Accord d'entreprise TESSI OUEST

Protocole d'accord relatif à la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée de l'année 2024

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 31/03/2025

15 accords de la société TESSI OUEST

Le 18/03/2024


Protocole d’accord relatif à la négociation sur

la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Société TESSI OUEST – Année 2024

Dans le cadre de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, prévue à l’article L.2242-1 du Code du Travail, la Direction, représentée par XXX XXXX, Directrice de Région et XXXX XXXXX, déléguée syndicale CGT-FO se sont réunies aux dates suivantes : le 6 février 2024, le 20 février 2024 et le 12 mars 2024.
Dans la mesure où la société TESSI OUEST dispose d’un accord égalité hommes femmes en vigueur du 1er mai 2022 au 30 avril 2026, ce thème n’a pas été abordé dans le cadre de cette négociation.
Les principaux échanges dans le cadre de ces réunions de négociation sont récapitulés ci-dessous.
  • Réunion du 6 février 2024

Au cours de la première réunion de négociation, la Direction a remis et commenté les données de la BDESE relatives à la Situation comparée des femmes et des hommes de l’année 2023.
Le calendrier des prochaines réunions de négociation a ensuite été fixé conjointement.
La déléguée syndicale a également fait part de ses revendications, récapitulées dans le tableau ci-dessous :

Réunion du 6 février 2024

Revendications CGT-FO

Augmentation de salaire
Augmentation des salaires de 8 %
Tickets restaurant
Revalorisation des tickets restaurants à 8 €
Mutuelle
Prise en charge à 100% par l’employeur de la mutuelle
PPV
Attribution d’une prime de partage de la valeur ajoutée d’une valeur de 500 € pour tous les salariés, quelle que soit leur ancienneté
Arrêts maladie
Indemnisation dès le 1er jour d’arrêt maladie et mise en place de la subrogation
La Direction a pris note de ces revendications et a indiqué qu’elle y apporterait réponse lors de la seconde réunion de négociation.
  • Réunion du 20 février 2024

Au cours de cette deuxième réunion de négociation, la Direction a apporté les réponses suivantes aux revendications faites lors de la première réunion de négociation :

Revendications CGT-FO

Réponses de la Direction du 20 février 2024

Augmentation de salaire : demande d’augmentation de 8%

La Direction indique que le pourcentage demandé n’est pas envisageable.
La Direction propose au 1er avril 2024 une augmentation collective de 2,5% du salaire brut de base (1ère ligne du bulletin de paie) de décembre 2023 pour les salariés n’ayant pas déjà bénéficié de l’augmentation du SMIC au 1er janvier 2024.
Pour les salariés ayant bénéficié de l’augmentation du SMIC au 1er janvier 2024, une augmentation différentielle leur sera attribuée afin d’aboutir au total du pourcentage d'augmentation proposé de 2.5%, après déduction de l’augmentation de janvier 2024.

Tickets restaurant : demande de revalorisation de la valeur faciale à

8€
La Direction propose de revaloriser le montant des titres restaurants à 7,50€ sans modifier la répartition patronale/salariale qui resterait de 60 % pour l’employeur et de 40 % pour le salarié

Mutuelle : demande de prise en charge à 100% de la mutuelle par l’employeur

La Direction propose de revaloriser la part patronale de la prise en charge de la mutuelle 60% (50 % actuellement).

PPV : demande de mise en place d’une PPV de 500€ pour tous les salariés

La Direction ne prévoit pas de mettre en place de PPV en 2024.

Arrêts maladie : demande d’indemnisation dès le 1er jour d’arrêt maladie et mise en place de la subrogation

La Direction n'envisage pas de supprimer la carence maladie de 3 jours, ni de mettre en place la subrogation en cas d’arrêt maladie.

À la suite de ces premières réponses, la déléguée syndicale a souligné qu’elle trouvait que la proposition de revalorisation salariale de 2,5% du salaire brut de base était faible au vu de l’inflation qui était de l’ordre de 4,9% sur l’année 2023.

La déléguée syndicale a ensuite indiqué qu’elle était toutefois satisfaite que la Direction fasse une proposition en matière de revalorisation de la valeur faciale des titres restaurant et de la part patronale de prise en charge de la mutuelle, même si les propositions correspondantes ne répondent pas en totalité à ses demandes.

La déléguée syndicale a précisé qu’elle trouvait dommage que la Direction refuse la mise en place d’une forme de reconnaissance de l’ancienneté.
 
Avant de clore cette deuxième réunion, la déléguée syndicale a indiqué qu’elle allait réfléchir aux propositions faites et qu’elle reviendrait vers la Direction avant la troisième réunion de négociation prévue le 12 mars 2024, pour se positionner à ce sujet.
  • Réunion du 12 mars 2024

Comme indiqué lors de la réunion de négociation du 20 février 2024, la déléguée syndicale a communiqué sa contreproposition par mail à la Direction le 4 mars 2024, récapitulée ci-dessous :
  • La déléguée syndicale a réduit sa demande d’augmentation de salaires à 5 % afin de permettre aux salariés de ne pas perdre de pouvoir d’achat, eu égard au taux d’inflation de 4,9 %.

  • La déléguée syndicale a indiqué qu’elle maintenait sa demande d’augmentation de la valeur des titres restaurant à 8 € et a annoncé qu’elle abandonnait sa revendication concernant la prise en charge patronale de la mutuelle.
Lors de cette troisième réunion de négociation, la Direction a indiqué qu’elle avait pris bonne note de la contreproposition de la déléguée syndicale et a fait les nouvelles propositions suivantes :
  • Au 1er avril 2024, augmentation collective de 3% du salaire brut de base (1ère ligne du bulletin de paie) de décembre 2023 pour les salariés n’ayant pas bénéficié de l’augmentation du SMIC au 1er janvier 2024.
Pour les salariés ayant bénéficié de l’augmentation du SMIC au 1er janvier 2024, une augmentation différentielle leur sera attribuée afin d’aboutir au total au pourcentage d'augmentation proposé de 3 %, après déduction de l’augmentation de janvier 2024.
  • Revalorisation au 1er avril 2024 de la valeur faciale des titres restaurant à 7,80 €, sans modification de la part patronale/salariale qui reste de 60% pour l’employeur et de 40% pour le salarié.
  • Suite à l’abandon de cette revendication, pas de changement pour la mutuelle.


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A la suite de ces réponses, la déléguée syndicale a indiqué qu’elle acceptait les propositions de la Direction.


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C’est dans ce contexte qu’a été établi le présent protocole d’accord qui clôt la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée de l’année 2024 de la société TESSI OUEST.
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ACCORD INTERVENU ENTRE LES PARTIES


Entre les soussignés :

La société TESSI OUEST, SAS au capital de 107 629 euros, dont le siège social est situé au 355, avenue Général PATTON – Centre PATTON – 49 000 ANGERS, immatriculée au RSC d’ANGERS sous le numéro 340 258 284, représentée par XXXXX XXXXX, Directrice de Région ;

D’une part,
Et

La déléguée syndicale CGT-FO, XXXX XXXXX,

D’autre part.

Il a été conclu l’accord suivant :

Au titre de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée de l’année 2024, la Direction appliquera au 1er avril 2024, sans effet rétroactif, aux salariés présents à cette date, n’ayant pas bénéficié de l’augmentation du SMIC au 1er janvier 2024,

une augmentation collective de 3 % du salaire de base de décembre 2023 (1ère ligne du bulletin de salaire, hors prime de toute nature).

Les salariés ayant déjà bénéficié de l’augmentation du SMIC de janvier 2024 bénéficieront

d’augmentations « différentielles » pour arriver au pourcentage total d’augmentation collective de 3%, après déduction de l’augmentation du SMIC de janvier 2024.

Cette augmentation collective sera appliquée, dans les mêmes conditions au 1er avril 2024 (sans effet rétroactif) aux salariés en congé maternité, en congé d’adoption ou en congé d’éducation à temps plein.
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Par ailleurs, la valeur faciale des titres restaurant sera portée à 7,80 € au 1er avril 2024, sans modification de la part patronale qui reste de 60 % et de la part salariale qui reste à 40 % pour le salarié. Conformément aux règles de calcul applicables, le nombre de titres attribués tiendra compte de la présence effective du mois de mars 2024.

Durée, prise d’effet et modalités de dépôt du protocole d’accord :

Ce protocole d’accord relatif à la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée de l’année 2024, d’une durée déterminée d’un an, prendra effet le lendemain de son dépôt auprès de la DREETS. Il sera également déposé au Conseil des Prud’hommes du lieu de sa signature.

Révision du protocole d’accord :

Le présent protocole d’accord pourra être révisé au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaitraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration, conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
Cette demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres.
Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
- Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord et signataires de cet accord ;
- A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord.
L'avenant portant révision de tout ou partie de cet accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l’accord.
Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant le ou les articles soumis à révision. Elle sera adressée par lettre recommandée avec AR ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacun des autres signataires de l’accord. Dans un délai maximum de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront se rencontrer en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
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Les parties conviennent expressément de signer électroniquement ce protocole d’accord. La signature électronique ainsi utilisée se substituant à la signature manuscrite conformément à l’article 1366 du Code civil.  


Fait à Angers, le 18 mars 2024

Pour la Direction,

XXXX XXXXX, Directrice de Région





Pour la CGT-FO,

XXXXX XXXXX, Déléguée syndicale

Mise à jour : 2024-09-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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