Cet accord proposé par la direction de la SAS Toutes Vos Enquêtes a été approuvé par les salariés de l’établissement TVE GRAND EST par référendum tenu le 11 aout 2023.
Accord de Modulation du temps de travail sur l’année
Entre les soussignés,
La société TOUTES VOS ENQUETES,
dont le siège social est situé 12 quai Papacino 06300 NICE, représentée par , son Président d'une part,
Et
Les salariés de l’établissement secondaire (SIRET 798 512 976 00050) situé 26 avenue Foch 57000 METZ (SIRET) consultés par referendum
d'autre part, Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : Données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation
Le présent accord a pour objet la mise en place d’une modulation du temps de travail, dans le cadre du dispositif de l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail visé aux articles L 3121-41 et suivants du code du travail. Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations saisonnières inhérentes à l’activité de notre entreprise en permettant de satisfaire les commandes, de réduire les coûts de production et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et le recours aux contrats à temps à partiel et à durée déterminée. L’établissement secondaire de la société, sous l’enseigne TVE GRAND EST a pour activité principale l’exécution d’un marché public passé par la Région Grand Est en avril 2023 pour une durée de quatre années. Ce marché porte sur le contrôle qualité, le comptage de fréquentation et les enquêtes sur le réseau de transport routiers de personnes sur les dix départements de la Région Grand Est qui se décompose ainsi : 80% de transports scolaires, 10% de lignes régulières circulant toute l’année, 10% des lignes régulières ne circulant pas pendant les vacances scolaires. Cette activité se caractérise donc par des fortes fluctuations entre trois types de périodes liées au calendrier scolaire : forte activité pendant les périodes scolaires, activité de moyenne à faible pendant les petites vacances scolaires, activité très réduite pendant la période estivale. En particulier, l’activité sur le transport scolaire est inexistante du 15 juin au 15 septembre de chaque année. L’activité planifiée ne peut porter alors que sur les lignes régulières sauf commande ponctuelle exceptionnelle. Afin de répondre aux commandes reçues avec la réactivité et la souplesse compatible avec des emplois durables, l’Etablissement doit pouvoir se doter des aménagements de durée du travail, nécessaires pour améliorer son organisation et son fonctionnement tout en préservant la qualité de vie de ses salariés. De plus, l’activité de l’établissement s’exerce en exécution de marchés publics dont les commandes doivent être impérativement exécutées dans les délais et les conditions exigées par les donneurs d’ordre sous pleine de résiliation des marchés ou de perte de chance de reconduction de ceux-ci à leur terme. Par ailleurs, les commandes non exécutées dans les délais et durant la période désignée ne peuvent être repassées ultérieurement et se traduisent par une perte définitive d’activité. Aussi, afin de prendre en compte ces variations d’activité, la modulation du temps de travail en fonction du rythme et de la charge de travail de l’établissement au cours de l’année est une absolue nécessité. La direction de la Société entend effectivement rappeler qu’en raison d’une importante fluctuation de l’activité de l’établissement, le personnel permanent se trouverait devoir accomplir des heures de travail dépassant les 35 heures par semaine en période scolaire et se retrouverait en surnombre par rapport au travail à accomplir pendant les périodes de vacances scolaires, malgré la récupération des heures supplémentaires accomplies précédemment. Cette fluctuation d’activité concerne autant les agents de contrôle et d’enquêtes, que les salariés en charge de fonction support des opérations de contrôles et d’enquêtes. Faute d’un aménagement adéquat du temps de travail des salariés embauchés à temps plein, la Société ne pourra employer qu’un effectif très restreint de salariés à temps plein – essentiellement dans les fonctions supports ou dans les rares départements du Grand Est où des commandes suffisantes seraient reçues – et devra recourir principalement à l’embauche de salariés à temps partiel sous forme de contrats à durée déterminée d’usage de manière à épouser la fluctuation des commandes reçues. Il est par conséquent envisagé de solliciter les salariés en contrat à durée indéterminée pour l’accomplissement d’heures supplémentaires en période de haute activité, et, grâce à la modulation du temps de travail, en permettant la récupération du tout ou partie de ces dernières en période de basse activité.
Article 2 : Champ d'application
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés rattachés à l’établissement secondaire de Metz présents pendant tout ou partie de la période de modulation, qu’ils soient embauchés par contrat de travail à durée déterminée et à durée indéterminée. Les salariés engagés par CCD conclus pour une durée inférieure à 8 semaines en sont exclus. De même, les enquêteurs employés ponctuellement par CDD d’usage ne sont pas concernés.
Article 3 - Durée du travail et définition du temps de travail
Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature du présent accord, 1 607 heures de travail, journée de solidarité incluse, déduction faite des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés. La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence. Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur. Elle est fixée par le contrat de travail La définition du temps de travail retenue pour l’application du présent accord est celle du temps de travail effectif défini par l’article L. 3121-1 du code du travail c'est-à-dire le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Le salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives ou conventionnelles. A titre exceptionnel, ce repos pourra être réduit à une durée minimale de neuf heures consécutives en cas de surcroît d’activité dans la limite de 1 fois par mois conformément aux dispositions conventionnelles applicables. Le salarié bénéficie d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives ou conventionnelles.
