ACCORD PORTANT SUR l’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
ACCORD PORTANT SUR l’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
Entre d’une part :
La Société TEXDECOR S.A.S. dont le siège est situé 2 rue d’Hem à Willems 59780, représentée par …………………………………., en sa qualité de Directeur Général, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 301 420 469.
Et d’une autre part :
Les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Économique, aux conditions des articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail : -…………………………………………, membre titulaire du Comité Social et Économique ; - …………………………………………, membre titulaire du Comité Social et Économique ; - …………………………………………, membre titulaire du Comité Social et Économique ; - …………………………………………, membre titulaire du Comité Social et Économique ; - …………………………………………, membre titulaire du Comité Social et Économique ; - …………………………………………, membre titulaire du Comité Social et Économique.
PRÉAMBULE
En l'absence de délégué syndical, le présent accord est négocié et signé avec les membres titulaires du Comité Social et Économique non mandatés et représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles. Les parties se sont accordées sur la nécessité de doter la société d’un socle de règles unique, clair et simplifié en matière d’aménagement et d’organisation du temps de travail. Le présent accord répond à cet objectif. Il se substitue, en tout point, aux usages, accords, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de la société ayant le même objet, sous réserve du respect de dispositions contractuelles individuelles. Les objectifs du présent accord sont les suivants :
Modifier l’organisation du temps de travail afin d’améliorer la compétitivité de l’entreprise, mais également les conditions de travail des salariés ;
Parvenir à un meilleur équilibre entre la vie professionnelle, d’une part, et la vie personnelle, d’autre part, des salariés.
L’ambition recherchée est ainsi de cadrer les pratiques au regard de l’activité de l’entreprise, tout en permettant le maximum de souplesse pour répondre aux aspirations de chacun. Le présent accord est conclu dans le cadre
des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail dans leurs versions en vigueur à la date de signature des présentes.
Les parties ont convenu ce qui suit :
article 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l'entreprise quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à l'exception des salariés exclus du champ d'application de la durée légale du travail, notamment les cadres dirigeants et les salariés signataires d'une convention de forfait en jours sur l'année, telle que prévue par l’accord d’entreprise du 13 avril 2018. Les collaborateurs à temps partiel pourront également se voir proposer une annualisation du temps de travail dans les conditions et limites spécifiques visées à l’article 6 du présent accord.
article 2 - OBJET / DUREE DU TRAVAIL APPLICABLE EN ENTREPRISE
Le présent accord confirme la référence à la durée légale de 35 heures en moyenne par semaine travaillée et se réfère à une durée annuelle du travail de 1 607 heures (journée de solidarité incluse). L'aménagement annuel du temps de travail est établi sur la base de cet horaire moyen de telle sorte que les heures planifiées effectuées au-delà ou en deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de référence. Les heures effectuées dans ce cadre ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à décompte dans le contingent annuel, ni au calcul du repos compensateur prévues par les dispositions légales. Cette durée annuelle de 1 607 heures est calculée sur une période de référence du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Seules les heures réalisées au-delà de 1 607 heures sur l’année ont le statut d’heures supplémentaires ainsi que celles réalisées au-delà de la planification fixée sur une semaine donnée, à titre exceptionnel.
article 3 - DEFINITIONS
Temps de travail effectif, temps de pause et temps de repos
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code de travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». On entend par pause un temps de repos compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles. Les temps de pause ne constituent pas un temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés. On entend par temps de repos continu, le temps s’écoulant entre deux journées de travail.
Planification des temps de pause et des coupures dans l’entreprise
Chaque collaborateur bénéficie par journée de travail, d’une pause déjeuner planifiée obligatoire d’une durée minimum de 30 minutes avec une préconisation d’une heure, et aura la possibilité de prendre deux pauses pouvant aller jusqu’à 15 minutes par séquence de travail. Ces temps de pause, n’étant pas du temps de travail effectif, devront être décomptés par le biais de l’outils de gestion des temps.
Rappel des durées maximales légales quotidiennes et hebdomadaires de travail, amplitude quotidienne de travail, nombre de jours de travail
La durée quotidienne de travail effectif de chaque salarié ne pourra excéder 10 heures. Le temps de repos quotidien ne peut être inférieur à 11 heures consécutives. La durée hebdomadaire maximale de travail est fixée à 48 heures, 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. Cependant, les parties conviennent que l’évaluation de ces 44 heures en moyenne se fera sur 8 semaines consécutives au lieu des 12 prévues légalement. Le temps de repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les onze heures de repos quotidien.
article 4 – planification des horaires DE TRAVAIL
4-1 Période de décompte de l’horaire annualisé
La période de référence de l’annualisation commencera à compter du 1er juin pour se terminer au 31 mai de l'année suivante. Cette période de référence peut être amenée à évoluer vers une période correspondant à l’année civile.
