Accord d'entreprise TFN PROPRETE RHONE ALPES

Accord d'entreprise sur les forfaits jours

Application de l'accord
Début : 06/06/2018
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société TFN PROPRETE RHONE ALPES

Le 06/06/2018


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES FORFAITS JOURS


Entre :

  • La société TFN PROPRET RHONE ALPES

D’une part,

Et

  • Monsieur XXXX, Délégué syndical central CGT

  • Madame XXXXXXX, Délégué syndical central FO


D’autre part,


La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Société XX ont décidé de fixer les modalités d'organisation du travail des salariés relevant des filières cadres, assimilés cadres et agents de maîtrise, en référence à l'accord conclu en date du 22 décembre 2011 au sein de la société XX dont est issue la société XXX
C’est dans ces conditions que le présent accord est conclu.

  • Cadre juridique


Le présent avenant est conclu dans le cadre des textes suivants :

  • Loi 2003-47 du 17 janvier 2003
  • Loi 2004-391 du 4 mai 2004
  • Loi 2008-789 du 20 août 2008
  • Loi n°2016-1088 du 8 août 2016
  • Les articles L.2261-14, L.3121-39 et suivants du Code du travail (dont L.3121-43)

  • Champ d’application


Le présent accord s’applique à tous les établissements de la société XXXXX

  • Dispositions applicables aux Cadres dirigeants

Les cadres dirigeants relevant de l’article L.3111-2 du Code du travail ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail et en conséquence ne sont pas concernés par le présent accord.
Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiques dans l’entreprise (ex. Président, Directeur Régional, Directeur Général, …).
Ces cadres dirigeants sont exclus de l’application de la règlementation issue du Code du travail sur la durée légale du temps de travail, y compris les durées maximales journalière et hebdomadaire et les jours fériés.
Ils bénéficient toutefois des règles relatives aux congés payés, du repos obligatoire des femmes en couches, et des congés pour évènements familiaux.
Ils sont soumis aux règles d’hygiène et de sécurité et à la médecine du travail.
  • Décompte en jours du temps de travail des cadres et assimilés cadres au sens de l’article 4 de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 4 mars 1947


La loi prévoit la faculté de décompter en jours le temps de travail des cadres et assimilés cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, ces conditions étant cumulatives.
4.1 Définition des Cadres et assimilés Cadres visés par la Convention de Forfait annuel en jours
Les parties confirment que, compte tenu de l’activité et de l’organisation de l’entreprise, il existe des collaborateurs qui ne sont pas tenus de respecter une organisation précise des horaires de travail ; il s’agit pour l’essentiel :
  • Des salariés cadres dits « Autonomes » dont l’emploi est de classification CA2 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté et dont les fonctions impliquent qu’ils aient une délégation de pouvoir en matière de gestion du personnel

Exemple : Directeur d’agence, Directeur des Opérations, Directeur technique, Directeur d’agence, RRH….

  • Des cadres commerciaux dits « itinérants », quelque soit leur niveau (CA1 et plus), dont les fonctions impliquent que la majorité de leur temps de travail soit effectuée à l’extérieur de l’entreprise aux fins de prospection.

  • Des cadres dits « nomades » quelque soit leur échelon, dont les fonctions imposent soit de passer une partie importante de leur temps de travail en déplacement sur les sites sur lesquels intervient la Société TFN Propreté RHONE ALPES, soit d’être mobilisés sur des projets industriels (exemple : Responsable d’exploitation, Responsable Qualité Sécurité, ….)

  • Des assimilés cadres (cette catégorie comprend les niveaux MP 4 à MP 5 de la filière exploitation et le niveau MA 3 de la filière administrative

Les salariés bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission. Leur temps de travail est décompté en nombre de jours selon les modalités spécifiques prévues ci-après.
4.2 Définition du travail en jours
Pour les cadres et assimilés cadres définis à l’article 4.1 du présent accord, est considérée comme journée de travail la période journalière pendant laquelle, dans le cadre de l’accomplissement à temps plein de sa mission, et sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, le cadre ou l’assimilé cadre est à la disposition exclusive de l’entreprise et ne peut être engagé auprès d’un ou plusieurs autres employeurs.
4.3 Convention de forfait annuel en jours

Les parties conviennent que le temps de travail de ces cadres et assimilés cadres fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail.

