Accord d'entreprise TEXEN DECORATION

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D'EQUIPES DE SUPPLEANCE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société TEXEN DECORATION

Le 01/12/2023




ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D’EQUIPES DE SUPPLEANCE

Entre les soussignés :


La Société _ _ _ _ , SAS immatriculée au RCS de Bourg en Bresse sous le SIREN n° 339 618 175, dont le siège est à _ _ _ _ _ – _ _ _ _ _ , représentée par Monsieur _ _ _ _ _ , en sa qualité de Directeur d’usine,
Ci-après désigné la Société

D'une part,
Et :

Le CSE de la Société ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 1er Décembre 2023, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par le signataire en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de ladite réunion, ci-après désigné le CSE.

EXPOSE PREALABLE


Le recours aux équipes de suppléance est rendu nécessaire au regard de l’activité de l’entreprise afin d’assurer une plus large utilisation des équipements et de gagner en compétitivité de ses offres commerciales.

En conséquence de quoi, les deux parties signataires ont décidé de se donner la possibilité de mettre en place des équipes de suppléances, afin de s’accorder la possibilité d’augmenter les quantités produites par une meilleure utilisation des équipements de production lors des week-ends et jours fériés.

Ce recours aux équipes de suppléance tient compte de la volonté de l’entreprise :
  • De ne pas sous-traiter ses productions,
  • De limiter le recours aux heures supplémentaires,
  • D’être agile face aux demandes à ses clients,
  • D’optimiser l’utilisation des équipements techniques.

Pour ce qui ne serait pas prévu au présent accord, il sera fait application des dispositions de la Convention Collective Nationale de la Plasturgie.

CECI EXPOSE,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1er - Objet et cadre juridique


Le présent accord a pour objet la mise en place d’équipes de suppléance.

Article 2 – Domaine d’application

Le présent accord s’applique aux salariés des équipes de suppléance quelle que soit la nature de leur contrat de travail (à durée indéterminée ou déterminée).

Article 3 - Organisation des équipes

Les parties rappellent que l’essence même des équipes de suppléance est de permettre l’utilisation des équipements techniques les samedis, dimanches et jours fériés, en relai des équipes « de semaines ».

Dans ce cadre, plusieurs configurations d’équipes pourront être mise en place selon les nécessités de l’activité.

2 équipes suppléance

Samedi et dimanche 5h00-17h00
Samedi et dimanche 17h-5h00

1 équipe de suppléance

Samedi 5h00-17h00
Dimanche 17h00-5h00

1 équipe de suppléance

Samedi 5h00-17h00
Dimanche 5h00-17h00

1 équipe de suppléance 

Samedi 10h00-22h00
Dimanche 10h00-22h00

Dans l’hypothèse où la dernière équipe du vendredi en semaine terminerait à 2h00 alors la prise de poste pour l’équipe de suppléance se ferait à 2h00 le samedi au lieu de 5h00 et cela dans l’objectif d’avoir une continuité.

Au cours de ces 12 heures, les salariés affectés aux équipes de suppléance bénéficient d’une pause payée de 40 minutes par poste.

Bien qu’étant payé, le temps de pause n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.

Un planning prévisionnel annuel sera affiché avant le début de chaque année civile. Des modifications pourront y être apportées, notamment pour ce qui concerne les prévisions de travail les jours fériés travaillés, en respectant un préavis de 14 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles (sinistre, urgence client …), ce délai pourra être réduit à 3 jours.

Article 4 - Mise en place des équipes de suppléance


Les équipes de suppléance sont composées uniquement de personnels volontaires ou de salariés spécifiquement embauchés dans ce cadre (éventuellement du personnel temporaire, en cas de remplacement ou d’accroissement temporaire d’activité).

La Direction se réserve le droit de choisir le personnel affecté en équipe de suppléance parmi les volontaires déclarés, en fonction du nombre de places disponibles et des compétences requises.

La fonction des équipes de suppléance étant de remplacer les équipes de semaines pendant leurs jours de repos, les personnels des équipes de suppléance seront titulaires d’un contrat de travail à temps partiel intégrant le travail de 7 jours fériés par an :

  • 24 heures par week-end (22h40min de travail effectif et 2 fois 0h40min de pause) et
  • 7 jours fériés par an à hauteur de 12 heures (11h20min de travail effectif et 0h40min de pause).
soit [(24h*52semaines) + (12h*7jours fériés)] = 1332 heures par an, congés payés inclus qui ramenées à la semaine représentent un horaire hebdomadaire moyen de 25,62h (=1332/52).

Dans le cadre de la formation nécessaire aux évolutions des process, produits et du matériel, des nécessités liées à la bonne continuité du processus de production semaine-week-end, notamment prise de consignes, ou du remplacement de salariés de semaine pendant les congés, le personnel pourra être amené à réaliser des heures complémentaires.

Conformément aux dispositions légales pour les salariés à temps partiel, ceux-ci pourront, à la demande de la société, être amenés à réaliser mensuellement des heures complémentaires dans la limite d’1/3 de la durée de travail mensuelle.

