mesure du possible au dernier trimestre de chaque année pour l’année suivante.

Il est précisé qu’en cas de situation exceptionnelle liée aux nécessités de service, l’Entreprise se réserve la possibilité de déterminer unilatéralement le calendrier des JNT.

  • Prise sur l’année civile

Les jours de repos acquis au cours d’une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l’année civile concernée.
Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l'objet d’une indemnité compensatrice.
L’Entreprise encouragera les salariés à prendre l’ensemble des jours de repos sur l’année civile.

  • Rémunération des salariés
La rémunération des salariés sous forfait jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre d’une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé. La prise de JNT est neutre sur la rémunération qui est maintenue.
  • Conclusion d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné
Le dispositif susvisé sera précisé dans une convention individuelle de forfait en jours conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités rappelées ci- dessus.

Les termes de cette convention rappelleront notamment les principes édictés dans le présent accord et comportera les mentions exigées conformément à l’article L.3121-64 du Code du travail.

  • Impact des absences et arrivées/départs en cours de période sur la rémunération

  • En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.

  • Le forfait jour sera recalculé au prorata temporis du temps de présence sur la période concernée en cas d’année incomplète, auquel sera éventuellement ajouté les jours de congés payés non acquis, le cas échéant. Le nombre de JNT sera recalculé en conséquence.

  • Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l'année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques.

Il est rappelé que les périodes d'absence assimilées à du temps de travail effectif n'ont aucune incidence sur les droits à jours de repos forfaitaire. Il en va ainsi notamment pour :
  • Les jours de congés payés légaux et conventionnels ;
  • Les jours fériés ;
  • Les jours de repos eux-mêmes ;
  • Les repos compensateurs ;
  • Les jours de formation professionnelle continue ;
  • Les jours enfant malade ;
  • Les heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux ;
  • Les congés de formation économique, sociale et syndicale.

Toutes les autres périodes d'absence (exemple : maladie, congé sans solde...) du salarié pour quelque motif que ce soit entraîneront une réduction d’autant du nombre jours restant à travailler du forfait en jours. Le nombre de jours de repos sera recalculé en conséquence.

Les jours d’absences non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent d’autant le forfait en jour restant à travailler sur l’année. L’impact que ce nouveau forfait en jours peut avoir sur les jours de repos, ne peut s’assimiler à une récupération des absences de la part de l’employeur.

  • Forfaits jours réduits

Si des salariés étaient amenés à travailler un nombre de jours inférieurs au forfait défini pour les salariés à temps plein, un avenant spécifique serait alors mis en place en accord avec les intéressés.

Le forfait jour sera recalculé proportionnellement à la durée du travail de l’intéressé. Le nombre de jours non travaillés sera recalculé en conséquence.


  • Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés concernés en forfait jour bénéficient de 11 heures de repos consécutives entre chaque journée de travail et de 48 heures consécutives de repos hebdomadaires.

Il est demandé à chacun des salariés d’organiser son activité afin qu’elle s’inscrive dans ces limites, sous le contrôle de l’employeur.


  • Contrôle du nombre de jours travaillés

  • Suivi individuel et contrôle

Le nombre de jours travaillés est décompté selon le système de gestion des temps et des activités en vigueur au sein de l’Entreprise.
Ce système permet de garantir en outre le suivi de:
  • La date et le nombre de jours travaillés
  • La date et le nombre de jours de repos
  • Le positionnement de ces jours

  • Entretien individuel annuel

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-65 du Code du travail, un entretien individuel annuel sera organisé avec chaque salarié concerné afin de faire le point avec lui sur :
  • sa charge de travail son organisation du travail au sein de l’Entreprise,
  • l'amplitude de ses journées de travail,
  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
  • sa rémunération.

L’objectif est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours de repos.

Ainsi, à l'occasion de cet entretien, le salarié pourra indiquer à son supérieur hiérarchique qu'il estime sa charge de travail excessive. Cet entretien est distinct de l’entretien professionnel sur les perspectives d’évolution professionnelle.

Le salarié aura aussi la possibilité à tout moment de saisir son supérieur hiérarchique ou son employeur en cas de difficulté relative à sa charge de travail. Dans cette hypothèse, l’employeur organisera un entretien avec le salarié dans un délai raisonnable.

  • Droit à la déconnexion

Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion sont définies par l’employeur, dans une charte, après consultation des représentants du personnel, s’ils existent selon les modalités fixées par l’article L.2242-17, alinéa 7 du Code du travail.



Chapitre V : Entrée en vigueur et DUREE - DEPÔT ET PUBLICITE



Article 5.1 : Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2019.

Les Parties conviennent de se rencontrer dans un délai d’un an pour envisager les adaptations du présent accord qui pourraient s’avérer nécessaires en fonction du bilan du présent accord sur le temps de travail.

Il pourra être dénoncé ou révisé selon les dispositions légales ou conventionnelles.

Article 5.2 : Dépôt et publicité

Le présent accord collectif sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ et remis au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt.

Un exemplaire sera remis à chaque signataire et sera affiché sur le tableau d’information de la direction et posté sur l’intranet de l'Entreprise.

Fait à Paris, en trois (3) exemplaires originaux, le lundi 22 juillet 2019




Pour Tesaro Bio France :







Titulaire du C.S.E :






RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir