ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE
TESSI SERVICES
Entre les soussignés :
La société
TESSI SERVICES, SAS au capital de 37 000 euros, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 504 308 461, dont le siège social est situé 14 rue des Arts et Métiers – 38027 GRENOBLE CEDEX, représentée par Monsieur XXX XXX, en qualité de Responsable Ressources Humaines,
D’une part,
Et Les membres titulaires du CSE : XXX XXX, XXX XXX, XXX XXX, D’autre part.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
PREAMBULE
Les parties se sont réunies pour mener une réflexion en vue d’encadrer la gestion des heures supplémentaires en tenant compte de la spécificité des activités de la société et des usages existants au sein de celle-ci.
La Direction et les élus du CSE se sont donc rencontrés pour négocier un accord sur la durée du travail au sein de l’entreprise le 24 juillet 2025.
À la suite de cette réunion de négociation, il est adopté l’accord ci-dessous.
L’ensemble des salariés de la société, présents au moment de la signature de l’accord et futurs entrants, est concerné par ledit accord.
Article 2 – Durée du travail
La durée de travail hebdomadaire des salariés est fixée à 35 heures pour tous les salariés, à l’exception des salariés à temps partiel et des salariés concernés par les dispositions de l’accord de 2018 mettant en place le forfait annuel en jours pour les cadres concernés. Les heures effectuées au-delà de cette durée légale, à la demande de l’employeur, sont considérées comme des heures supplémentaires.
article 3 – mise en place des horaires individualises
Article 3.1 : Définition des horaires individualisés
Les horaires individualises permettent à chaque salarie de moduler ses heures d’arrivée et de départ dans les limites définies ci-dessous, tout en respectant la durée hebdomadaire de travail prévue par son contrat. Les plages horaires sont reparties comme suit : Plages fixes (présence obligatoire de tous les salariés concernés) : Du lundi au jeudi, de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h30 Le vendredi, de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 Plages mobiles (les salaries peuvent choisir leurs horaires de début/ fin de journée et de pause dans ces créneaux) : Du lundi au jeudi, de 8h30 à 9h30 et de 12h00 à 14h00, puis de 16h30 à 18h00 Le vendredi, de 8h30 à 9h30 et de 12h00 à 14h00, puis de 16h00 à 18h00 La pause mérienne doit être d’au moins 30 minutes chaque jour, entre 12h00 et 14h00.
Article 3.2 : Modalités de suivi du temps de travail
Le suivi des horaires effectués par les salaries se fera à l’aide de l’outil de gestion des temps Kelio mis en place au sein de la société.
Article 3.3 Compte d’heures et régularisation
Un système de crédit/débit d’heures est mis en place :
le solde maximum autorisé en fin de semaine est de +1 heure et 30 minutes ou -1 heure et 30 minutes avec report sur la semaine suivante. Les minutes ou heures réalisées au-delà du crédit de +1 heure et 30 minutes sans autorisation préalable du manager sont automatiquement écrêtées en fin de semaine.
les heures en excès dans la limite de +1 heure et 30 minutes ne donnent pas lieu à rémunération supplémentaire. En cas de crédit-débit au moment du départ de la société, la régularisation est faite avec le solde de tout compte.
Les parties conviennent qu’en période de forte activité, si le manager autorise la réalisation d’heures supplémentaires, ce système de crédit/débit est neutralisé et les heures travaillées au-delà de 35h ont la qualification d’heures supplémentaires.
article 4 – mise en place du repos compensateur de remplacement
La société TESSI SERVICES une filiale du Groupe Tessi qui centralise les activités de prestations d’assistance technique courantes en matière comptable, fiscale, financière, juridique, sociale, ressources humaines, contrôle de gestion, système d’information corporate, communication corporate et en matière administrative, dans le cadre d’un contrat de services signé avec Tessi SAS. De par la nature de ces activités, la société subit des pics d’activité saisonniers. Les plannings de travail et les dates de départ en congés sont établis en tenant compte de ces variations de charge prévisibles, mais cela ne suffit pas. Par ailleurs, d’autres variations de charge sont aléatoires et imprévisibles. La combinaison de ces éléments rend indispensable la réalisation d’heures supplémentaires par les salariés au cours de l’année.