Les parties s’accordent pour fixer le plafond de jours de travail à 218 jours par année de référence en y incluant la contribution à la journée de solidarité.

En outre, les parties signataires conviennent que le nombre de Jours de repos d’autonomie ne pourra excéder 11 jours.

Le dépassement éventuel du forfait jours tel que défini ci-dessus peut s’effectuer exclusivement et exceptionnellement à la demande de sa hiérarchie.

Les parties conviennent que les dispositions relatives au repos quotidien (article L.3131-1 du Code du travail) et au repos hebdomadaire (articles L.3132-1 et L.3132-2 du Code du travail) et à l’accord sur les temps de repos quotidien et hebdomadaire du 14 octobre 1996 de la CCN de la Propreté, sont applicables à l’ensemble des cadres et assimilés cadres visés à l’article 4.1 du présent accord.

Il est convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours (pour ceux qui n’en bénéficieraient pas déjà) se fera sur la base du volontariat et est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail, appelé convention.
Sont exclus de ce dispositif les salariés qui bénéficient d’une convention de forfait antérieurs au présent accord.
4.4 Modalités de suivi et de contrôle
Un dispositif auto-déclaratif individuel et nominatif de décompte du nombre et de la date des jours travaillés est mis en œuvre au moyen d’un relevé d’activité mensuel signé par le salarié et son N+1.
L’information relative à la prise du jour de repos d’autonomie (JRA), devra être communiquée préalablement à la hiérarchie directe, en respectant un délai de 7 jours ouvrés appréciés à la date prévue pour la prise de cette journée de repos d’autonomie.
En cas de circonstance exceptionnelles liées à une surcharge particulière d’activité ou un taux élevé d’absentéismes simultanées, le supérieur hiérarchique aura la faculté, dans un délai de 48h (jours ouvrés) avant la date effective du jour de repos, d’en imposer le report à une date ultérieure qui en tout état de cause, devra intervenir dans le mois suivant au plus tard.
Le refus de la hiérarchie ne peut se faire que dans le cadre d’un refus écrit qui devra alors conduire à un report du jour dans le mois suivant. Les parties conviennent que ce report ne peut être qu’exceptionnel et lié à un évènement justifié.
4.5 Modalités de prise de JRA au cours de l’année de référence (1er janvier au 31 décembre N+1)
La Direction et les organisations syndicales représentatives s’accordent à ce que chaque collaborateur titulaire d’une Convention de forfait annuel en jours prenne 1 jours de repos d’autonomie (JRA) par mois, et ce dans la limite des droits acquis par le salarié.
Dans le cas où le collaborateur aurait été mis dans l’impossibilité de poser ces JRA au cours de l’année de référence en raison de demandes faites par sa Direction, les parties signataires reconnaissent soit le droit au collaborateur d’obtenir le report de ces jours non pris sur l’année de référence suivante, soit la possibilité de mettre ces dits jours dans le Compte épargne temps du collaborateur.
4.6 Evaluation et suivi régulier de la charge de travail

En vertu de l’article L.3121-46 du Code du travail, un entretien annuel est organisé par l’employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours.

Cet entretien porte plus particulièrement :
- Sur la charge de travail du salarié afin de s’assurer que cette dernière est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires,
- Sur l’organisation du travail dans l’entreprise,
- Sur l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
- Sur l’exercice du droit à la déconnexion,
- Sur la rémunération du salarié.

En cas de modification de la charge de travail du salarié, un point d’activité plus régulier (trimestriel ou semestriel selon l’importance de la modification opérée) sera organisé par le supérieur hiérarchique, afin d’en évaluer la compatibilité avec l’organisation de l’emploi du temps du salarié pour exercer ses responsabilités.

4.7 Droit à la déconnexion

Dans un double souci de favoriser la conciliation et l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, et de garantir l’effectivité du droit au repos des utilisateurs d’outils numériques, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives conviennent d’instaurer notamment un droit de déconnexion à l’outil informatique pour les salariés disposant d’un compte de messagerie électronique dans le cadre de leurs fonctions.

En conséquence, les parties admettent que les salariés concernés n’ont pas d’obligation de répondre aux messages (mails, SMS professionnels, …) en dehors des périodes travaillées (entre 20 heures et 7 heures en semaine, pendant les congés et les jours de repos), sauf situation exceptionnelle (en cas d’intervention urgente ou d’impératif lié à la gestion ou au suivi de l’activité).

De plus, les salariés seront invités dans le cadre d’une sensibilisation aux procédures de déconnexion à activer systématiquement la fonction de gestionnaire d’absence de leur messagerie électronique, ainsi qu’à laisser un message vocal sur leur messagerie téléphonique prévenant de leur absence lors de la prise de leurs congés.

Par ailleurs, les managers seront sensibilisés au droit à la déconnexion : risques, exemplarité, contrôle de la connexion de leurs subordonnés, respect de plages de déconnexion, non sollicitation en dehors des périodes travaillés, notamment.


  • Décompte en jours du temps de travail des Agents de Maîtrise

5.1 Définition des Agents de maîtrise visés par la convention de forfait annuel en jours

Les parties concèdent que compte tenu de l’activité et de l’organisation de l’entreprise, il existe des collaborateurs relevant du statut d’agent de maîtrise qui ne peuvent pas respecter une organisation précise des horaires de travail, il s’agit pour l’essentiel :

  • Les agents de maîtrise relevant de la filière exploitation, échelon MP 3 au sens de la convention collective de la Propreté, et qui assurent par exemple des fonctions d’encadrement sur un secteur géographique, les relations commerciales avec le client quant aux interventions réalisées, établissement des devis, ….

Exemple : Chargés de clientèle, Chef de sites, ….

  • Les agents de maîtrise relevant de la filière administrative, échelon MA2, qui sont amenés à pouvoir diriger et/ou animer une équipe d’employés.

Exemple : Chargé d’études, Animateur Qualité Sécurité, …
5.1.1 Les agents de maîtrise susvisés, sont considérés comme autonomes compte tenu de leur fonction qui les différencie des autres agents de maîtrise et de leurs responsabilités, qui pour certaines, résultent d’une sorte de délégation ou de prolongement de l’encadrement de l’entreprise. Dans ce contexte, cette catégorie d’agent de maitrise dispose d’une autonomie importante dans l’organisation de leur travail, de leur équipe, de leur emploi du temps mais également dans la prise de responsabilités et dans les décisions qu’ils sont amenés à prendre dans le périmètre de leur mission.
5.2 Définition du travail en jours
Pour les agents de maîtrise définis à l’article 5.1 du présent accord est considérée comme journée de travail la période journalière pendant laquelle, dans le cadre de l’accomplissement à temps plein de sa mission, et sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, le collaborateur est à la disposition exclusive de l’entreprise et ne peut être engagé auprès d’un ou plusieurs autres employeurs.
5.3 Convention de forfait annuel en jours

Les parties conviennent que le temps de travail de ces Agents de maîtrise fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail.

Les parties s’accordent pour fixer le plafond de jours de travail à 218 jours par année de référence en y incluant la contribution à la journée de solidarité.

*Par année de référence, il faut entendre l’année civile


En outre, les parties signataires conviennent que le nombre de Jours de repos d’autonomie ne pourra excéder 12 jours.

Le dépassement éventuel du forfait jours tel que défini ci-dessus peut s’effectuer exclusivement et exceptionnellement à la demande de sa hiérarchie.

Les parties conviennent que les dispositions relatives au repos quotidien (article L.3131-1 du Code du travail) et au repos hebdomadaire (articles L.3132-1 et L.3132-2 du Code du travail) et à l’accord sur les temps de repos quotidien et hebdomadaire du 14 octobre 1996 de la CCN de la Propreté, sont applicables à l’ensemble des Agents de maîtrise visés à l’article 5.1 du présent accord.

