Accord d'entreprise TGS FRANCE PATRIMOINE

Accord relatif à la mise en place d'un compte épargne temps

Application de l'accord
Début : 01/10/2023
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société TGS FRANCE PATRIMOINE

Le 05/10/2023


ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET)

- TGS France Patrimoine -










Entre les soussignés :

La Société TGS France Patrimoine,

Immatriculée au RCS Angers sous le numéro 504 658 345,

Dont le siège social est situé 1 rue du Tertre 49070 BEAUCOUZE,
Représentée par XX, gérant

d’une part,

Et les salariés de la Société TGS France Patrimoine, consultés sur le projet d’accord et ayant ratifié, à la suite d’un vote dont le procès-verbal est joint au présent accord, qui a recueilli la majorité des deux tiers du personnel,

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Table des matières


TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE : PAGEREF _Toc148359394 \h 3
Article 1 – OBJET DE L’ACCORD PAGEREF _Toc148359395 \h 4
Article 2 – BENEFICIAIRES PAGEREF _Toc148359396 \h 4
Article 3 – MODALITES D’ALIMENTATION ET D’UTILISATION DES COMPTEURS CET ET CETR PAGEREF _Toc148359397 \h 4
Article 3-1 : Modalités d’alimentation PAGEREF _Toc148359398 \h 4
Article 3-2 : Modalités d’utilisation du compte épargne temps (CET) PAGEREF _Toc148359399 \h 4
Article 3-3 : Modalités d’utilisation du compte épargne temps retraite (CETR) PAGEREF _Toc148359400 \h 4
Article 4 – CESSATION CONTRAT DE TRAVAIL - NON-UTILISATION DES COMPTEURS PAGEREF _Toc148359401 \h 5
Article 5 – GARANTIE DES ELEMENTS INSCRITS AU CET ET CETR PAGEREF _Toc148359402 \h 5
Article 6 – INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL PAGEREF _Toc148359403 \h 5
Article 7 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc148359404 \h 6
Article 8 – RÉVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc148359405 \h 6
Article 9 – DÉNONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc148359406 \h 6
Article 10 - CONSULTATION DES SALARIES PAR VOIE DE REFERENDUM PAGEREF _Toc148359407 \h 6
Article 11– FORMALITÉS DE DÉPÔT ET DE PUBLICITÉ PAGEREF _Toc148359408 \h 7































PREAMBULE :


Dans le cadre d’une réflexion globale portant sur l’amélioration des modalités de travail au sein de la société, la direction a proposé de mettre en place un dispositif de compte épargne temps au profit de ses salariés.

Le compte épargne temps, régi par les articles L 3151-1 et suivants du code du travail, a pour finalité de permettre à tout salarié qui le souhaite d’accumuler des droits pour bénéficier d’un congé rémunéré en contrepartie de jours de repos non pris.

Il est toutefois rappelé au préalable que les jours de repos ont vocation première à être pris.













Article 1 – OBJET DE L’ACCORD

Cet accord a pour objet de fixer les modalités d’application du compte épargne temps au sein de la société.

Les droits affectés au compte épargne temps peuvent permettre aux salariés de disposer de temps rémunéré qu'ils pourront notamment consacrer à la réalisation de projets personnels ou utiliser pour un départ à la retraite anticipée.

Article 2 – BENEFICIAIRES

Tout salarié en contrat à durée indéterminée, qu’il soit à temps plein, temps partiel ou forfait jours de la société TGS France PATRIMOINE peut bénéficier de l’ouverture d’un compte épargne temps (CET) et d’un compte épargne temps retraite (CETR).

Deux compteurs sont créés au profit des salariés :
  • Un compteur « Compte Epargne Temps » (CET)
  • Un compteur « Compte Epargne Temps Retraite » (CETR)


Article 3 – MODALITES D’ALIMENTATION ET D’UTILISATION DES COMPTEURS CET ET CETR

Article 3-1 : Modalités d’alimentation

Le compteur épargne temps et le compte épargne temps retraite peuvent être alimentés, à la seule initiative du salarié, exclusivement :
  • Pour les salariés rémunérés à l’heure :

  • Par tout ou partie des jours de réduction du temps de travail, appelés plus communément « RTT » ;

  • Pour les salariés en forfait jours :

  • Par tout ou partie des jours de repos, appelés plus communément « RTT ».

Article 3-2 : Modalités d’utilisation du compte épargne temps (CET)

L’alimentation du compte épargne temps est annuelle, possible par journée. La demande d’alimentation sera à effectuer par le collaborateur durant le mois de novembre, via un formulaire spécifique communiqué au service Ressources Humaines (le manager sera en copie de cette demande).

Le plafond total cumulé du compteur CET est de 15 jours (c’est-à-dire que le nombre de jours total cumulé de ce compteur ne peut pas dépasser 15 jours).

Son utilisation sera possible pour convenances personnelles par journée ou par semaine, en concertation avec son manager.

Les journées seront à positionner obligatoirement sur le logiciel de gestion des absences, selon les mêmes conditions que les autres types d’absence (demande préalable, accord du manager, ...).