Lorsque les remplacements ou les périodes de formation effectués en semaine sont supérieurs à 3 jours travaillés dans une même semaine, le salarié occupé en équipe de suppléance doit bénéficier de son repos hebdomadaire légal, ne pas dépasser six jours de travail consécutifs et respecter les durées maximales légales hebdomadaires.

Un repos de 11 heures consécutives doit être respecté entre la fin et le commencement du travail du salarié en équipe de suppléance et son temps de formation.

Article 5 - Engagement

Le personnel volontaire travaillant actuellement en semaine, souhaitant être affecté en équipes de suppléance et choisi par la Direction, s’engagera sur cette modalité d’organisation pour une durée minimale d’une année.

Au-delà, ces salariés pourront demander à repasser en équipe de semaine. Leur demande sera étudiée en fonction des postes disponibles et des compétences requises par les postes.

Il est convenu qu’en cas de variation de l’activité motivant soit une réduction, soit une suspension temporaire des équipes de suppléance, le personnel des équipes de semaine ayant été retenu pour travailler en fin de semaine reviendra pendant cette réduction ou pendant cette suspension à un rythme de travail en semaine.

Par ailleurs, en cas d’accroissement de travail le week-end la direction pourra solliciter les salariés de semaine sur la base du volontariat sur une période temporaire inférieure à une année.

Article 6 – Rémunération


En paie, en vertu des dispositions relatives à la mensualisation, 111 heures (104,85 heures de travail et 6,15 heures de pause payées) seront rémunérées mensuellement aux personnels des équipes de suppléance (hors absences éventuelles).
Conformément à l’article L3132-19 du code du travail, les heures effectuées en équipes de suppléance, samedi, dimanche et jours fériés sont majorées de 50%.
Cette majoration ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à intervenir en semaine.

En tout état de cause, la rémunération des salariés travaillant en équipes de suppléance ne sera pas inférieure à celle des salariés à temps plein occupés en semaine selon l’horaire applicable dans l’entreprise.
La différence éventuelle entre la rémunération perçue en équipes de suppléance (salaire de base + majoration we & JF + pause + prime d’ancienneté) et la rémunération selon l’horaire à temps plein (salaire de base + pause + heures structurelles + prime d’ancienneté) sera réglée sous forme de prime de maintien de salaire.

Il est précisé par ailleurs que les majorations pour les heures de nuit seront versées au mois le mois en fonction des heures de nuit réellement effectuées. Elles ne seront donc pas lissées mensuellement. Par ailleurs il est précisé que ces majorations n’entrent pas dans l’assiette pour calculer le maintien de salaire.

En outre, il est rappelé que les salariés travaillant effectivement dans un poste encadrant minuit, bénéficient d’une indemnité de panier égale à 1 fois1/2 le minimum garanti et que les travailleurs de nuit bénéficient d’une contrepartie en repos de 1% du total des heures de nuit effectivement travaillées (=hors pause). Ce taux est porté à 2% pour les salariés appelés à travailler de jour et de nuit en équipes successives.

Article 7 – Congés

Il sera décompté 2,5 jours ouvrés de congés payés pour 1 jour de congé payé effectivement pris.

Article 8 - Clause restrictive de cumul d’emploi

Pour des raisons de sécurité, pendant toute la durée du contrat, le personnel en équipes de suppléance s’engage à n’exercer aucune autre activité professionnelle, que sous réserve du respect de la réglementation en vigueur relative au repos hebdomadaire, au repos minimal quotidien et aux limites hebdomadaires de la durée du travail, et après avoir obtenu l’autorisation expresse de la direction.
Si les limites exposées ci-dessus ne sont pas respectées, et dans l’hypothèse d’un défaut d’autorisation, le cumul d’emploi pourrait alors constituer une faute grave.

Article 9 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er janvier 2024.

Il se substitue en intégralité à toute pratique, usage ou accord collectif antérieur dédié uniquement aux équipes de suppléance.

Article 10 - Différend relatif à l’application de l’accord

En cas de différend portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord, les parties s’engagent à définir par écrit et de façon précise l’objet du différend et à se rencontrer pour tenter de résoudre à l’amiable en préalable à tout recours contentieux.  
 

Article 11 - Révision de l’accord

Chaque partie signataire du présent accord peut en demander la révision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chaque signataire, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois.  
  

Article 12 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une quelconque des parties signataires, sous réserve d’en aviser chaque signataire par lettre recommandée avec avis de réception, en respectant un préavis de 3 mois.  
  

Article 13 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE et du greffe du conseil de prud’hommes compétents. Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale, dans une version anonymisée.  

Un exemplaire du présent accord est remis à chaque signataire. 

A l’issue de sa signature par les parties, un exemplaire du présent accord sera remis en main propre pour valeur de sa notification, au CSE.

Un exemplaire sera affiché sur les panneaux réservés à l’information du personnel pendant un mois et sera tenu à la disposition des salariés dans les conditions habituelles de l’entreprise.  


Fait à Izernore, le 01/12/2023
  
En 5 exemplaires originaux dont un pour chaque partie

Pour le CSE,Pour l’entreprise TEXEN DECORATION

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Secrétaire Adjointe CSEDirecteur d’Usine

Mise à jour : 2023-12-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas