Accord relatif à la rémunération des non-cadres au sein de la société
TESSI GESTION ASSURANCE
Entre les soussignés :
La société TESSI GESTION ASSURANCE, SASU au capital de 10 000 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 822 481 115 dont le siège social est situé Immeuble ILEO - 27-33 Quai Alphonse le Gallo - 92100 Boulogne-Billancourt représentée par XXX XXX, Directeur des Opérations,
D’une part,
Et
XXX XXX, Délégué Syndical CGT
D’autre part.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
PREAMBULE
Les parties se sont réunies pour mener une réflexion en vue d’aboutir à une nouvelle présentation des éléments de rémunération suite à la fin du délai de survie des accords applicables précédemment et portant sur la classification et la rémunération des salariés non-cadres. Cette réflexion tient compte de la volonté de la Direction de récompenser les salariés sur leur implication en 2023. La Direction et le Délégué Syndical se sont donc rencontrés pour négocier un accord sur la rémunération des non-cadres au sein de l’entreprise le 24 avril 2024.
À la suite de cette réunion de négociation, il est adopté l’accord ci-dessous.
Les parties conviennent que seuls les salariés de la catégorie non-cadre liés par un contrat de travail avec l‘entreprise à la date du 1/04/2024 sont concernés par ledit accord.
Article 2 – REMUNERATION
Les parties conviennent que le salaire de base, présent sur la première ligne du bulletin de paie, regroupera à compter du 1/04/2024 les 3 éléments de rémunération précédemment octroyés le cas échéant, à savoir :
le salaire à la grille,
les points niveaux,
l’avantage personnel.
article 3 – PRIME AU MERITE
Les parties conviennent de la mise en place d’une prime au mérite pour les bénéficiaires ayant un an d’ancienneté au 1/01/2024 et présents au 31/12/2023, versée au titre de l’année civile précédente, à savoir l’année 2023, sur la base des critères ci-dessous :
la présence : Soustraction d'un point par journée d'absence pour celles mentionnées ci-dessous, à l'exception des 5 types d'absence qui bénéficient d'une carence (cf infra)
la compétence
la motivation : Niveau d’engagement et d’implication, tâches spécifiques réalisées, etc …
Chaque critère se verra attribuer un certain nombre de points, calculés pour chaque salarié par le manager et plafonné comme suit :
30 points liés à la présence
40 points liés à la compétence
30 points liés à la motivation
L’enveloppe totale prévue pour le calcul de la prime au mérite représente 1,35% de la rémunération brute des non-cadres sur l’année 2023. L’enveloppe ainsi obtenue est divisée par le nombre total de points attribué aux collaborateurs. C’est ainsi qu’est calculé la valeur du point qui est appliqué à chaque collaborateur en fonction du nombre de points obtenus.
Pour le critère de « présence », chaque journée d’absence figurant dans la liste ci-dessous entraine la soustraction d’un point. Concernant le critère de présence, les absences à soustraire sont les suivantes :
Toute l'absence non justifiée et ou non rémunérée.
Maladie rémunérée (carence)
Congé sans solde
Congé paternité
Congé parental d'éducation
Congé d'adoption
Accident de travail (carence)
Accident de trajet
Cure thermale.
Fongecif
Conseiller municipal et, ou communautaire.
Enfant malade (carence)
Rentrée scolaire (carence)
Événement familial (carence)
Certaines absences font l'objet d'une carence (cf. mention dans la liste ci-dessus) : dans ce cas, 5 jours ouvrés par année civile sont neutralisés en cumul pour les 5 types d'absence.
Les parties conviennent par ailleurs de la mise en place de coefficients pondérateurs calculé au regard de la durée contractuelle du travail : Temps partiel 50% : coefficient = 0.5 Temps partiel 60% : coefficient = 0.6 Temps partiel 80% : coefficient = 0.8 Etc …
Cette prime sera versée en une fois avec la paie du mois d’avril 2024 (seul et unique versement).
Article 4 - date d’effet ET durée de l’accord
Le présent accord prendra effet le 1er avril 2024, sous réserve de son dépôt préalable. Il est conclu, dans sa globalité, pour une durée indéterminée. Le présent accord annule et remplace tout accord ou usage précédent traitant des mêmes sujets.
Article 5 - Révision de l'accord
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaitraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration. Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord et signataires de cet accord ;
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord.
L'avenant portant révision de tout ou partie de cet accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord. Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant le ou les articles soumis à révision. Elle sera adressée par lettre recommandée avec AR ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacun des autres signataires de l’accord. Dans un délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront se rencontrer en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Article 6 - Dénonciation de l'accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres et sera déposée auprès de la DREETS dans des conditions prévues par voie réglementaire. Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des signataires salariés, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
Article 7 – Dépôt de l’accord
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt en ligne sur le site « teleaccords.travail-emploi.gouv.fr », auprès de à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS), conformément à la procédure légale. Il sera par ailleurs déposé au Conseil de Prud’hommes du lieu de sa signature. Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction. Les parties conviennent expressément de signer électroniquement l’accord. La signature électronique ainsi utilisée se substitue à la signature manuscrite conformément à l’article 1366 du Code civil.
Fait à Boulogne Billancourt le 24 avril 2024, en 3 exemplaires originaux dont un pour chaque partie.