ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
La société
SARL TESSIER, dont le siège social est situé : Alpespace, 336 voie Thomas Edison, 73800 Sainte-Hélène-du-Lac, N° SIRET : 43284093200037, Code APE : 3230Z,
Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées sous le numéro 827000002131093545 à l'URSSAF Rhône Alpes. Représentée par son représentant légal, Monsieur
ET
L’ensemble du personnel de la société,
par ratification à la majorité des 2/3 du personnel (dont le procès verbal est joint au présent accord).
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant notamment l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et en application des articles L 2232-23 et L 2232-21 et suivants du code du travail, de l’article R2232-10 et suivants du code du travail et du Décret nº 2017‐1767 du 26 décembre 2017.
Le présent accord a pour objectif : - De répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise, en vue de préserver, et de développer l’emploi,
De permettre à l’entreprise dont l’activité est fluctuante et à son personnel de bénéficier de réelles capacités d’adaptation à un environnement en constante évolution, et ainsi de la doter de mesures lui permettant d’aménager le temps de travail dans le cadre de l’annualisation,
D’améliorer l’efficacité opérationnelle de l’entreprise, de répondre au mieux aux besoins de la clientèle et d'être plus compétitif,
D’agir en faveur du pouvoir d’achat des salariés et du développement de l’emploi et d’améliorer leur qualité de vie au travail en leur offrant plus de flexibilité.
Pour atteindre ces objectifs, le présent accord comporte des dispositions portant principalement sur le contingent des heures supplémentaires et le dispositif d’annualisation du temps de travail. A la date de conclusion du présent accord, l’entreprise est dépourvue d’instance représentative ayant un effectif inférieur à 11 salariés.
Le présent accord est intervenu à la suite de réunions d'information entre la direction et le personnel afin de définir et présenter le dispositif d’annualisation, le contingent d’heures supplémentaires, et les dispositions relatives à la durée du travail. En application des articles L 2232-21 et suivants du code du travail, le projet d’accord a ainsi été remis à chaque salarié, au moins 15 jours avant la consultation du personnel. Il est rappelé qu’en application de l’article L2253-3 du code du travail et sous réserve du respect des articles L2253-1 et L2253-2, le présent accord peut le cas échéant déroger aux dispositions de la convention collective applicable.
Chapitre 1 - Champs d’application
Sont concernés par les dispositions du présent accord tous les salariés de l’entreprise en contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel, et ceux des futurs établissements qui seraient créés, ainsi que les intérimaires, présents dans l’effectif à la date de signature du présent accord et qui seront embauchés postérieurement à cette date. L’organisation du travail pourra être adaptée pour chaque service avec pour objectif de concilier les exigences de la clientèle et les attentes des salariés.
Chapitre 2 – Rappel des éléments légaux sur la durée du travail
La durée annuelle légale de travail pour un salarié travaillant à temps complet est fixée à 1607 h. Ces heures correspondent aux 1600 h initialement prévues par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail, auxquelles ont été́ rajoutées 7 h au titre de la journée de solidarité́ à compter du 1er janvier 2005 (loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité́ pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées). Ainsi :
La durée hebdomadaire légale de travail est de : 35 heures.La durée annuelle de rémunération : 35 heures X 52 semaines = 1820 heures.
La durée du temps de travail effectif : 1607 heures.
Le décompte des 1607 heures de travail effectif se calcule comme suit :
Nombre de jours de l’année :
365 jours (A)
Nombre de jours non travaillés :
Repos hebdomadaire : 104 jours (52x2)
Congés annuels : 25 jours (5x5)
Jours fériés : 8 jours (forfait)
137 jours (B)
Nombre de jours travaillés : (A) - (B)
228 jours
Calcul de la durée annuelle
soit : (228 jours x 7 h) = 1596 h arrondi à :
1600 heures
Journée de solidarité
7 heures
TOTAL DE LA DURÉE ANNUELLE
1607 HEURES
Le temps de travail des salariés doit de plus respecter obligatoirement les prescriptions suivantes :
Durée maximale quotidienne
Pour les salariés occupés sur la base d’une organisation avec un décompte horaire du temps de travail, la durée quotidienne de travail effectif maximale est de 10 heures. Elle peut être portée à 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise conformément à l’article L3121-19 du code du travail.
Durée maximale hebdomadaire
La durée hebdomadaire maximale est de 48 heures sur une semaine sans pouvoir excéder 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, en application de l’article L3121-23 du code du travail. Il ne sera possible de déroger à cette durée maximale que sous réserve de disposer des dérogations conventionnelles et/ou réglementaires le permettant.
Repos minimum
Journalier
Hebdomadaire :
11 heures dans la limite de 9 heures consécutives notamment en cas de surcroît de travail. 35 heures.
Les dispositions de cet article s’appliquent pour toute organisation avec décompte horaire que ce soit dans le cadre d’une organisation hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.
Chapitre 3 - Heures supplémentaires
Les salariés sont susceptibles d’effectuer des heures supplémentaires conformément au planning et/ou sur demande de l’employeur.
Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que sur demande expresse et préalable de l’employeur.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 250 heures. Ce contingent s’applique quelle que soit l’organisation hebdomadaire, pluri-hebdomadaire ou annualisé.
Chapitre 4 – l’annualisation du temps de travail
4.1 Conditions de mise en place de l’annualisation
En application des articles L3121-44 et suivants du code du travail, et pour faire face à un volume d’activité fluctuant dans l’année de l’entreprise et répondre aux besoins de la clientèle, le dirigeant pourra opter pour une organisation dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, pour chaque période de 12 mois comprise du 1er octobre de l’année N au 30 septembre de l’année N+1. Cette décision sera prise au plus tard le 15 septembre de chaque année après avis des représentants du personnel s’ils existent. Un affichage précisera au plus tard le 15 septembre de chaque année, les salariés qui seront concernés par le dispositif de l’annualisation du temps de travail.
Il pourra être décidé de décaler la période annuelle sur une autre période de 12 mois.
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 3121-43 du code du travail, la mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail. Ainsi, aucun avenant au contrat de travail ne nécessite d’être conclu.
Une fois la décision prise sur la mise en place de cette organisation du temps de travail sur la base du dispositif d’annualisation, il sera défini des calendriers annuels prévisionnels pour chaque salarié concerné par l’annualisation.
Ce calendrier sera remis individuellement à chaque salarié concerné dans les 15 jours avant le début de la période de 12 mois précisant les périodes hautes, basses et le cas échéant médium de répartition annuelle des heures. Le salarié attestera de la remise et prise de connaissance de ce planning prévisionnel par signature de ce dernier.
Toutefois, les plannings prévisionnels retenus devront pouvoir évoluer en fonction des nécessités économiques.
Une modification de ce calendrier pourra être effectuée, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Ce délai de 7 jours pourra être raccourci à 24 heures notamment dans les cas suivants :
- Demande exceptionnelle et imprévisible de la clientèle, - Perte d’un marché ou commande annulée, - Travaux urgent liés à la sécurité, - Absentéisme anormal lié à la maladie. - Cas de force majeure, travaux, - Phénomène météorologique influant sur le volume de l’activité.
4.2. Détermination de la durée annuelle
Le nombre d’heures annuelles retenue dans le cadre de l’annualisation du temps de travail est 1607 heures (journée de solidarité incluse) soit une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures.
Le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de période forte et faible. Ce nombre d’heures annuelles se répartiront par semaines calendaires et l’amplitude horaire hebdomadaire pourra varier de zéro à 48 heures, sans jamais dépasser une moyenne de 46 heures sur 12 semaines lissées.
Les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures en moyenne sur l’année (soit au-delà de 1607 heures) ont la nature d’heures supplémentaires.
4.3. Contenu du calendrier prévisionnel
Le calendrier prévisionnel devra mentionner : - les salariés concernés, - la programmation de la durée hebdomadaire, - la durée annuelle retenue pour chaque salarié ou service.
En cas de difficultés économiques et de non-respect du programme de l'activité dans le cadre de l'organisation hebdomadaire ou dans le cadre de l’annualisation, il sera possible pour l'employeur, après avoir consulté les représentants du personnel s’ils existent, de solliciter l'indemnisation au titre du dispositif dit « d’activité partielle ».
4.4. Personnel à temps partiel
Conformément à l’alinéa 2 de l’article L3121-44 du code du travail, les salariés à temps partiel peuvent être occupés dans le cadre d’une organisation annualisée.
Les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail sont identiques à celles des salariés à temps plein visées aux articles ci-dessus. Le nombre d’heures complémentaires ne pourra être supérieur à un tiers de la durée du temps de travail prévue au contrat sans pouvoir atteindre 1607 heures sur l’année.
Ce contingent s’applique quelle que soit l’organisation hebdomadaire, pluri-hebdomadaire ou annualisé.
4.5. Personnel en contrat à durée déterminée
Le personnel en contrat à durée déterminée suivra l'horaire collectif du service au sein duquel il est affecté et pourra ainsi être intégré dans le dispositif d’annualisation.
L'employeur pourra décider ou non de lisser leur rémunération. En cas d'exécution d'heures supplémentaires, leur traitement pourra être identique à celui des salariés de l'entreprise.
4.6. Contrôle de la durée du travail
Pour le contrôle et le suivi de la durée du travail, des tableaux individuels sont mis en place permettant de comptabiliser au quotidien le volume d’heures de travail effectif de chaque salarié. Le Cas échéant, il sera mis en place un dispositif de pointage auquel devra se soumettre le personnel concerné.
4.7. Lissage de la rémunération
Les éléments fixes de la rémunération ainsi que le taux horaire de base sont maintenus.
Durant la période d’annualisation, la rémunération mensualisée du personnel sera lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne retenue soit 35 heures, conformément à l’article 4.2 du présent accord indépendamment de l'horaire réel du mois considéré.
