Dont le siège social se trouve 57 RUE PIERRE BROSSOLETTE 92500 RUEIL MALMAISON
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 932 291 560
Représentée aux fins des présentes par son Président, Monsieur XXX.
Ci-après désignée « la Société »,
D’UNE PART
ET :
Le personnel ayant ratifié l'accord à la suite d'un referendum dont le procès-verbal est joint au présent accord, qui a recueilli la majorité qualifiée des deux-tiers des salariés inscrits à l'effectif,
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Le présent accord d’entreprise est conclu en application des dispositions de la
convention collective nationale des marchés financiers, lesquelles permettent la mise en place du forfait jours sous réserve d’un accord d’entreprise précisant les modalités de prise en charge des absences ainsi que les règles applicables en cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence.
Conformément à l’arrêté du 8 novembre 2024, cet accord vise à compléter et adapter ces dispositions au sein de l’entreprise, afin de garantir une application claire et sécurisée du régime du forfait jours.
En établissant ces règles, l’entreprise entend assurer une gestion transparente et équitable du dispositif, tout en respectant les impératifs économiques et organisationnels de son activité.
TITRE I – MISE EN OEUVRE
Article 1. Durée du travail
1.1. Nombre de jours travaillés
La durée annuelle de travail est fixée à
214 jours, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés. Cette durée du travail inclut la journée de solidarité.
Le décompte de la durée du travail s'effectue par journées ou par demi-journées.
Les jours de repos peuvent être pris par journée complète ou par demi-journée, la prise du déjeuner représentant la césure séparant la demi-journée du matin de la demi-journée de l'après-midi.
Le nombre de jours travail est déterminé selon le calcul théorique suivant :
Nombre de jours calendaires sur la période de référence − Nombre de jours de repos hebdomadaire − Nombre de jours fériés coïncidant avec un jour normalement travaillé − Nombre de jours de congés payés légaux (25) − Nombre de jours de travail (214)
= Nombre de jours de repos supplémentaires
Le nombre de jours de repos est ajusté chaque année en fonction du nombre de jours effectivement ouvrés dans l’année, et est communiqué au salarié en début d’année.
1.2. Incidence d’une arrivée ou d’un départ en cours d’année et des absences
En cas d’arrivée en cours d’année (ou de passage décompte horaire à un régime de forfait jours en cours d’année) ou de départ, le nombre de jours à travailler est déterminé de la façon théorique suivante :
Nombre de jours à travailler dans une année complète – (Nombre de jours écoulés dans l’année / 365 x Nombre de jours à travailler dans une année complète)
Le nombre de jours de repos correspond à la différence entre le nombre de jours ouvrés à travailler sur la période considérée et le nombre de jours correspondant au forfait proratisé calculé selon la formule ci-dessus.
Le salarié est informé par écrit du nombre de jours théorique qu’il a à travailler pour l’année incomplète considérée.
En cas d’absence d’un salarié au forfait jours, légalement assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, les jours d’absence pendant lesquels le salarié aurait dû exercer son activité professionnelle sont ôtés du nombre total de jours à travailler dans l’année.
En cas d’absence, non assimilée légalement à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés, le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié sera réduit de manière strictement proportionnelle à son absence, ce qui impactera en conséquence son nombre de jours à travailler dans l’année.
TITRE II – CONDITIONS D’APPLICATION ET DE SUIVI DU PRESENT ACCORD
Article 1. Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours à compter de sa communication à chaque salarié. L’accord d’entreprise prévaut sur les stipulations du contrat de travail et se substitue à tous accords, décisions et usages antérieurs ayant le même objet.
Article 2. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en application à compter du lendemain du jour de son dépôt via le service en ligne « TéléAccords ».
Article 3. Suivi révision et dénonciation de l’accord
Une commission de suivi se réunira
une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. La commission est composée d’un collaborateur choisi par l’ensemble des salariés de l’entreprise le jour de la signature du présent accord et de l’employeur.
L’accord pourra être révisé dans les conditions légales. L’avenant de révision éventuellement conclu sera notifié à la DREETS.
L’accord peut également être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions légales. Article 4. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par la Direction :
Sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail : www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr en version intégrale signée des parties (format PDF) et en version publiable anonymisée (format docx), accompagnées de l’annexe d’émargement ;
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
version intégrale du texte, signée par les parties,
procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
bordereau de dépôt,
éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
Il est précisé que l’accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale dans les conditions prévues par l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt en un exemplaire.
Cet accord fera également l’objet d’un affichage ou de toute autre diffusion destinée à assurer l’information de l’ensemble du personnel sur son contenu.