Il est convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours (pour ceux qui n’en bénéficieraient pas déjà) se fera sur la base du volontariat et est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail, appelé convention.
Sont exclus de ce dispositif les salariés qui bénéficient d’une convention de forfait antérieurs au présent accord.
5.4 Modalités de suivi et de contrôle
Un dispositif auto-déclaratif individuel et nominatif de décompte de la date et du nombre des jours travaillés est mis en œuvre au moyen d’un relevé d’activité mensuel signé par le salarié et son N+1.
L’information relative à la prise du jour de repos d’autonomie (JRA), devra être communiquée préalablement à la hiérarchie directe, en respectant un délai de 7 jours ouvrés appréciés à la date prévue pour la prise de cette journée de repos d’autonomie.
En cas de circonstance exceptionnelles liées à une surcharge particulière d’activité ou un taux élevé d’absentéismes simultanées, le supérieur hiérarchique aura la faculté, dans un délai de 48h (jours ouvrés) avant la date effective du jour de repos, d’en imposer le report à une date ultérieure qui en tout état de cause, devra intervenir dans le mois suivant au plus tard.

Le refus de la hiérarchie ne peut se faire que dans le cadre d’un refus écrit qui devra alors conduire à un report du jour dans le mois suivant. Les parties conviennent que ce report ne peut être qu’exceptionnel et lié à un évènement justifié.
5.5 Modalités de prise de JRA au cours de l’année de référence (1er janvier au 31 décembre N+1)
La Direction et les organisations syndicales représentatives s’accordent à ce que chaque collaborateur titulaire d’une Convention de forfait annuel en jours prenne 1 jours de repos d’autonomie (JRA) par mois, et ce dans la limite des droits acquis par le salarié.
Dans le cas où le collaborateur aurait été mis dans l’impossibilité de poser ces JRA au cours de l’année de référence en raison de demandes faites par la Direction, les parties signataires reconnaissent soit le droit au collaborateur d’obtenir le report de ces jours non pris sur l’année de référence suivante, soit la possibilité de mettre ces dits jours dans le Compte épargne temps du collaborateur.
5.6 Evaluation et suivi régulier de la charge de travail

En vertu de l’article L.3121-46 du Code du travail, un entretien annuel est organisé par l’employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours.

Cet entretien porte plus particulièrement :

- Sur la charge de travail du salarié afin de s’assurer que cette dernière est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires,
- Sur l’organisation du travail dans l’entreprise,
- Sur l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
- Sur l’exercice du droit à la déconnexion,
- Sur la rémunération du salarié.

En cas de modification de la charge de travail du salarié, un point d’activité plus régulier (trimestriel ou semestriel selon l’importance de la modification opérée) sera organisé par le supérieur hiérarchique, afin d’en évaluer la compatibilité avec l’organisation de l’emploi du temps du salarié pour exercer ses responsabilités.

5.7 Droit à la déconnexion


Dans un double souci de favoriser la conciliation et l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, et de garantir l’effectivité du droit au repos des utilisateurs d’outils numériques, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives conviennent d’instaurer notamment un droit de déconnexion à l’outil informatique pour les salariés disposant d’un compte de messagerie électronique dans le cadre de leurs fonctions.

En conséquence, les parties admettent que les salariés concernés n’ont pas d’obligation de répondre aux messages (mails, SMS professionnels, …) en dehors des périodes travaillées (entre 20 heures et 7 heures en semaine, pendant les congés et les jours de repos), sauf situation exceptionnelle (en cas d’intervention urgente ou d’impératif lié à la gestion ou au suivi de l’activité.

De plus, les salariés seront invités dans le cadre d’une sensibilisation aux procédures de déconnexion à activer systématiquement la fonction de gestionnaire d’absence de leur messagerie électronique, ainsi qu’à laisser un message vocal sur leur messagerie téléphonique prévenant de leur absence lors de la prise de leurs congés.


  • Incidence des embauches, départs et absences de l’entreprise en cours d’année

6.1 En application du présent accord, le nombre de JRA accordés à chacun des cadres, assimilés cadres et/ou agents de maîtrise concernés est calculé au prorata temporis du temps de travail effectif dans l’entreprise au cours de l’année de référence soit du 1er janvier au 31 décembre N+1 inclus.
  • En cas d’embauche d’un cadre, assimilés cadres et/ou agents de maîtrise disposant d’une convention de forfait annuel en jours, celui-ci bénéficie d’un nombre de JRA proportionnel au nombre complet de mois de travail effectif entre la date de son embauche et le 31 décembre.

