Accord d'entreprise TESCA PACIFIC

Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires 2024

Application de l'accord
Début : 30/05/2024
Fin : 30/05/2029

6 accords de la société TESCA PACIFIC

Le 30/05/2024


U.E.S. TESCA FRANCE ET TESCA PACIFIC

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AUX NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2024


Entre les soussignées :


L’U.E.S. TESCA FRANCE ET TESCA PACIFIC (unité économique et sociale composée des sociétés TESCA FRANCE et TESCA PACIFIC, sociétés par actions simplifiées unipersonnelles, inscrites au registre de commerce et des sociétés de Nanterre, dont le siège social est situé au 11-13 cours Valmy, Tour Pacific, 92977 Paris La Défense) représentée par monsieur , agissant en qualité de responsable des Ressources humaines.


Ci-après « l’U.E.S. », d’une part,


L’organisation syndicale FORCE OUVRIÈRE, représentée par monsieur , délégué syndical.


Ci-après « l’Organisation syndicale », d’autre part,


Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE


Conformément à l’article L. 2242-1 du code du travail, la Direction de l’U.E.S. a réuni l’Organisation syndicale représentative dans l’unité économique et sociale dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, le 30 avril 2024 et les 13, 16, 17 et 23 mai 2024 sur les thèmes suivants :

  • Négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

  • Négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

Lors de la première réunion qui s’est tenue le 30 avril 2024, la Direction de l’U.E.S, représentée par monsieur Thomas TIHY, agissant en qualité de responsable des Ressources humaines, a communiqué l'ensemble des informations concernant les effectifs, la rémunération, le temps de travail, l’égalité professionnelle et la conciliation vie professionnelle et vie personnelle.

Au cours des réunions suivantes, l’Organisation syndicale a fait part de ses revendications, la Direction de l’U.E.S. a présenté ses propositions et a répondu à l’ensemble des demandes exprimées.

À la suite des échanges entre la Direction de l’U.E.S. et l’Organisation syndicale, un accord a été trouvé selon les dispositions suivantes.

ARTICLE 1ER – AUGMENTATION INDIVIDUELLE MOYENNE


Une enveloppe de

3% de la masse salariale sera répartie sous forme d’augmentations individuelles en fonction du mérite, de la performance et du niveau de marché à au moins 90% des salariés éligibles, pour un effet à compter du 1er juillet 2024.


Les salariés éligibles sont ceux remplissant les critères cumulatifs suivants :

  • Être présent à l’effectif depuis au moins 9 mois à la date de signature du présent accord ;

  • Être sous contrat à durée indéterminée (les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ne sont pas éligibles, leur rémunération étant fixée par le code du travail et la convention collective de branche) ;

  • Ne pas avoir déjà reçu d’augmentation de salaire en 2024.

ARTICLE 2 – ALLOCATION FORFAITAIRE POUR FRAIS DE TÉLÉTRAVAIL


Afin d’indemniser les frais professionnels engendrés par le travail à domicile, il est décidé de conserver l’allocation forfaitaire de télétravail octroyée à l’occasion des NAO 2021, entrée en vigueur depuis le 1er août 2021.

À compter du 1er juillet 2024, l’allocation forfaitaire journalière est relevée de 10 centimes, soit

2,70 € par journée de télétravail, dans la limite de 27 € par mois (le plafond mensuel est relevé de 2 euros).


Il est rappelé aux salariés que le versement de cette allocation se fait directement en paie, selon le calendrier des éléments variables de paie diffusé par note de service, sous réserve que les jours télétravaillés soient déclarés et acceptés par le responsable hiérarchique dans le système d’information de gestion des temps (Factorial). Pour que les jours de télétravail du mois N soient pris en compte sur la paie du mois N+1, ils doivent être validés dans le système au plus tard le 5 du mois N+1. Dans le cas contraire, le salarié ne pourra pas prétendre au versement de l’allocation.

Cette allocation est sous réserve du maintien par l’URSSAF du régime d’exonération de charges sociales. En cas de modification des règles URSSAF ou de l’administration fiscale qui conduiraient à un coût de cette allocation supérieure pour l’employeur, les parties signataires se réuniraient pour en étudier les conséquences. Le coût supplémentaire engendré se verrait imputé sur le budget total de l’allocation, ce qui en modifierait la répartition.

ARTICLE 3 – AUGMENTATION DE LA VALEUR DES TITRES RESTAURANT


La valeur faciale du titre restaurant est revalorisée de la façon suivante à compter du 1er juillet 2024 :

Détails
Au 1er juillet 2024

PARIS LA DÉFENSE

BEZANNES


Montant

Évolution

Montant

Évolution

Part salariale

4,78 €
+ 0,45 €
4,34 €
+ 0,45 €

Part patronale

7,18 €
+ 0,68 €
6,51 €
+ 0,68 €
Montant total

11,96 €

+ 1,13 €

10,85 €

+ 1,12 €

ARTICLE 4 – MOBILITÉ DES COLLABORATEURS

4.1 – Prise en charge de l’abonnement aux transports publics


Contexte : De nouveau en 2024, l’employeur peut rembourser jusqu’à 75 % du coût de l’abonnement aux transports publics à ses salariés, soit + 25 % par rapport au taux légal obligatoire, fixé à 50 %. Les exonérations fiscales et sociales applicables à la prise en charge obligatoire par l'employeur sont étendues jusqu'à 75 % du prix des titres au maximum.

Pour l’année 2024, avec effet rétroactif au 1er janvier 2024 jusqu’au 31 décembre 2024, la prise en charge de l’employeur de l’abonnement aux transports publics est relevée de 50% à 75%.


