Chapitre 2 : Conditions de mise en œuvre PAGEREF _Toc212219677 \h 3
Article 3 : Définition des équipes de suppléance PAGEREF _Toc212219678 \h 3 Article 4 : Organisation du temps de travail PAGEREF _Toc212219679 \h 4 Article 5 : Présence en entreprise hors suppléance PAGEREF _Toc212219680 \h 4 Article 6 : Formation professionnelle et suppléance PAGEREF _Toc212219681 \h 4 Article 7 : Remplacement d’un salarié de l’équipe de suppléance par un salarié en équipe de semaine PAGEREF _Toc212219682 \h 5 Article 8 : Les modalités d’exercice du droit d’occuper un emploi autre que de suppléance PAGEREF _Toc212219683 \h 5
Chapitre 3 : Rémunération des équipes de suppléance PAGEREF _Toc212219684 \h 6
Chapitre 4 : Dispositions diverses PAGEREF _Toc212219688 \h 7
Article 12 : Durée – Date d’entrée en vigueur PAGEREF _Toc212219689 \h 7 Article 13 : Effet sur les dispositions conventionnelles de branche PAGEREF _Toc212219690 \h 7 Article 14 : Suivi de l’accord et rendez-vous PAGEREF _Toc212219691 \h 7 Article 16 : Consultation des représentants du personnel PAGEREF _Toc212219692 \h 7 Article 17 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche PAGEREF _Toc212219693 \h 8 Article 18 : Publicité et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc212219694 \h 8
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Entre
La Société TGW France (SAS), représentée par Monsieur XX, agissant en qualité de Président,
Ci-après dénommée « La Société »,
D'une part,
Et
L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par Monsieur XX, délégué syndical,
Ci-après dénommée « l’organisation syndicale »,
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble « les parties signataires ».
PREAMBULE
Il est préalablement rappelé ce qui suit : TGW a pour activité de fabriquer, intégrer et maintenir en état de fonctionnement les installations automatisées vendues à ses clients. Ainsi, une partie de l’activité de TGW France SAS répond aux besoins de maintenance des installations automatisées fabriquées et vendues pour divers clients ayant diverses activités dans différents domaines. A ce titre, certains de clients sont par exemple amenés à devoir approvisionner des magasins parfois ouverts 7 jours sur 7 ou répondre à des commandes internet ayant une exigence de livraison rapide. Ainsi, par les demandes formulées par ses clients, la direction de TGW France SAS constate que le besoin de mise en place d’équipes de suppléances au sein de l’activité de maintenance sur les sites de ses clients est nécessaire ou peut être nécessaire pour assurer un service de maintenance continu comprenant une activité le week-end. Ce service continu demandé ou pouvant être demandé par nos clients permet ainsi de maintenir les installations automatisées TGW en état de fonctionnement durant les périodes d’activité de nos clients. Afin de répondre à ce constat, le présent accord a pour objet d’instaurer des équipes de suppléance. Les équipes de suppléance ont pour fonction de remplacer l’équipe de semaine qu’elle supplée pendant le ou les jours de repos collectifs accordés en fin de semaine (Samedi et Dimanche).
À ce titre, les salariés affectés à une équipe de suppléance, ainsi que les salariés qui assurent l'encadrement de cette équipe, se voient attribuer le repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche. Dans ce cadre, il a été décidé ce qui suit :
Chapitre 1 : Dispositions Générales
Article 1 : Champ d’application Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société TGW France SAS. Article 2 : Objet de l’accord Le présent accord vise à définir les modalités tant opérationnelles que financières sur la mise en place de l’équipe de suppléance les samedis et dimanches, dite « équipe de suppléance », afin de répondre aux exigences des clients. Ces équipes seront mises en place en priorité dans le cadre des activités de support technique à la production dites maintenance curative ainsi que les opérations de maintenance préventive et les activités de support à la production. Le personnel pouvant être concerné pour constituer l’équipe de suppléance sont les salariés en CDI, CDD, ainsi que le personnel intérimaire. Les salariés et le personnel intérimaire intègrent l’équipe de suppléance sur la base du volontariat. Toutefois, la Direction restera néanmoins décisionnaire du choix des personnes intégrant une équipe de suppléance, notamment pour tenir compte du nombre de collaborateurs nécessaires et disponibles, des compétences requises des collaborateurs sur les postes de travail.
Chapitre 2 : Conditions de mise en œuvre
Article 3 : Définition des équipes de suppléance L’équipe de suppléance a pour fonction de remplacer l’équipe de semaine qu’elle supplée pendant le ou les jours de repos collectifs accordés à celle-ci, notamment : -En fin de semaine : le samedi de 00h00 à 24h00 et du dimanche 00h00 au lundi 6h00, ainsi que les jours fériés. -En cas de jours de repos de toute nature des salariés travaillant la semaine : par exemple jours de repos pris de manière collective, congés payés pris de manière collective, chômage collectif d’un jour férié par l’équipe de suppléance. -En cas de jour férié tombant la semaine, les salariés de l’équipe de suppléance pourront travailler ce jour férié, sans que cela remette en cause leur activité de suppléance. Dans ce cas, un délai de prévenance minimal de 7 jours ouvrables devra être respecté à l’égard des salariés de l’équipe de suppléance et le CSE sera consulté. Ce travail un jour de semaine en sus du travail de week-end donnera lieu à paiement d’heures complémentaires et ne pourra pas amener les salariés à dépasser 1/3 de leur durée du travail contractuelle.
La durée quotidienne maximale du travail des salariés en équipe de suppléance est portée à 12 heures dès lors que la durée de la période de recours à ces équipes n'excède pas 48 heures consécutives, sans avoir à demander l’autorisation à l’inspecteur du travail de dépasser la durée maximale quotidienne de travail de dix heures conformément à la convention collective de la Métallurgie. Le temps de travail des équipes de suppléance peut être organisé sur la base d’équipes successives, par relais, par roulement ou chevauchantes. De la même manière, ces équipes peuvent être alternantes ou non. Afin de permettre une meilleure coordination entre les équipes de suppléance et les équipes de semaine, un chevauchement des horaires peut être organisé pour le temps nécessaire à la transmission des informations et au passage de consignes. L’équipe de suppléance pourra remplacer l’équipe de semaine pendant l’ensemble des jours de congés qu’il s’agisse des jours de repos hebdomadaire, des jours fériés collectivement chômés ou des congés annuels collectifs. Dans ce cas, le responsable d’exploitation devra en informer les salariés concernés avec un délai de prévenance de 7 jours ouvrables.
Article 4 : Organisation du temps de travail La durée hebdomadaire de travail effectif des salariés de l’équipe de suppléance sera de 22 heures, soit 95,33 heures mensualisées de travail effectif sur le mois et pourra être amenée à un maximum de 24h00 soit 104 heures de travail effectif sur le mois. Le volume des heures de travail de l’équipe de suppléance sera : Le samedi de 00h00 à 24h00 : 11 heures (et maximum 12 heures) Le dimanche 00h00 au lundi 6h00 : 11 heures (et maximum 12 heures) Les horaires de travail seront fixés après consultation du Comité social et économique notamment en cas de mise en place d’une nouvelle équipe de suppléance. Les salariés pourront effectuer des heures complémentaires jusqu'à 1/3 au-delà de leur durée contractuelle de travail prévue dans le contrat de travail. Ces heures complémentaires feront l’objet d’une majoration de rémunération conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 5 : Présence en entreprise hors suppléance Pour les salariés travaillant en équipes de suppléance et pouvant être amenés à être présents à des réunions dans la semaine, voire à avoir d’autres activités liées à l’entreprise (réunion de CSE, délégations …), il est précisé que, dans ce cadre, ces heures seront rémunérées sur le taux horaire de base, hors majoration spécifique liée à la suppléance.
Article 6 : Formation professionnelle et suppléance Les salariés travaillant en équipe de suppléance ont accès au même titre que les autres salariés de l’entreprise à la formation professionnelle. A ce titre, leurs besoins de formation seront pris en compte dans le plan de développement des compétences annuel.
Lorsque, en application des dispositions législatives et conventionnelles, la formation est considérée comme du temps de travail effectif, elle est mise en œuvre, en priorité, pendant les heures habituelles de travail. À défaut, elle peut être mise en œuvre au cours des jours habituellement non travaillés, sans remettre en cause son assimilation à du temps de travail effectif, notamment au regard de la rémunération et du respect des durées maximales de travail et minimales de repos. Lorsque, en application des dispositions législatives et conventionnelles, la formation est mise en œuvre en dehors du temps de travail effectif, elle peut être réalisée sur tous les jours non travaillés par le salarié en équipe de suppléance. Le temps de formation est alors indemnisé, le cas échéant, dans les conditions législatives et conventionnelles applicables. L'employeur et le salarié veillent alors à permettre à ce dernier de bénéficier, chaque semaine civile, d'au moins un jour de repos non occupé par une activité de formation. Chaque formation effectuée en semaine se fera dans le respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail sur le taux horaire de base, hors majoration spécifique liée à la suppléance, avec prise en compte, le cas échéant, des majorations pour heures supplémentaires. Dans le cas particulier où un salarié serait en formation toute la durée d’une semaine active, il ne pourrait pas être en équipe de suppléance cette semaine-là, et serait donc géré en « horaire normal ».