4-2 Programmation indicative des variations d’horaires de travail pour les collaborateurs à temps complet
Typologie des périodes de travail
La planification des horaires de travail peut varier de 0 à 44 heures par semaine. La semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Il existe trois types de période de travail :
Les périodes hautes
Elles comprennent les périodes de forte activité de l’entreprise pendant lesquelles le temps de travail hebdomadaire sera compris :
personnes aux 35h : entre 36h et 44h
personnes aux 36h30 : entre 37h30 et 44h
tout en respectant un maximum de 8 semaines consécutives à 44h.
Les périodes normales de travail
Le temps de travail dans le cadre d’une semaine normale de travail sera de 35h ou 36h30 selon l’organisation du temps de travail hebdomadaire prévue au contrat de travail des collaborateurs.
Les périodes basses
Au cours de ces périodes de faible activité, le temps de travail pourra varier
personnes aux 35h : entre 0h et 34h
personnes aux 36h30 : entre 0h et 35h30
par semaine par l’attribution en priorité de jours de repos sur la semaine considérée. Pour les salariés dont l’organisation contractuelle du temps de travail est de 36 heures 30 sur la semaine, la planification des heures se fera sur cette base horaire leur permettant de générer des temps de récupération. Afin de garantir ces récupérations, ces personnes présentes sur toute la période de décompte, bénéficieront d’un excédent sur la période correspondant à la différence entre cette base horaire de 36 heures 30 et celle de 35 heures et qui représentera l’équivalent de 10 jours de récupération complets (jours planifiés à « 0 » heure) pris en heures, en demi-journées ou journées. Ces jours pourront éventuellement être accolés. Le choix des jours de repos sera déterminé en concertation entre le manager et le collaborateur. Ce temps de récupération sera proportionnel au temps de travail effectif sur la période (arrivée ou départ en cours de période, maladie, congé parental, ...). Cette réduction est due à la neutralisation de ces périodes d’absence sur une base de 35 heures par semaine (pour les salariés à temps complet) et non à une quelconque récupération des heures non réalisées en lien avec l’absence. Les salariés dont l’horaire normal hebdomadaire est fixé à 35 heures par semaine, bénéficieront de journées ou de demi-journées de repos en compensation des horaires effectués pendant les périodes de forte activité.
4-3 Formalités de mise en œuvre
Information / consultation du Comité Social et Économique
La programmation indicative des variations d'horaires est soumise, pour avis, avant sa mise en œuvre, à la consultation du Comité Social et Économique.
Information des collaborateurs
Un relevé des temps individuels planifiés et réalisés est tenu et validé chaque semaine par le salarié et chaque manager. Ce relevé sera accessible par le service Ressources Humaines à tout moment pour suivi et contrôle des horaires pratiqués par le biais du logiciel de suivi des temps mis en place dans l’entreprise. Conformément à l’article D3171-13 du code du travail, le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période.
4- 4 Planification des horaires de travail
Les horaires de travail seront portés à la connaissance du collaborateur une semaine à l’avance.
Toutefois, dans certaines circonstances (notamment en cas d’accroissement d’activité non prévisible, d’absences de collaborateurs préjudiciables au fonctionnement des services, …), le délai de prévenance pourra être réduit à 2 jours.
Dans les autres situations conduisant à un délai de prévenance en-deçà de 2 jours, les modifications de calendrier nécessiteront l’accord du salarié, à défaut ces heures seront considérées comme des heures supplémentaires, donc payées et majorées comme telles sur la paie du mois en cours.
Heures réalisées supérieures aux horaires planifiés
En cas de demande expresse du manager de réalisation d’heures au-delà de l’horaire planifié au cours de la semaine en question sans qu’un délai de prévenance ait pu être appliqué, il sera en premier lieu fait appel au volontariat. Etant entendu, que ces situations doivent avoir un caractère exceptionnel. Avec l’accord du salarié, ce changement des horaires de travail, modifiera le planning du collaborateur. A défaut, ces heures auront le caractère d’heures supplémentaires et seront payées et majorées comme telles sur la paie du mois en cours.
Heures réalisées inférieures aux horaires planifiés
En cas de non-réalisation de l’horaire planifié sur une semaine donnée, aucune heure non effectuée ne pourra faire l’objet de récupération sans accord entre les parties.
Impact des absences sur la planification
En cas d’absence rémunérée, le temps non travaillé n’est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps de travail lissé. Le nombre d’heures décompté correspond à la base de l’horaire journalier moyen selon l’horaire hebdomadaire moyen prévu au contrat de travail, soit 35 heures par semaine pour l’ensemble des salariés à temps complet.
4- 5 Travail jours fériés, samedis et dimanches
Lorsque l’activité le nécessite, il pourra être demandé aux salariés de travailler certains jours fériés en respectant le délai de prévenance indiqué. De façon exceptionnelle, le travail le samedi pourra également être demandé aux salariés lorsque l’activité le nécessite et dans le respect du délai de prévenance. Enfin, de la même manière et dans la limite de trois par an, le travail le dimanche sera demandé dans le cadre de la participation à des salons.
Article 5 – MODALITES DE REMUNERATION Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen prévu au contrat, soit de 35 heures correspondant à 152 heures 25 par mois pour les collaborateurs à temps complet.
5-1 Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte
Les congés (hors congés payés bénéficiant d’une rémunération spécifique) et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé. Les congés et absences non rémunérés de toute nature sont retenus sur la base du salaire mensuel lissé. Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte annuel, du fait de son entrée dans l’entreprise en cours de période, il sera procédé à un ajustement du temps de travail annuel, au prorata de la période restant à courir. Si l’horaire réel de travail du salarié sortant en cours d’année, excède l’horaire annuel de référence (de 1 607 heures pour les collaborateurs à temps complet) recalculé en fonction de la période travaillée et des congés payés éventuellement pris par celui-ci, les heures excédentaires lui seront rémunérées et ouvriront droit aux majorations de salaire au titre des heures supplémentaires, ou complémentaires pour les collaborateurs à temps partiels. A contrario, si l’horaire réel de travail du salarié sortant en cours d’année est en deçà de l’horaire annuel de référence (de 1 607 heures pour les collaborateurs à temps complet) recalculé en fonction de la période travaillée et des congés payés éventuellement pris par celui-ci, les heures non effectuées seront déduites de son solde de ton compte.
5-2 Incidences sur la rémunération des absences de longue durée
Pour un salarié dont le contrat de travail est suspendu pendant une longue période pour un des motifs suivants (congé parental à temps plein, congé création d’entreprise, congé sabbatique), et qui n'aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation, sa rémunération et ses droits à repos compensateur seront régularisés, sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l'horaire hebdomadaire prévu contractuellement (soit de 35 heures pour les collaborateurs à temps complet), à la date de son départ en congé.
5-3 Rémunération en fin de période de décompte
A la fin de la période d’aménagement annuel du temps de travail, il sera procédé au décompte de l’horaire réel de travail du salarié, soit au 31 mai de chaque année. Si l’horaire réel de travail du salarié, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, excède l’horaire annuel de référence (de 1 607 heures pour les collaborateurs à temps complet), ces heures seront rémunérées sous la forme d’un complément de salaire (déduction, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà indemnisées en cours de période de référence). Elles ouvriront droit aux majorations de salaire au titre des heures supplémentaires si elles excèdent l’horaire légal annuel de 1 607 heures équivalent à l’horaire légal hebdomadaire de 35 heures ou à majorations de salaire au titre des heures complémentaires si elles excèdent l’horaire annuel contractuel pour les collaborateurs à temps partiel. Si l’horaire réel de travail du salarié comptabilisé, compte tenu de son temps de travail effectif dans l’entreprise, est en deçà de l’horaire annuel de référence de 1 607 heures ou de l’horaire prévu contractuellement pour les collaborateurs à temps partiel, aucune retenue sur salaire ne sera effectuée. Etant entendu que cette situation ne pourra exister qu’à titre exceptionnel compte tenu du suivi de la planification des horaires de travail.
5-4 Les limites pour le décompte des heures supplémentaires des collaborateurs à temps complet
Sont considérées comme heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles (journée de solidarité incluse). Constituent également des heures supplémentaires les heures réalisées au-delà de la planification des horaires de travail transmis au collaborateur à qui les heures auraient été imposées (point 4-4) Les parties au présent accord conviennent que le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an.