Pendant le congé, le salaire mensuel de base du salarié sera maintenu sur la base du dernier salaire mensuel de base perçu par le collaborateur avant son départ en congé. Les sommes versées auront le caractère de salaire et donneront lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux.

Article 3-3 : Modalités d’utilisation du compte épargne temps retraite (CETR)

Il est créé un compte épargne temps retraite qui est ouvert à tous les collaborateurs de 50 ans et plus, en complément du compte épargne temps qui reste ouvert et utilisable selon les modalités définies à l’article précédent.

Son alimentation est annuelle, possible par journée. La demande d’alimentation sera à effectuer par le collaborateur durant le mois de novembre, via un formulaire spécifique communiqué au service Ressources Humaines (le manager sera en copie de cette demande).

Le compte épargne temps retraite n’est pas plafonné, contrairement au compte épargne temps.

Son utilisation sera possible sous deux conditions uniquement : dans le cadre d’un congé de fin de carrière fractionné, ou entier (c’est-à-dire une cessation anticipée d’activité, de manière progressive ou totale) et selon les modalités suivantes :

  • 1) Congé de fin de carrière fractionné :

  • À prendre dans les 12 mois qui précédent le départ en retraite ;
  • Demande à effectuer 2 mois avant le 1er jour de départ en congé ;
  • Droits acquis fractionnables (ex :1 j / semaine) ;
  • A poser en concertation avec son manager sur le logiciel de gestion des absences et selon les mêmes conditions que les autres types d’absence (demande préalable, accord du manager, ...).


  • 2) Congé de fin de carrière entier :

  • A prendre en totalité immédiatement avant la date de départ en retraite (congé non fractionné) ;
  • Demande à effectuer 6 mois avant la date prévue de départ en congé ;
  • A poser en concertation avec son manager sur le logiciel de gestion des absences et selon les mêmes conditions que les autres types d’absence (demande préalable, accord du manager, ...).

Pendant le congé, le salaire mensuel de base du salarié sera maintenu sur la base du dernier salaire mensuel de base perçu par le collaborateur avant son départ en congé, jusqu'à épuisement des droits acquis. Les sommes versées auront le caractère de salaire et donneront lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux.

Article 4 – CESSATION CONTRAT DE TRAVAIL - NON-UTILISATION DES COMPTEURS

En cas de rupture du contrat de travail d'un collaborateur avant l'utilisation de tous ses droits, le compte épargne temps et/ou compte épargne temps retraite sera automatiquement liquidé au moment de l'établissement du solde de tout compte. Il sera versé une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis non utilisés, sur la base du dernier salaire mensuel de base (dont prime d’ancienneté éventuelle) perçu par le collaborateur avant son départ.

Article 5 – GARANTIE DES ELEMENTS INSCRITS AU CET ET CETR

Les droits acquis figurant sur le CET ou le CETR sont couverts par l’association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés dans les conditions prévues aux articles L.3253-6 et L.3253-8 du code du travail.

Article 6 – INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

La société ne dispose pas d’institutions représentatives du personnel qu’elle aurait dû consulter lors de l’élaboration du présent accord.

De même, il n’existe pas de délégué syndical.

Si des institutions représentatives du personnel devaient être mise en place à l’avenir :
  • Elles seraient consultées chaque année sur le recours aux conventions de forfait annuel en jours ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés, si cette obligation est applicable à la société en vertu des dispositions légales en vigueur,
  • Les heures de délégation des salariés représentants du personnel, employés en forfait annuel en jours, seraient décomptées conformément aux dispositions légales et/ou jurisprudentielles en vigueur.


Article 7 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er octobre 2023 ; il est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents.

Article 8 – RÉVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions et selon les formalités prévues à cet effet alors en vigueur.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, une révision devra être proposée dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

En l’état actuel du droit et de la « structure » de la société, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, l’employeur peut proposer un projet d’accord ou un avenant de révision aux salariés. La consultation du personnel est organisée à l’issue d’un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord.

Lorsque le projet d’accord ou d’avenant de révision mentionné à l’article L. 2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d’entreprise valable (article L. 2232-22 du Code du travail).


Article 9 – DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé.

La dénonciation de l’accord peut être totale ou partielle.

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

A ce jour, le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Le présent accord pourra aussi être dénoncé par les interlocuteurs correspondant à l'effectif et à la présence ou non d'élus au sein de l'entreprise, en conformité aux dispositions légales.

Article 10 - CONSULTATION DES SALARIES PAR VOIE DE REFERENDUM

Les salariés ont été consultés par voie de référendum pour l’approbation du présent accord, le 5 octobre 2023.

Le projet d’accord a été approuvé à la majorité des 2/3 du personnel.

Le procès-verbal de dépouillement se trouve en annexe du présent accord.

Article 11– FORMALITÉS DE DÉPÔT ET DE PUBLICITÉ

En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail accompagné d’un exemplaire rendu anonyme afin qu’il soit publié sur la base de données nationale, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social et de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.

Il sera à la disposition des collaborateurs sur l’intranet de la société.

Le présent accord a été établi en trois exemplaires originaux, le XX.

Pour la société :

XX

Mise à jour : 2024-01-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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