Article 7 : Remplacement d’un salarié de l’équipe de suppléance par un salarié en équipe de semaine Lorsqu’un salarié de l’équipe de suppléance est absent, il sera possible de pourvoir à son remplacement par le recours à un salarié de l’équipe de semaine dans le respect des durées maximales de travail. Le salarié « semaine » passera alors sous le régime de salarié de l’équipe de suppléance.
Article 8 : Les modalités d’exercice du droit d’occuper un emploi autre que de suppléance Le salarié informe par écrit l’employeur de sa volonté d’occuper un emploi autre que de suppléance. L’employeur lui communique alors, par tout moyen, la liste des postes disponibles correspondant à l’emploi qu’occupe le salarié. Le salarié notifie à l’employeur, le cas échéant, le poste de travail disponible qu’il souhaite occuper. L’employeur lui répond dans un délai maximum d’un mois à compter de la réception de la demande. En cas d'accord des parties, le changement de poste est effectué au plus tard dans les 3 mois suivants la réponse de l'employeur. En cas de nombre de demandes plus important que les postes disponibles, l’attribution des postes doit s’établir en se référant à des critères d’ordre objectifs, avec une importance particulière portée aux demandes motivées par une situation personnelle ou familiale devenue difficilement compatible avec l’organisation en équipe de suppléance.
Chapitre 3 : Rémunération des équipes de suppléance
Article 9 : Rémunération La rémunération des heures de suppléance donnera lieu au versement d’une majoration de 50% par rapport à celle normalement due pour des heures effectuées hors période de suppléance. Les salariés en équipe de suppléance ne peuvent prétendre au versement des contreparties spécifiques liées au travail du dimanche. Les salariés travaillant en équipes de suppléance bénéficieront également, le cas échéant, des contreparties spécifiques attachées aux heures de nuit et au travail des jours fériés, calculées sur la base du taux horaire de base. La majoration ne s’applique pas lorsque les équipes de suppléance réalisent un temps de travail effectif pour remplacer les salariés de semaine les jours collectivement non travaillés durant la semaine, ni lorsque la formation du salarié est mise en œuvre pendant les horaires de travail des salariés de semaine. Les heures réalisées au-delà de l’horaire contractuel seront rémunérées en heures complémentaires jusqu’à 35 heures, au taux horaire normal semaine, majoré de 50% lorsque les heures sont réalisées dans le cadre de l’équipe de suppléance le samedi, dimanche. Au-delà de 35h, les heures réalisées seront indemnisées selon les dispositions légales en vigueur.
Article 10 – Statut des salariés en équipe de suppléance Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficieront des garanties légales, réglementaires et conventionnelles applicables aux salariés à temps partiel.
Article 11 : Congés payés Afin de garantir l’équité entre salariés de semaine et salariés d’équipes de suppléance, les congés payés légaux seront accordés sur la même base pour tous, soit 2,08 jours ouvrés par mois de travail. Lors de la prise de congés payés, les jours pris seront décomptés comme suit, lorsque le recours à l'équipe de suppléance a lieu du samedi au dimanche :
2,5 jours ouvrés pour un conge pris le samedi ;
2,5 jours ouvrés pour un conge pris le dimanche ;
5 jours ouvrés pour un conge pris le weekend complet.
Chapitre 4 : Dispositions diverses Article 12 : Durée – Date d’entrée en vigueur Le présent accord entre en vigueur le lendemain de son dépôt pour une durée indéterminée.
Article 13 : Effet sur les dispositions conventionnelles de branche Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles de branche relatives aux équipes de suppléance.
Article 14 : Suivi de l’accord et rendez-vous
Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord. En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 2 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 15 : Révision et dénonciation
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 10 jours suivant sa prise d’effet. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception. Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord. Article 16 : Consultation des représentants du personnel La mise en place du principe des équipes de suppléance donne lieu à consultation du CSE.
Article 17 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Article 18 : Publicité et dépôt de l’accord Un exemplaire du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement. Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, l’accord sera déposé à l’initiative de la Direction, en deux exemplaires (dont un sur support électronique) ou de manière dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux dispositions légales en vigueur, auprès de la DIRECCTE, dont relève le siège social de la Société, ainsi qu’auprès du secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de sa conclusion. Après avoir procédé à son anonymisation, il fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.