Le droit individuel à JRA ainsi calculé est, si nécessaire, arrondi à la demi-journée supérieure.

Pour les cadres, assimilés cadres et/ou agents de maîtrise ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés légaux auxquels ils peuvent prétendre.

  • En cas de départ de l’entreprise d’un cadre, assimilés cadres et/ou agents de maîtrise disposant d’une convention de forfait annuel en jours, celui-ci devra solder la totalité de ses JRA au cours de l’exécution de son préavis sans que cela ne puisse reporter la fin de son préavis d’autant.

Dans l’hypothèse où le préavis ne pourrait être effectué, une indemnité compensatrice correspondant au solde de JRA restant dû sera versée au moment de l’établissement de son solde de tout compte.

En tout état de cause, la différence entre le nombre de droit acquis au titre des JRA et la prise effective de ceux-ci au cours de l’année fera l’objet d’une compensation salariale sur le solde de tout compte.

  • Les périodes d’absences hors congés payés et congés pour évènements familiaux donneront lieu à réduction proportionnelle du droit à JRA. Ce droit individuel est réduit proportionnellement par tranche de demi-journée sur l’année de référence (1er janvier au 31 décembre N+1).

6.2 Détermination du nombre de jours de repos d’autonomie et du nombre de jours de travail
  • Modalités de calcul du nombre de Jours de repos d’autonomie pour les cadres et assimilés cadres

Le nombre de JRA est calculé au prorata temporis du nombre de jours calendaires, compris entre la date d’embauche effective de l’Agent du cadre et assimilé cadre et le 31 décembre de l’année de référence, divisé en 365 jours calendaires et multiplié par le nombre moyen de JRA annuel soit :
(Nombre de jours calendaires compris entre la date d’embauche et le 31 décembre / 365 jours calendaires) X 11 = Nombre de JRA Acquis


  • Modalités de calcul du nombre de Jours de repos d’autonomie pour les agents de maîtrise

Le nombre de JRA est calculé au prorata temporis du nombre de jours calendaires, compris entre la date d’embauche effective de l’Agent de maîtrise et le 31 décembre de l’année de référence, divisé en 365 jours calendaires et multiplié par le nombre moyen de JRA annuel soit :
(Nombre de jours calendaires compris entre la date d’embauche et le 31 décembre / 365 jours calendaires) X 12 = Nombre de JRA Acquis

  • Modalités de décompte du nombre de jours à travailler dans l’année de référence

Le nombre de jours à travailler dans l’année de référence est calculé au prorata temporis du temps de présence dans l’entreprise au cours de l’année de référence en appliquant la formule suivante :
365 jours – 52 samedis – 52 dimanches – CP ouvrés acquis au 31/05 – JRA – Jours fériés (moyenne) = Nombre de jours à travailler dans l’année de référence.

  • Conditions résolutoires

Le présent accord deviendrait caduc si les dispositions législatives et règlementaires qui ont présidé à sa conclusion venaient à être modifiées ou à disparaître.
  • Dispositions finales

9.1 Entrée en vigueur et durée du présent accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
9.2 Dénonciation – Adhésion
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions visées à l’article L.2222-6 du code du travail.
La durée du préavis est de 3 mois. Au cours de ce préavis, les dispositions du présent accord resteront en vigueur et une nouvelle négociation sera obligatoirement engagée en vue de déterminer de nouvelles dispositions.
La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt, conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
Le présent accord constitue un tout indivisible tant dans son esprit que dans sa lettre.
L’adhésion ultérieure à l’accord d’une organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise ne pourra être que totale et sans réserve.
9.3 Communication et dépôt de l’accord
Un exemplaire du présent accord est remis à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord est diffusé et porté par voie d’affichage à la connaissance de tous les collaborateurs concernés.
Conformément aux articles D 2231-2, D 2231-5 et D 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRRECTE) de Villeurbanne et remis également en un exemplaire original, au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Lyon.

Fait à le 06/06/2018

Pour la Direction

TFN PROPRETE RHONE ALPES

Pour le Syndicat CGTPour le Syndicat FO

XXXXXXXXXX

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