Sommaire TOC \o "1-3" \h \z \u Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un compte épargne-temps PAGEREF _Toc165561497 \h 2 Préambule : PAGEREF _Toc165561498 \h 2 Article 1 : Objet PAGEREF _Toc165561499 \h 3 Article 2 : Champ d'application PAGEREF _Toc165561500 \h 3 Article 3 : Conditions d'ouverture du compte épargne-temps PAGEREF _Toc165561501 \h 3 Article 4 : Alimentation du compte épargne-temps PAGEREF _Toc165561502 \h 3 Article 5 : Utilisation des droits épargnés PAGEREF _Toc165561503 \h 4 Article 6 : Cessation et transfert du compte PAGEREF _Toc165561504 \h 7 Article 7 : Durée et révision de l'accord PAGEREF _Toc165561505 \h 7 Article 8 : Entrée en vigueur PAGEREF _Toc165561506 \h 8
Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un compte épargne-temps
Préambule :
Le présent accord est négocié et conclu en application des dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail :
« I. – Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés, conclus, révisés ou dénoncés :
(…) 2° Soit par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.
Les accords ainsi négociés, conclus, révisés ou dénoncés peuvent porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d'entreprise ou d'établissement sur le fondement du présent code.
II. – La validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou des membres de la délégation du personnel du comité social et économique, mandaté ou non, est subordonnée à leur signature par des membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.
Pour l'appréciation de la condition de majorité prévue au premier alinéa du présent II, lorsqu'un accord est conclu par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique central, il est tenu compte, pour chacun des membres titulaires de la délégation, d'un poids égal au rapport entre le nombre de suffrages exprimés dans l'établissement en faveur de ce membre et du nombre total des suffrages exprimés dans chaque établissement en faveur des membres titulaires composant ladite délégation (…)».
Le présent accord est conclu entre la direction de l'entreprise Tesselate France, représentée par xxx dûment habilité, et les membres titulaires du CSE, représentée par le CSE, ci-après dénommés "les parties".
Considérant l'intérêt mutuel à favoriser la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés, les parties conviennent de mettre en place un dispositif de compte épargne-temps (CET) au sein de l'entreprise conformément aux dispositions légales en vigueur.
La finalité du compte épargne-temps est de permettre aux salariés d'épargner du temps ou des éléments de salaire afin de financer des congés ou d'obtenir un complément de rémunération et à l'entreprise d'aménager le temps de travail en cas de baisse d'activité.
Article 1 : Objet
Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre du compte épargne-temps au sein de l'entreprise et particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d'alimentation, les modalités de gestion et les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits.
Article 2 : Champ d'application
Le compte épargne-temps est ouvert à l'ensemble des salariés de l'entreprise Tesselate France, sous réserve de justifier d’une condition d’ancienneté de 12 mois.
Article 3 : Conditions d'ouverture du compte épargne-temps
Le compte épargne-temps est ouvert lors de la première affectation d'éléments par le salarié.
Article 4 : Alimentation du compte épargne-temps
4.1. Procédure d’alimentation du compte
Pour alimenter le compte épargne-temps, le salarié doit formuler une demande écrite ou par courriel avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge au service administratif.
4.2. Modalités d'alimentation
Le CET peut être alimenté par des :
jours de congés payés acquis au titre de la période précédente excédant 20 jours ouvrés, soit 5 jours ouvrés
L’alimentation du CET en jours de repos n’est pas assimilée à un rachat de jour de repos, auprès du salarié en forfait jours.
Par conséquent, le dépassement du plafond du nombre de jours travaillés dans l’année, conséquence de l’alimentation sur le CET, ne donne pas lieu un paiement spécifique supplémentaire. Le jour de congé payé placé en CET est réputé avoir été pris lors de l’année d’acquisition et il est valorisé selon les modalités décrites ci-après.
jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) dans la limite de 10 jours par an ;
jours de repos accordés aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours (il s’agit des jours non travaillés, dénommés « RTT » dans le contrat de travail) dans la limite de 10 jours par an,
L’alimentation du CET en jours de repos « RTT » n’est pas assimilée à un rachat de jour de repos, auprès du salarié en forfait jours.