Article 4.1 : Repos Compensateur de Remplacement (RCR) Les parties conviennent que l’activité de la société nécessite le recours aux heures supplémentaires plusieurs semaines par an. Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires doit être expressément demandé aux salariés par leur Responsable hiérarchique. Les parties conviennent que le paiement des heures supplémentaires et les majorations légales afférentes pourra, à la demande expresse du salarié, être remplacé par un repos compensateur équivalent. Pour mémoire : La majoration de salaire des heures supplémentaires est fixée à un taux de 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires (de la 36ème à la 43ème inclus) et 50 % au-delà (à compter de la 44ème heure). En cas de demande des salariés, les heures supplémentaires donneront lieu à un repos compensateur de remplacement d’une durée équivalente à : - 125 % pour les 8 premières heures de 36 à 43 heures, soit 1 heure et 15 minutes par heure supplémentaire et 10 heures de repos pour 8 heures supplémentaires ; - 150 % au-delà, soit 1 heure et 30 minutes par heure supplémentaire. Les heures supplémentaires faisant l’objet d’un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Les parties conviennent que l’alimentation de ce compteur de RCR est limitée à 21h en cumul. Dès ce plafond atteint, les heures supplémentaires réalisées seront automatiquement rémunérées.
Article 4.2 : Modalités de suivi des heures de Repos Compensateur de Remplacement (RCR) L’outil de suivi de gestion des temps Kelio permettra un suivi des heures ayant donné lieu à repos compensateur, afin que les salariés soient informés en temps réel du compteur associé à ce repos (solde). Le solde du compteur RCR est également consultable sur le bulletin de paie.
Article 4.3 : Prise du Repos Compensateur de Remplacement (RCR) Les salariés qui le souhaitent pourront prendre l’initiative de demander la prise de Repos Compensateur de Remplacement, via l’outil Kelio en précisant la date et la durée du repos, demande qui sera soumise à validation préalable du responsable, avant la date effective de prise du repos. Le Repos Compensateur de Remplacement devra impérativement être pris dans les 12 mois suivant son acquisition. Pour rappel, le compteur de RCR est plafonné à 21 heures.
Les parties conviennent que le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.
Article 6 - date d’effet ET durée de l’accord
Le présent accord prendra effet le 1er octobre 2025, sous réserve de son dépôt préalable. Il est conclu, dans sa globalité, pour une durée indéterminée. Le présent accord annule et remplace tout accord ou usage précédent traitant des mêmes sujets.
Article 7 - Révision de l'accord
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision, au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaitraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration, et ce dans les conditions prévues à l’article L. 2232-24 du Code du travail. Cette demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres. La négociation d’un avenant de révision s’engagera, en priorité, avec les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique, sous réserve d’avoir été mandaté(s) à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel. L’avenant de révision devra alors être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. A défaut de mandatement des élus, l’accord pourra être révisé par les élus non mandatés pour les seules mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif. Dans cette hypothèse, l’accord devra être signé par les membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. Si aucun élu n’a souhaité négocier un avenant de révision ou en cas de carence aux dernières élections, l’accord pourra être révisé avec un salarié mandaté par une organisation syndicale représentative. Dans ce cas, l’accord devra être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. En vertu des dispositions de l’article L 2232-16 du Code du travail, tout délégué syndical qui viendrait à être désigné postérieurement à cet accord serait compétent pour réviser le présent accord. L'avenant portant révision de tout ou partie de cet accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord. Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant le ou les articles soumis à révision. Elle sera adressée par lettre recommandée avec AR ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacun des autres signataires de l’accord. Dans un délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront se rencontrer en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Article 8 - Dénonciation de l'accord
Les parties signataires auront la faculté de dénoncer à tout moment le présent accord, conformément aux articles L 2222-6, et L 2261-9 à 11 du code du travail. Cette dénonciation devra être notifiée aux autres signataires de l’accord avec l’application d’un préavis de trois mois et sera déposée auprès de la DREETS dans des conditions prévues par voie réglementaire. Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des signataires salariés, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
Article 9 – Dépôt de l’accord
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt en ligne sur le site « teleaccords.travail-emploi.gouv.fr », auprès de à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS), conformément à la procédure légale. Il sera par ailleurs déposé au Conseil de Prud’hommes du lieu de sa signature. Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.
Fait à Grenoble, le 16 septembre 2025, en 4 exemplaires originaux dont un pour chaque partie.