Accord d'entreprise THALES AVS FRANCE SAS

ACCORD A DUREE DERTERMINEE SUR L ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 2021 AU SEIN DE LA SOCIETE THALES AVS FRANCE

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

44 accords de la société THALES AVS FRANCE SAS

Le 21/07/2021


ACCORD A DUREE DETERMINEE

SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 2021

AU SEIN DE LA SOCIETE THALES AVS FRANCE




ENTRE:


La Société THALES AVS FRANCE, dont le Siège Social est situé au 75 – 77, avenue Marcel Dassault 33701 Mérignac, représentée par …………………………………….., Directrice du Développement Social


d'une part,

ET


Les Organisations Syndicales signataires


La CFDT, représentée par

La CFE-CGC, représentée par

La CGT, représentée par

d'autre part,


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :



PREAMBULE



La négociation sur la rémunération effective et le temps de travail en vertu des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail a eu lieu au cours de plusieurs réunions consacrées au volet « temps de travail ». Celles-ci se sont tenues les:

  • jeudi 28 janvier 2021 ;
  • mardi 9 février 2021 ;
  • jeudi 25 février 2021 ;
  • mercredi 10 mars 2021 ;
  • jeudi 8 avril 2021.

A l’issue de ces réunions, il a été conclu le présent accord.



ARTICLE 1 – CHAMP D'APPLICATION


Les dispositions définies dans le présent accord s'appliquent à l'ensemble des établissements de la société THALES AVS FRANCE selon les modalités définies ci-après, étant précisé que les règles applicables en matière de durée du travail demeurent distinctes actuellement du fait du maintien de l’application des accords des ex-sociétés (ex-TAV, ex-TED, ex-TTS et ex-TLCD) composant la nouvelle société THALES AVS FRANCE. Il en résulte des différences dans l’imputation des jours positionnés sur les fermetures collectives détaillées ci-après.
ARTICLE 2 – CONGES PAYES


Article 2.1 - Décompte des congés

Les jours de congés payés sont décomptés en jours ouvrés par transposition des jours ouvrables déterminés au titre des articles L. 3141-3 et suivants du Code du travail.

Ce décompte en jours ouvrés (soit 25 jours) ne doit pas aboutir à défavoriser le salarié par rapport au décompte en jours ouvrables attribués par la loi, soit 30 jours ouvrables.


Article 2.2 – Rappel des dispositions légales et conventionnelles

Il est rappelé qu'aux termes des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, les règles applicables en matière de congés payés peuvent se résumer ainsi :

  • la période de prise du congé payé principal est fixée entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année ;

  • l'employeur doit attribuer, conformément à l’article L. 3141-18 du Code du travail, au moins douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaires aux salariés ayant acquis au moins 12 jours ouvrables durant la période de référence, soit au moins deux semaines civiles consécutives sur la période visée ci-dessus ;

  • les congés payés peuvent être pris dès l’ouverture des droits, sans attendre la fin de la période de référence durant la période de congés avec l’accord de l’employeur ;

  • l'employeur peut dans le cadre des dispositions du Code du travail
  • fixer les dates des congés et l'ordre des départs ;
  • fixer des périodes de fermeture pour un ou plusieurs sites ;
  • exiger d’avoir épuisé les congés au 31 octobre en dehors de la 5ème semaine ;
  • imposer la prise en une seule fois dans la limite de 4 semaines de congés.


Article 2.3 - Congé principal

L'application des dispositions légales et conventionnelles se fera en prenant en compte les souhaits des salariés, dans les conditions suivantes pour le congé principal :

  • Un minimum de 10 jours ouvrés (2 semaines) consécutifs doit être pris durant la période légale (1er mai – 31 octobre) avec une recommandation de prendre 3 semaines consécutives pour permettre une prise des congés plus régulière.

  • En cas de fermeture collective d’une semaine entre le 1er mai et le 31 octobre au sein de l’établissement, afin de respecter la règle légale rappelée ci-dessus d’une prise de 2 semaines consécutives – règle s’imposant à l’entreprise, comme aux salariés – chaque salarié devra positionner au moins deux semaines de congés entre le 1er mai et le 31 octobre, étant précisé que ces 2 semaines se situeront de préférence autour de la période de fermeture collective commune programmée en semaine 31 telle que précisée à l’article 4 ci-après ;

  • En cas de fermeture collective d’au moins 2 semaines consécutives entre le 1er mai et le 31 octobre au sein de l’établissement, l’obligation d’un congé continu d’au moins 12 jours ouvrables sera considérée remplie, et ce indépendamment de la nature des jours positionnés.

Toute dérogation à la prise de 10 jours ouvrés de congés consécutifs en dehors de la période de congé principal sera étudiée par le management et la DRH, sous réserve que le salarié justifie de contraintes familiales.


Article 2.3 - Modalités de prise des congés payés

Il est rappelé que le congé doit être effectivement pris. Le congé ne se reporte pas sur la période suivante et ne saurait être remplacé par une indemnité compensatrice, sauf dans les cas prévus par la législation. En conséquence, l’intégralité des congés payés acquis au cours de la période de référence allant du 1er juin au 31 mai doit être prise au plus tard le 31 mai de l’année suivante. A cette date, les droits à congés non pris seront réputés perdus, sauf dérogation qui ne sera accordée qu'à titre tout à fait exceptionnel, sur demande de la hiérarchie et après accord de la Direction.

Les modalités pratiques de prise de congés payés seront arrêtées au niveau des établissements. Il en sera de même pour les permanences éventuellement nécessaires. Ces modalités tiendront compte des règles communément appliquées :

  • le taux de présence durant la période des congés légaux est fixé au minimum à 30%. Pour l’établissement de Châtellerault CSC, ce taux de présence est fixé à 50% à l’exception des périodes de fermetures collectives qui ne concernent pas cet établissement et pour lesquelles le taux de présence est ramené à 30 % ;

  • en cas d’arbitrage nécessaire entre deux demandes, il sera fait application des critères définis à l’article L. 3141-16 du Code du travail.

Afin de faciliter le traitement des demandes de congés payés et plus particulièrement l’ordre des départs au titre du congé principal, il convient de respecter les délais suivants :

Absence

Délai de prévenance salarié

Délai de réponse hiérarchie

≥ à 2 jours et ≤ à 5 jours
1 semaine
48 heures
> à 5 jours
1 mois
2 semaines

Pour les demandes d’absence d’une durée égale à un jour, le salarié devra respecter un délai de prévenance minimum d’une journée.

Toute demande émise dans les délais par le salarié et restée sans réponse de la hiérarchie sera acceptée par la DRH, après vérification du respect par le salarié de la procédure ci-dessus.

Enfin, il est précisé que ces délais s’appliqueront également en cas de demande de prise de JRTT individuels ou autres types de jours de repos ou de congés.

Afin de répondre à des besoins d’organisation du service, il sera demandé aux salariés de planifier leurs congés, tant pour le solde de congés 2020-2021 que pour le congé à titre principal, dans l’outil 4YOU dans les meilleurs délais. Le manager devra alors faire part de son arbitrage dans les 2 semaines suivant la demande.



ARTICLE 3 – JOURS DE RTT / JOURS DE REPOS (JRTT)


Il est précisé que l’ensemble du personnel de la société THALES AVS FRANCE devra avoir utilisé la totalité de ses jours de RTT/de repos (JRTT) acquis, soit du 1er janvier au 31 décembre 2021, au plus tard le 31 décembre 2021.

Au regard du calendrier de l’année 2021 et des accords en vigueur au sein des ex-sociétés, le calcul du nombre de jours travaillés et par conséquent du nombre de JRTT conduit à allouer deux journées supplémentaires.

En conséquence, et au regard des accords sur la durée du travail existants au sein de chacune des ex-sociétés, le nombre total de JRTT collectifs et individuels sera pour l’année 2021 de:



Ex-TAV

Ex-TED*

Ex-TTS

Ex-TLCD

JRTT 2021

Mensuels

21 jours

17 jours

17 jours

14 jours

Cadres

17 jours

Dont Jours collectifs
Mensuels
10 jours
5 jours
8 jours
5 jours

Cadres




Dont Jours individuels
Mensuels
11 jours
12 jours
9 jours

9 jours

Cadres



12 jours
*hors spécificités pour certaines catégories

ARTICLE 4 – FERMETURES COLLECTIVES


Dans un souci d’efficacité opérationnelle, les fermetures collectives seront organisées selon un calendrier commun à l’ensemble des établissements.

Ainsi, pour tous les établissements de THALES AVS FRANCE (hors Châtellerault CSC et agents site de l’établissement de Cergy « détachés » sur sites clients), les fermetures collectives suivantes sont planifiées et seront traitées, prioritairement, par imputation des JRTT collectifs, puis et si nécessaire des congés payés, tel que fixé dans le tableau ci-dessous :



Ex-TAV

(hors CSC)

Ex-TLCD

Ex-TED

Ex-TTS

(hors agents site)
Vendredi 7 mai 2021
& Lundi 10 mai 2021
-
-
-
2 JRTT collectifs
Vendredi 14 mai 2021
(Pont de l’Ascension)
1 CP *
1 CP *
1 CP *
1 CP *
du Lundi 2 août
au Vendredi 6 août 2021
(Semaine 31)
5 JRTT collectifs
5 jours de CP
5 jours de CP
5 JRTT collectifs
Vendredi 24 décembre 2021
-
-
-
1 JRTT collectif
du Lundi 27 décembre au Vendredi 31 décembre 2021
(Semaine 52)
5 JRTT collectifs
5 JRTT collectifs
5 JRTT collectifs
5 CP**

* Un jour de CP sera positionné par défaut sur le pont de l’Ascension. Le salarié pourra, s’il le souhaite, modifier la saisie sur 4YOU et affecter au choix, un jour de RTT/de repos individuel, un jour d’ancienneté ou autres en lieu et place du jour de CP. Les jours de congé en substitution aux jours de fractionnement seront restitués dans les compteurs individuels dits «congé SUPP ».

** en application de l’accord portant sur le temps de travail de ex-TTS, des congés payés sont mobilisés pour la fermeture collective de fin d’année. En conséquence, le solde de JRTT collectif est planifié sur d’autres dates.



Il est par ailleurs rappelé que,

  • L’établissement de Châtellerault CSC n’est pas concerné par les fermetures collectives définies au présent article. Ainsi, les JRTT collectifs seront fixés au niveau de l’établissement après discussion avec les Délégués Syndicaux de l’établissement et consultation du CSE sur l’aménagement du temps de travail.

  • Pour l’établissement de Cergy, les agents sites « détachés » sur sites clients seront également exclus des fermetures collectives définies au présent article. Les jours leur seront donc restitués sur leur compteur personnel. Il est rappelé toutefois que les agents doivent prendre leurs CP/RTT, en fonction des fermetures des sites clients.

En raison de contraintes opérationnelles, ces fermetures pourront être partiellement appliquées sur les établissements comportant des activités nécessitant la mise en place de permanence, hors l’établissement de Châtellerault CSC qui n’est pas concerné par ces fermetures.
Si des permanences et/ou des astreintes sont nécessaires pendant ces périodes de fermeture collective en fonction des spécificités locales, elles seront mises en place selon les modalités définies au sein de l’accord relatif au travail exceptionnel des jours habituellement non travaillés du 5 juillet 2018 et de l’accord relatif aux astreintes du 30 mai 2018.

Par ailleurs, en cas de besoin opérationnels particuliers (exemples : travaux de maintenance, installation de nouveaux équipements industriels, etc.) au sein d’un établissement, après informations / consultation des CSE de l’établissement, une période maximale de 2 semaines complémentaires de fermeture collective pourra être accolée à la semaine 31.



ARTICLE 5 – JOURNEE DE SOLIDARITE


La journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte (24 mai 2021), conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables (article 12 de l’accord sur les dispositions sociales applicable aux salariés des sociétés du Groupe Thales du 23 novembre 2006), sauf pour les salariés travaillant en semaine décalée (du mardi au samedi) dont la fixation de la journée de solidarité sera définie localement.



ARTICLE 6 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 1er janvier au 31 décembre 2021. Il prendra donc fin de plein droit et cessera de produire tout effet le 31 décembre 2021.



ARTICLE 7 – REVISION DE L’ACCORD


Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé à la demande de la Direction ou d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires de l’accord ou y ayant adhéré.

Il pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.



ARTICLE 8 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE


Le présent accord sera notifié le cas échéant à chacune des organisations syndicales disposant d’une section syndicale.

Par ailleurs, en application de l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de la société THALES AVS France,

  • En un exemplaire informatique à la DIRECCTE via la plateforme « téléaccords »,

  • En un exemplaire original au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux.

Enfin, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (format Word) sous un format rendu anonyme.


Fait à Mérignac en 5 exemplaires, le 21 juillet 2021………………………………. ,



Pour la Direction de THALES AVS FRANCE SAS


………………………………….., Directrice du Développement Social




Pour les Organisations Syndicales représentatives au niveau de la Société

THALES AVS FRANCE SAS

CFDT

CFE-CGC

CGT












ANNEXES : Revendications Syndicales - NAO Temps de travail 2021




















































Mise à jour : 2021-10-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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