Par conséquent, le dépassement du plafond du nombre de jours travaillés dans l’année, conséquence de l’alimentation sur le CET, ne donne pas lieu un paiement spécifique supplémentaire. Le jour de repos placé en CET est réputé avoir été pris lors de l’année d’acquisition et il est valorisé selon les modalités décrites ci-après.
jours de repos compensateur de remplacement et contrepartie obligatoire en repos acquis au titre des heures supplémentaires dans la limite de 10 jours par an ;
jours de congés conventionnels dans la limite de 10 jours par an;
heures de travail effectuées au-delà de la durée prévue par la convention individuelle de forfait en heures hebdomadaire, mensuelle ou annuelle dans la limite de 10 jours par an;
jours de congés acquis dans le cadre d'un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine dans la limite de 10 jours par an.
L'alimentation en temps se fait par journées ou demi-journées.
Les droits pouvant être affectés au compte épargne-temps ne peuvent dépasser :
le plafond de 10 jours maximum épargnés annuellement.
La période annuelle s'étend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1
la limite absolue de 35 jours sur le CET.
Dès lors que l'une de ces limites est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son compte épargne-temps tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en deçà des plafonds.
Article 5 : Utilisation des droits épargnés
Le salarié est informé :
sur l’outil de gestion des congés de l’entreprise des droits figurant sur son compte épargne-temps ;
une fois par an, de la valorisation monétaire des droits dont il dispose sur son compte épargne-temps.
5.1 Utilisation en temps
Chaque salarié peut utiliser les droits épargnés pour financer toute ou partie des congés ou des périodes de temps partiel suivants :
congé sans solde ou passage à temps partiel / en forfait jours réduit pour convenances personnelles ;
Le salarié souhaitant prendre un ou des congés sans solde ou passer à temps partiel pour convenance personnelle doit avoir préalablement utilisé ses droits à congés payés dus au titre de la dernière période de référence.
La demande doit être formulée 3 mois avant la date de départ effective ou la mise en œuvre du temps partiel par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge à la Direction des Ressources Humaines ou courriel avec accusé de réception.
La date et la durée du congé ou du passage à temps partiel doivent être validées par le responsable hiérarchique et la Direction des ressources humaines.
congé de longue durée (congé pour création ou reprise d'entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale, période de formation en dehors du temps de travail…) ;
Les congés de longue durée et familial sont pris dans les conditions et pour les durées prévues par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.
congé familial (congé parental d'éducation, congé de proche aidant, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale, congé pour enfant malade, …) ;
congé de fin de carrière :
Le salarié souhaitant prendre un congé de fin de carrière à temps complet ou à temps partiel en utilisant son compte épargne-temps doit :
être âgé d'au moins 63 ans ;
justifier d'une ancienneté d'au moins 5 ans ;
remplir à échéance les conditions d'accès à la retraite à taux plein ;
avoir des droits suffisants sur son compte épargne-temps jusqu'à l'ouverture du droit à la retraite à taux plein
utiliser l'intégralité de ses droits inscrits au compte.
Le salarié doit formuler sa demande à son supérieur hiérarchique et la Direction des ressources humaines 3 mois avant la date de départ effectif par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge à la Direction des Ressources Humaines. Le salarié peut également utiliser ses droits épargnés pour faire des dons de jours de congés à un autre salarié de l'entreprise :
qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle pour lui permettre d'effectuer une période d'activité dans la réserve opérationnelle.