Article 6 – dispositions spécifiques de l’annualisation du temps de travail des collaborateurs a temps partiel Les collaborateurs à temps partiel sont ceux dont l’horaire de travail hebdomadaire moyen de travail effectif est inférieur à 35 heures. L’aménagement du temps de travail sur l’année s’appliquera également aux collaborateurs à temps partiel dans le respect de la répartition de leurs horaires de travail par rapport aux journées travaillées et aux jours de temps partiels déterminés et fixés contractuellement. L'aménagement est établi sur la base de l'horaire contrat de telle sorte que les heures planifiées effectuées au-delà ou en deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de référence.
6-1 Planification des horaires
Les parties signataires au présent accord s’engagent à ce que les heures planifiées au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen ne dépasse pas en moyenne une heure par jour. Ces heures effectuées en périodes de forte activité pourront se cumuler pour donner droit à des récupérations prises en heures, demi-journées ou journées planifiées pendant les périodes de faible activité en accord avec le manager. La répartition de la durée de travail entre les jours travaillés et ceux non travaillés de la semaine pourra, à titre exceptionnel en raison des impératifs de la mission, être modifiée dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
6-2 Heures complémentaires
Sont considérées comme heures complémentaires, les heures effectuées au-delà du nombre d’heures annuel prévu contractuellement. Les heures complémentaires ne peuvent dépasser le tiers de l’horaire contractuel conformément aux dispositions conventionnelles applicables et ne peuvent jamais amener le collaborateur à atteindre 1 607 heures sur la période. Les heures complémentaires seront décomptées et majorées en fin de période annuelle, en cas de compteur positif d’annualisation, conformément aux dispositions conventionnelles.
Article 7 – Activite partielle (chômage partiel) en cours de periode de decompte Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne pourront être suffisamment compensées par des hausses d'activité avant la fin de l'année, la Direction pourra, après consultation du Comité Social et Économique, suspendre l'application du présent accord d’aménagement du temps de travail. Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions réglementaires, la Direction demandera l'application du régime d'allocations spécifiques de chômage partiel pour les heures non travaillées par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen prévu contractuellement sur la période de décompte. La rémunération du salarié en chômage partiel sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre du chômage partiel.
Article 8 : Commission de suivi Le Comité Social et Économique éventuellement élu à l’avenir sera chargé de suivre le fonctionnement de l’accord, de veiller au respect de ses dispositions, d’enregistrer les éventuels dysfonctionnements et de tenter de trouver des solutions afin d’y mettre fin. Le Comité Social et Économique se réunira au moins une fois par trimestre, afin de suivre le présent accord.
ARTICLE 9 – ENTREE EN VIGUEUR Le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 2025 sous réserve de la signature du présent accord par les délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. A défaut de réalisation de cette condition suspensive, le présent accord sera réputé non écrit.
ARTICLE 10 – DUREE / REVISION / DENONCIATION Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les parties s'engagent à faire un bilan de cet accord cinq ans après la date de sa signature. Toute disposition modifiant le présent accord fera l’objet d’un accord entre les parties signataires et donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord. Le présent accord pourra être révisé selon les dispositions légales en vigueur, à savoir à la date de conclusion du présent accord, les articles L2261-7 et suivants et les articles L2222-5 et suivants du Code du Travail. Le présent accord pourra également être dénoncé selon les dispositions légales en vigueur, à savoir à la date de conclusions du présent accord, les articles L2261-9 et suivants du Code du Travail. En effet, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés, par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt dans les conditions réglementaires. Pendant la durée du préavis (3 mois), la Direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 11 : depot/Publicite Le présent accord sera affiché sur les panneaux prévus pour la communication avec le personnel. Il sera également consultable sur le système intranet de TEXDECOR S.A.S. Puis le présent accord sera déposé à la DREETS compétente, via la plateforme de dépôt électronique « Téléaccords » ; ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Lys-Lez-Lannoy.
Fait à Willems, le 20/05/2025, en trois exemplaires dont un pour chacune des parties.
Pour la Direction de TEXDECOR :
………………………………………… Directeur Général
Pour les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Économique :
………………………………………… Membre titulaire du Comité Social et Économique
………………………………………… Membre titulaire du Comité Social et Économique
………………………………………… Membre titulaire du Comité Social et Économique
………………………………………… Membre titulaire du Comité Social et Économique
………………………………………… Membre titulaire du Comité Social et Économique
………………………………………… Membre titulaire du Comité Social et Économique