4.8. Heures supplémentaires - complémentaires
Il est rappelé qu’en principe, pendant la période d’annualisation, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire retenue et dans la limite de 46 heures hebdomadaires sur 12 semaines lissées, ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires et ne s'imputent pas sur le contingent annuel, dès lors qu'elles sont compensées par des heures non travaillées.
En fin de périodes d’annualisation, soit au 30 septembre de chaque année, il sera effectué un calcul des heures réellement effectuées.
Les heures qui auront été réalisées au-delà de la durée annuelle de 1607 heures, définie à l’article 4.2 du présent accord, ou pour les salariés à temps partiel, la durée annuelle définie dans leur contrat de travail, seront rémunérées avec majoration en fin de période d’annualisation, conformément aux dispositions légales et en vigueur. Les nombres d’heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1607 heures ou pour les salariés à temps partiel, la durée annuelle définie dans leur contrat de travail, s’apprécient en moyenne sur la période annuelle de décompte retenue.
4.9. Période d’annualisation incomplète
Dans le cadre du dispositif d’annualisation, en cas d'absence, de départ ou d'arrivée en cours de période annuelle, une régularisation sur la rémunération pourra être effectuée dans les conditions suivantes :
en cas d'absence indemnisée en cours d'année : si l'absence implique le maintien en tout ou partie du salaire, l'indemnisation s'effectuera sur la base du salaire mensuel lissé,
en cas d'absence non indemnisée pendant la période d’annualisation ou en cas d'arrivée en cours de période d’annualisation, soit le salarié concerné sera pour le mois ou la période restante, rémunéré sur la base du temps de travail réellement effectué, soit, le salaire restera lissé et il sera effectué une régularisation par des repos de compensation ou par des heures travaillées,
en cas de rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié ou de l’employeur : la rémunération des salariés quittant l'entreprise en cours de période d’annualisation sera ajustée lors de l'établissement de leur solde de tout compte pour tenir compte des heures travaillées en plus ou en moins,
Chapitre 5. Les congés payés
En application du code du travail, le congé principal a une durée de 4 semaines dont 2 semaines consécutives et doit être pris entre le 1er mai et le 31 octobre. Les congés seront pris en priorité en dehors des périodes de haute activité. Les représentants du personnel s’ils existent, seront consultés sur les périodes de congés payés de l’année et des éventuelles fermetures de l’entreprise. Il est dérogé en application de l’article L 223-8 du code du travail, à l’octroi des jours supplémentaires de congés liés au fractionnement du congé principal en dehors de la période de congé légal.
Chapitre 6– Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Chaque année, une réunion de bilan sur l’application de cet accord se tiendra avec les représentants du personnel s’ils existent.
Chapitre 7– Révision - dénonciation de l’accord
7.1. Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé pendant la période d’application, par avenant conclu entre les parties signataires au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration, en particulier en cas de changement des structures ou de modifications législatives ou réglementaires et fera l’objet d’un avenant déposé à la DDETS compétente, dans les 15 jours de sa signature.
7.2. Dénonciation de l’accord
L'accord à durée indéterminée pourra être dénoncé par les parties signataires. La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois. La dénonciation sera notifiée par écrit, sous pli recommandé avec accusé de réception, à l'autre partie signataire et déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire.
Lorsque la dénonciation émane :
De l’employeur ou les 2/3 des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
D'une partie des salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l'accord entre les autres parties signataires. Dans ce cas, les dispositions de la convention ou de l'accord continuent de produire effet à l'égard des auteurs de la dénonciation jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
D’une mise en cause en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, l’accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois.
Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis. Lorsque l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par un nouvel accord dans un délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, les salariés bénéficient d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée, en application de la convention ou de l'accord dénoncé et du contrat de travail, lors des douze derniers mois. Cette garantie de rémunération peut être assurée par le versement d'une indemnité différentielle entre le montant de la rémunération qui était dû au salarié en vertu de la convention ou de l'accord dénoncé et de son contrat de travail et le montant de la rémunération du salarié résultant de la nouvelle convention ou du nouvel accord, s'il existe, et de son contrat de travail.
Chapitre 8– Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord s’appliquera à compter du 1er octobre 2022 afin d’appliquer la période de calcul défini dans les articles ci-dessus.
Son entrée en vigueur demeure subordonnée à ce que des textes légaux ou réglementaires ultérieurs ainsi que les dispositions conventionnelles éventuellement conclues au niveau de la branche concernée ne remettent pas en cause son économie générale.
Le cas échéant, un avenant d'adaptation du présent accord aux dits textes sera signé entre les parties, après concertation des représentants du personnel s’ils existent, et donnera lieu au même formalisme que sa conclusion.
Chapitre 9– Dépôt, publicité et entrée en vigueur
L’Accord est déposé, dans un délai de quinze jours suivant la date de conclusion de l’Accord,
en ligne en version dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
auprès de la DDETS du lieu de conclusion de l’Accord en deux exemplaires
auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’homme de Chambéry en un exemplaire,
Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque salarié.
Sainte-Hélène du Lac, le 28 octobre 2022 Pour la Société TESSIER Pour les 2/3 du personnel Procès-verbal