Accord d'entreprise TESSI GESTION ASSURANCE

Accord sur l’application de la Journée de Solidarité TESSI GESTION ASSURANCE

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société TESSI GESTION ASSURANCE

Le 23/01/2024


Accord sur l’application de la Journée de Solidarité

TESSI GESTION ASSURANCE


Entre les soussignés :

La société TESSI GESTION ASSURANCE, SASU au capital de 10 000 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 822 481 115 dont le siège social est situé Immeuble ILEO - 27-33 Quai Alphonse le Gallo - 92100 Boulogne Billancourt représentée par XXXX XXXX, Directeur des Opérations,
 
D’une part, 
 
Et  
 
XXXX XXXX, Délégué Syndical CGT
 
D’autre part. 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT


PREAMBULE


En préambule, la Direction rappelle que l’employeur participe à l’effort de solidarité par le paiement d’une cotisation patronale ; les salariés quant à eux y participent en travaillant 7 heures de plus, sans rémunération supplémentaire. Ces heures ne sont pas qualifiées d’heures supplémentaires et ne suivent donc pas le régime de majoration qui s’y attache.
La Direction et le Délégué Syndical se sont donc rencontrés pour négocier un accord sur les modalités d’application de la journée de solidarité au sein de l’entreprise le 16 janvier 2024.

À la suite de cette réunion de négociation, il est adopté l’accord ci-dessous.

ARTICLE 1 – MODALITES D’APPLICATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE
ARTICLE 1.1 – POUR LES SALARIES NON-CADRES
Les parties signataires décident, d’un commun accord, qu’il est convenu de satisfaire à l’obligation concernant la journée de solidarité par le travail d’un jour férié, à savoir le lundi de pentecôte.

Atténuation : les salariés qui ne souhaiteraient pas travailler ce jour-là auront la possibilité de poser un jour de congé payé au titre de cette journée, sous réserve de validation par leur Responsable.

Ces dispositions concernent tous les salariés de la société, à condition d’être embauchés avant la date fixée pour le lundi de pentecôte chaque année. Pour les embauches postérieures à cette date, rien ne sera dû par les salariés au titre de la journée de solidarité pour la première année.

Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures, ne sont pas qualifiées d’heures supplémentaires et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. En conséquence, elles ne feront l’objet d’aucune majoration.

Pour les salariés à temps partiel, l’obligation au titre de la journée de solidarité sera acquittée lorsque le nombre d’heures correspondant à 7h00 au prorata de la durée hebdomadaire de travail aura été réalisé.

Exemple : un salarié à 4/5ème devra s’acquitter pour la journée de solidarité de 5h36 minutes.

Modalités transitoires :

Au titre de la première année d’application de cet accord, la durée de la journée de solidarité des salariés sera calculée en tenant compte des heures déjà effectuées à ce titre en travaillant 2 minutes de plus chaque jour entre le 1er janvier et le 31 mars 2024.

ARTICLE 1.2 – POUR LES SALARIES CADRES RELEVANT D’UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS
Il est convenu que le nombre de jours de travail annuel est déterminé en tenant compte de la réalisation de la journée de solidarité et du chômage de tous les jours fériés. Si le lundi de pentecôte devait être travaillé, le salarié cadre au forfait pourrait se prévaloir d’une journée de repos supplémentaire pour ne pas dépasser le forfait de jours travaillés annuels.

ARTICLE 2 – DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord prendra effet le 1er avril 2024, sous réserve de son dépôt préalable.
Il est conclu, dans sa globalité, pour une durée indéterminée.
Le présent accord annule et remplace tout accord ou usage précédent traitant des mêmes sujets. 

Article 3 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaitraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration, conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord et signataires de cet accord ;
  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord.

L'avenant portant révision de tout ou partie de cet accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.

Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord.
Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant le ou les articles soumis à révision. Elle sera adressée par lettre recommandée avec AR ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacun des autres signataires de l’accord. Dans un délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront se rencontrer en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Article 4 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres et sera déposée auprès de la DREETS dans des conditions prévues par voie réglementaire.
Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des signataires salariés, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Article 5 – Dépôt de l’accord

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt en ligne sur le site « teleaccords.travail-emploi.gouv.fr », auprès de à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS), conformément à la procédure légale.
Il sera par ailleurs déposé au Conseil de Prud’hommes du lieu de sa signature.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.
Les parties conviennent expressément de signer électroniquement l’accord. La signature électronique ainsi utilisée se substitue à la signature manuscrite conformément à l’article 1366 du Code civil.

Fait à Boulogne Billancourt le 23 janvier 2024 en 3 exemplaires originaux dont un pour chaque partie.


Pour la Direction  

 
XXXX XXXX, Directeur des Opérations,
Signature 
  
 




Pour le syndicat 

 
XXXX XXXX, Délégué Syndical CGT
Signature  

Mise à jour : 2024-01-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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