Article 4 : Principe de la modulation du temps de travail
4.1 Champs d’application La modulation s’applique aux salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminée et à durée indéterminée dont la répartition du temps de travail se fait en heures. 4.2 Durée hebdomadaire moyenne et durée annuelle du travail A compter du 1er septembre 2023, le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité. La référence annuelle du nombre d’heures de travail est fixée à 1607 heures (cette référence intègre la journée de solidarité). 4.3 Calcul de la durée annuelle du travail La durée du travail se calcule annuellement du 1er septembre au 31 aout de l’année suivante, sur la base de l’année scolaire. 4.4 Amplitude de la modulation L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes :
l'horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heures de travail effectif ;
l'horaire maximal hebdomadaire en période haute est fixé à 44 heures de travail effectif.
Toutefois, exceptionnellement, l'horaire hebdomadaire maximal pourra être dépassé afin d'achever un travail urgent.
Article 5 - Aménagement individuel du temps de travail
En fonction des nécessités du service, le temps de travail des salariés peut être aménagé sur la base de l'horaire collectif, au moyen d'un calendrier prévisionnel individuel. Les conditions de changement des calendriers individualisés ainsi que les incidences des absences du salarié sur la rémunération sont identiques à celles fixées collectivement.
Article 6 - Principes de la modulation du temps de travail
Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations d’activité de l’entreprise. Cette modulation permet de faire varier l’horaire, d’une semaine à l’autre, sur tout ou partie de l’année, autour de l’horaire de référence de 35 heures moyen hebdomadaires. Cette modulation doit permettre de servir à chaque salarié une rémunération mensuelle constante indépendante des périodes de haute ou de basse activité. 6.1 Période de référence La période de référence pour la comptabilisation des heures va
du 1er septembre au 31 aout de l’année suivante.
Les semaines de travail seront réparties entre semaines hautes et basses. Les semaines hautes correspondent aux semaines scolaires complètes et non perturbées. Les semaines basses correspondent :
aux petites et grandes vacances scolaires,
aux semaines incomplètes comportant des jours fériés intercalés
aux semaines incomplètes comportant des journées de vacances scolaires
aux semaines impactées par les ponts
aux semaines impactées par des perturbations dans les déplacements et dans la fréquentation scolaire (mouvements sociaux, intempéries)
à la période de fin d’année scolaire (du 15 juin au début des grandes vacances)
à la période de début d’année scolaire (du 1er septembre au 15 septembre)
Afin de faire face à des variations d'activité principalement d'origine commerciale (commande reçue) modifiant la qualité de la semaine (haute et basse) et sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, délai pouvant être exceptionnellement réduit à 3 jours ouvrés, il est possible de modifier le calendrier indicatif. Cette modification entraîne le changement de la qualité de la semaine pour tout le personnel salarié concerné. 6.2 Heures supplémentaires Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires. Les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale dans la limite de la modulation ne doivent pas être considérées comme des heures supplémentaires. Néanmoins , les heures de travail effectuées au-delà de la limite hebdomadaire prévue par l’accord (44 heures en moyenne sur 12 mois consécutifs) constituent des heures supplémentaires. Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié. Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire de 12%. Le paiement des heures supplémentaires est remplacé par un repos équivalent. Le paiement n’a lieu qu’en l’absence de possibilité de repos pris pendant les semaines basses. 6.3 Amplitude de la modulation La semaine de référence peut varier
de 0 à 5 jours, principalement du lundi au vendredi. Le travail le samedi peut être sollicité du salarié 2 samedis par mois ; le travail du dimanche peut être sollicité un dimanche par mois. En cas de travail le samedi ou le dimanche, les heures ainsi travaillées sont compensées le mercredi.
La semaine de référence débute le lundi à 0h00 et se termine le samedi à 24h00. La durée quotidienne de travail effectif peut varier de
0h00 à 10h00.
Des circonstances imprévisibles et ponctuelles peuvent entraîner un dépassement de la journée de travail au-delà de 10 heures effectives. Pour ces cas, l’allongement des journées de travail jusqu’à 12 heures doit rester très exceptionnel et en tout état de cause, être limité à 10 fois dans l’année. L’amplitude de la modulation est constituée :
D’un plancher hebdomadaire en semaine basse fixé à 0 heure de travail effectif.
D’un plafond hebdomadaire en semaine haute fixé à 44 heures de travail effectif.
Les heures effectuées entre 35 heures et le plafond de modulation ne sont pas considérées comme heures supplémentaires. Elles n’ouvrent pas droit à majoration mais sont récupérées pendant les semaines basses. Aucun horaire minimal hebdomadaire n’est fixé de sorte que des semaines complètes de repos pourront être octroyées pendant les semaines basses et notamment pendant la période des grandes vacances scolaires élargies (du 15 juin au 15 septembre). 6.4 Absences Les absences travail seront valorisées sur la base de 7 heures par jour. Il est convenu entre les parties que toute absence (maladie, maternité, paternité, congé sans solde…) viendra en déduction du plafond légal annuel de travail effectif à réaliser. 6.5 Arrivée/Départ des salariés en cours de la période de référence. En cas d’arrivée au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1 607 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) à travailler. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées. En cas de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1 607 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) travaillés. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées. Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence et que le temps de travail effectif constaté est inférieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, une compensation interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie. Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures au-delà de la durée légale proratisée (1607 h par an proratisées en fonction de la durée du contrat) seront des heures supplémentaires, traitées selon les dispositions prévues au présent accord. Dans le cas d’un solde négatif, l’entreprise procèdera à la récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte. En cas d’insuffisance le salarié procèdera à un remboursement. Cette régularisation par compensation ou remboursement ne sera pas effectuée dans le cas d’un licenciement pour motif économique
Article 7 : Modalités de décompte du temps de travail
Le compteur individuel de suivi comporte :
le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois
le cumul des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période d’annualisation
le nombre d’heures potentielles de travail pour l’année déduction faite des jours fériés et congés payés
le nombre d’heures potentielles de travail sur le mois, réduit des éventuelles absences constatées (autres que les jours fériés et congés payés)
l’écart mensuel constaté entre d’une part le nombre d’heures de travail effectif réalisé sur le mois et d’autre part le potentiel de travail du mois
le cumul des écarts constatés chaque mois depuis le début de la période
les heures supplémentaires à récupérer
Le salarié est informé mensuellement du cumul des écarts constatés depuis le début de la période sur en annexe du bulletin de salaire.
Article 8 – Rémunérations
Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le
salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l'année.
Les salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.
Article 9 - Durée de l'accord
Le présent accord, conclu à durée indéterminée s'appliquera à compter du 1er septembre 2023.
Article 10 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par la société après un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires et des salariés concernés par lettre recommandée avec accusé de réception. Les salariés concernés peuvent dénoncer l'accord dans le mois précédant chaque date anniversaire de sa conclusion. Cette dénonciation doit émaner des deux tiers du personnel. Ils notifient leur décision collectivement et par écrit à l’employeur et la déposent auprès du DIRECCTE et du conseil de prud’hommes. La dénonciation est soumise à un préavis de 3 mois
Article 11 – Publicité de l’accord
Cet accord sera déposé auprès de la DIRECCTE dans le ressort de laquelle il a été conclu, en2 exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique. Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Fait à Metz, le 6 juillet 2023 Président
PROCES VERBAL DU REFERENDUM AUPRES DES SALARIES SUR LE PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF à la Modulation du temps de travail sur l’année
Question soumise aux salariés de l’établissement TVE GRAND EST
« Approuvez-vous le projet d’accord en date du 6 juillet 2023 relatif à la Modulation du temps de travail sur l’année qui vous a été communiqué le 6 juillet 2023 ? »
Projet d’accord communiqué par l’employeur aux salariés le 6 juillet 2023 Date du référendum : 11 aout 2023
Bureau composé de , seul salarié présent ce jour, Président.
Le scrutin s’est déroulé de 14h30 à 17h00 à TVE GRAND EST, 26 avenue Foch 57000 METZ
Nombre de salariés inscrits : 2 Nombre d’émargements sur la liste des salariés inscrits :2 Nombre d’enveloppes dans l’urne : 2 Nombre de bulletins blancs ou enveloppes vides :0 Nombre de bulletins considérés comme nuls : 0
Suffrage valablement exprimés : 2
Nombre de bulletins « OUI » : 2 soit 100% du personnel de l’établissement. Nombre de bulletins « NON» : 0 soit 0% du personnel de l’établissement.
La condition de majorité des 2/3 étant remplie, l’accord d’entreprise du 6 juillet 2023 relatif à Modulation du temps de travail sur l’année est approuvé par le personnel de l’entreprise.
Il entrera en vigueur le 1er septembre 2023
Fait le 11 aout 2023
Signature des membres du bureau de vote :
FEUILLE D’EMARGEMENT DE VOTE AU REFERENDUM
Date du référendum : 11 aout 2023 à TVE GRAND EST, 26 avenue Foch 57000 METZ
Référendum en vue de l’approbation du projet d’accord d’entreprise relatif à la Modulation du temps de travail sur l’année
Par la présente signature, je reconnais avoir procédé au vote lors du référendum ayant porté sur à la Modulation du temps de travail sur l’année
NOM ET PRENOM DU SALARIE AYANT VOTE
Par la présente signature, je reconnais avoir procédé au vote lors du référendum ayant porté sur à la Modulation du temps de travail sur l’année
DATE et SIGNATURE
Vote par correspondance constaté par le Bureau de Voteselon date et signature du président du bureau