Les jours ouvrés inscrits au compte sont valorisés à la date de leur utilisation par le salarié, de la cessation du compte épargne-temps ou de transfert des droits en cas de changement d'entreprise selon la formule suivante : Montant des droits = nombre de jours ouvrés à convertir × [(rémunération mensuelle au jour de la valorisation × 12) / nombre de jours ouvrés dans l'année]. 5.2 Utilisation en numéraire
L‘utilisation des droits versés sur le compte épargne-temps hors cinquième semaine de congés payés sera automatiquement transférée sur le plan d’épargne salariale PEI au 1er juin de l’année N+1.
L'utilisation des droits versés sur le compte épargne-temps sous forme de complément de rémunération au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée.
Par exception, le salarié peut demander la liquidation sous forme monétaire de tout ou partie de ses droits versés sur le compte épargne-temps, sur justificatifs, dans les cas suivants :
mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité ; le versement sous forme monétaire étant limité à 10 jours.
divorce ou dissolution du pacte civil de solidarité ; le versement sous forme monétaire étant limité à 10 jours
naissance d'un enfant ; le versement sous forme monétaire étant limité à 10 jours
décès du conjoint ou du cosignataire du Pacs ou d'un enfant ; le versement sous forme monétaire étant limité à 10 jours
perte d'emploi du conjoint ou du cosignataire du Pacs ; le versement sous forme monétaire étant limité à 10 jours
invalidité du salarié, de son conjoint ou du cosignataire du Pacs ; le versement sous forme monétaire étant limité à 10 jours
acquisition de la résidence principale ; le versement sous forme monétaire étant limité à 10 jours
situation de surendettement le versement sous forme monétaire étant limité à 10 jours.
La demande doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge à la Direction des Ressources Humaines ou courriel avec accusé de réception Les modalités de valorisation des droits sont réalisées comme suit : Montant des droits = nombre de jours ouvrés à convertir × [(rémunération mensuelle au jour de la valorisation × 12) / nombre de jours ouvrés dans l'année].
5.4 Rachat de cotisations d'assurances vieillesse et financement de prestations de retraite complémentaire
Le salarié peut utiliser les droits inscrits sur son compte épargne-temps pour procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse, rachat d'années incomplètes ou des périodes d'études dans les conditions prévues par l'article L 351-14-1 du Code de la sécurité sociale.
Le salarié peut également utiliser les droits inscrits sur son compte épargne-temps pour contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaire lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L 911-1 du Code de la sécurité sociale.
L'utilisation des droits versés sur le compte épargne-temps sous forme de complément de rémunération au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée.
Article 6 : Cessation et transfert du compte
6.1. Cessation du compte
Le compte épargne-temps peut être clôturé à la demande du salarié en l'absence de toute rupture du contrat de travail.
Le salarié doit formuler sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propres avec décharge.
Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié peut :
prendre un congé unique ou échelonné correspondant à l'ensemble de ses droits acquis figurant sur le compte, dans un délai de 3 mois, avec l'accord de sa hiérarchie et dans le respect des règles applicables dans l'entreprise pour la prise des congés,
L'utilisation des droits versés sur le compte épargne-temps sous forme monétaire au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée.
Le compte épargne-temps est clôturé en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit le motif, sauf en cas de transfert dans les conditions prévues à l'article 6.2 du présent accord.
Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte épargne-temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont versés aux ayants droits du salarié décédé.
6.2. Changement d’entreprise – Transfert des droits
En cas de mobilité du salarié à l'intérieur du groupe, le compte épargne-temps est transféré à sa demande dans l'entreprise d'accueil, également pourvue d'un dispositif de compte épargne-temps, après signature d’une convention tripartite. La valorisation des droits est réalisée à la date du changement.
Article 7 : Durée et révision de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Toutefois, il pourra être révisé à tout moment en cas de nécessité ou à la demande d'une des parties signataires.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions
Article 8 : Entrée en vigueur
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Paris.
Le présent accord entre en vigueur à compter du 01 août 2024.
Fait en deux exemplaires, à Paris, le 2 juillet 2024
Pour la direction de l'entreprise Tesselate France : xxx