Les salariés éligibles sont ceux disposant d’un abonnement mensuel ou annuel aux transports publics, sous réserve d’avoir communiqué un justificatif à jour au service des Ressources humaines.

Pour rappel, les salariés bénéficiant de l’allocation forfaitaire kilométrique entre le domicile et le lieu de travail et ceux disposant d’un véhicule de fonction ne sont pas éligibles à la prise en charge par l’employeur de l’abonnement aux transports publics.

Cette prise en charge supplémentaire est sous réserve du maintien par l’URSSAF du régime d’exonération de charges sociales. En cas de modification des règles URSSAF ou de l’administration fiscale qui conduiraient à un coût de cette allocation supérieure pour l’employeur, les parties signataires se réuniraient pour en étudier les conséquences. Le coût supplémentaire engendré se verrait imputé sur le budget total de l’allocation, ce qui en modifierait la répartition.

4.2 – Forfait mobilité durable


Contexte : Afin d'encourager le recours à des transports plus propres pour les trajets domicile-travail, les entreprises peuvent depuis le 10 mai 2020 instituer un « forfait mobilités durables ». Le forfait est exonéré d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales dans certaines limites prévues par la loi.

Pour une nouvelle année, il est octroyé un forfait dit de mobilité durable (selon les dispositions légales et réglementaires), d’un

montant forfaitaire de 150 € par année civile, aux salariés qui se déplacent tout ou partie entre leur domicile et leur lieu de travail, en cycle ou en cycle à pédalage assisté et qui remplissent les conditions cumulatives suivantes au moment du versement :


  • Disposer d’au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise ;

  • N’être ni démissionnaire, ni en procédure de licenciement, ni en rupture conventionnelle du contrat de travail.

Pour bénéficier du forfait mobilité durable, conformément aux dispositions légales, le salarié devra

remettre au service des Ressources humaines une attestation sur l’honneur (fournie par l’employeur) ou d’un justificatif de paiement ou de location relatifs à l'utilisation effective d'un ou plusieurs des moyens de déplacement listés ci-dessus.


Les modalités de mise en œuvre de cette mesure seront définies unilatéralement par la Direction de l’U.E.S. et communiquées au personnel par note de service, après en avoir informé l’Organisation syndicale. La Direction de l’U.E.S. décidera du moment du versement du forfait de mobilité durable.

La prise en charge du forfait mobilité durable est cumulable :

  • Avec la

    prise en charge des frais de transports en commun, dans la limite du plafond légal d’exonération des cotisations sociales, soit 800 € par an pour 2024.


  • Avec la « prime transport » (prise en charge des frais de carburant entre le domicile et le lieu de travail), dans la limite du plafond légal d’exonération des cotisations sociales, soit 700 € par an pour 2024.


Ce forfait de mobilité durable est sous réserve du maintien par l’URSSAF du régime d’exonération de charges sociales. En cas de modification des règles URSSAF ou de l’administration fiscale qui conduiraient à un coût de cette allocation supérieure pour l’employeur, les parties signataires se réuniraient pour en étudier les conséquences. Le coût supplémentaire engendré se verrait imputé sur le budget total de l’allocation, ce qui en modifierait la répartition.

Pour prévenir les risques d’accident, les parties rappellent et insistent sur l’importance :

  • de l’utilisation des équipements de signalisation (gilet réfléchissant, avertisseur sonore ou lumineux…) et de protection (casque…) pour l’usage du vélo ;

  • de l’entretien régulier du vélo utilisé.




4.3 – Prise en charge des frais de carburant entre le domicile et le lieu de travail : « prime transport » :


Les parties au présent accord confirment les dispositions relatives à la prime transport formulées dans l’avenant à l’accord d’entreprise relatifs aux négociations annuelles obligatoires 2023 signé le 17 avril 2024, qui s’appliquent pour l’année 2024.

ARTICLE 5 – POLITIQUE SENIORS


Les parties au présent accord décident d’ouvrir une négociation relative à la mise en place d’une politique d’entreprise en faveur de l’emploi des seniors en vue de parvenir à un accord d’entreprise spécifique.

Cette négociation débutera en juillet 2024 conformément aux dates convenues entre les parties.

ARTICLE 6 – ÉPARGNE RETRAITE


Les parties au présent accord décident d’ouvrir une réflexion relative à la mise en place d’un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERECO).

Pour cela, la Direction de l’U.E.S. conviera l’Organisation syndicale à une réunion de travail dans les semaines suivant la signature du présent accord, selon un calendrier qu’elles détermineront conjointement.

ARTICLE 7 – PUBLICITÉ ET DÉPÔT


Le présent accord est établi conformément aux dispositions de l’article L. 2221-2 du code du travail et est déposé dans les conditions prévues par les articles L. 2231-5-1, L. 2231-6, D. 2231-2 et R. 2231-1-1.

Le présent accord sera diffusé dans l’U.E.S. par note d’information à l’attention de l’ensemble du personnel et déposé sous l’intranet de TESCA en France.



Fait à Puteaux, le 30 mai 2024


En trois exemplaires originaux :
  • Un exemplaire pour le secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion ;
  • Un exemplaire pour l’U.E.S. TESCA France et TESCA Pacific ;
  • Un exemplaire pour l’Organisation syndicale.

Pour l’U.E.S. TESCA FRANCE ET TESCA PACIFIC

Monsieur , responsable des Ressources humaines










Pour l’Organisation syndicale FORCE OUVRIÈRE

Monsieur délégué syndical

Mise à jour : 2024-06-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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