EURL, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, au capital de 100,00 €. dont le siège social est situé 226 BD VOLTAIRE 75011 PARIS 11. Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 851 993 691, Représentée par Monsieur, agissant en qualité de gérant.
d’une part,
Et :
Et les salariés de la Société « THE BARTON PARTNERSHIP », consultés sur le projet d'accord.
d’autre part,
Ci-après désignés ensemble « les Parties »
Etant préalablement exposé ce qui suit
La société a pour activité principale le conseil en recrutement.
La société entre dans le champ d’application de la convention collective de bureaux d’études techniques.
La société a souhaité réfléchir sur la mise en place d'un accord collectif relatif aux modalités d’acquisition et d’organisation des congés payés.
En effet, la Société a pour ambition de déployer fortement son activité.
À ce titre, elle envisage une progression assez rapide nécessitant l’embauche de nouveaux collaborateurs.
Les Parties considèrent qu’adapter le régime juridique des congés payés est nécessaire afin de prendre en compte les contraintes des collaborateurs, mais également celles de la Société, et ce faisant, contribuer à la préservation de sa compétitivité sur son marché.
Avec l’évolution des méthodes de travail, de la législation du travail, les évolutions économiques et sociales, les contraintes de la Société sur le marché et le développement actuel de la société, il apparaît évident qu’une organisation du travail réfléchie au sein de la Société se doit d’être mise en place.
Le présent accord a pour objet de fixer une organisation spécifique des congés payés afin de faire face aux contraintes susvisées.
L’article L. 2232-21 du Code du travail prévoit, désormais, la possibilité pour l’entreprise, ayant un effectif inférieur à 11 salariés et donc dépourvues de délégué syndical, de proposer aux salariés un projet d’accord portant sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise.
La Société a donc procédé à la proposition de cet accord dans le cadre du dispositif légal du référendum.
C’est ainsi que, lors de la consultation du 16 Février 2023, la Société a recueilli l’approbation de la collectivité des salariés conformément aux dispositions légales en matière de référendum, à savoir :
la consultation a eu lieu par tout moyen pendant le temps de travail ;
la Direction de la Société a pris en charge son organisation matérielle ;
la consultation s’est déroulée en l'absence de la Direction de la Société ;
le caractère personnel et secret de la consultation a été garanti ;
le résultat de la consultation a été porté à la connaissance de la Direction de la Société à l'issue de la consultation ;
le résultat de la consultation a fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.
Le présent accord a été approuvé par les salariés, faisant du projet d’accord un accord d’entreprise valide. Le présent accord a donc pour objet de préciser la mise en place de modalités spécifiques en matière de congés payés.
Ceci exposé il a été convenu ce qui suit
TITRE I – CONGES PAYES
Article 1.1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, qu’ils soient sous Contrat à Durée Indéterminée (CDI) ou Contrat à Durée Déterminée (CDD) ayant au minimum 1 an d’ancienneté.
Article 1.2. Durée des congés
Il est rappelé que l’article 23 de la Convention Collective applicable à la Société (SYNTEC) prévoit que chaque salarié acquiert 25 jours ouvrés de congés payés minimum pour une année civile complète travaillée.
En sus, la convention collective de la SYNTEC prévoit que les salariés ont droit à des congés conventionnels supplémentaires :
Congés exceptionnels pour événements familiaux.
Congés supplémentaires pour ancienneté
Congé supplémentaire pour rappel pendant les congés
En sus des dispositions conventionnelles susvisées, le présent accord prévoit que les salariés ne sont pas soumis à un plafond de jours ouvrés de congés payés acquis sur l’année.
Ainsi, ils bénéficient d’un nombre de jours de congés payés illimité sur l’année.
L’ordre des départs sera fixé en tenant compte des critères suivants :
la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;
la durée de leurs services chez l'employeur ;
Article 1.3. Période d’acquisition et période de prise
Il est convenu par le présent accord que la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés est du 1er janvier au 31 décembre.
Article 1.4. Modalités de prise des congés payés
La fixation et les modalités de prise de ces congés seront déterminées d’un commun accord entre le Salarié et sa hiérarchie, compte tenu des exigences du service (au moins deux semaines avant la date de son départ effectif).
La demande de prise de congés est formulée par le salarié via le formulaire sous le logiciel BOB.
Les congés payés acquis au titre de l’année N devront être pris entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N+1.
Il est convenu entre les parties que la prise des congés payés acquis en année N et non pris au 31 décembre N+1 seront reportés sur la période de référence suivante, soit jusqu’au 31 décembre N+2.
Article 1.5. Congés de fractionnement
Il est convenu entre les parties que compte tenu du système de congés payés illimités mis en place par le présent accord, le fractionnement du congé principal ne donnera droit à aucun congé supplémentaire.
TITRE II – STIPULATIONS FINALES
Article 2.1 - suivi de l'accord
Les Parties signataires s'engagent à se réunir pour faire un bilan de l'application de l'accord et envisager les aménagements éventuels à y apporter au plus tard dans un délai de 2 ans courant à compter de son entrée en vigueur.
Au-delà de ce rendez-vous, les Parties se réuniront à la demande de l'une d'entre elles pour évoquer le présent accord, son application ou les éventuels souhaits d'évolution.
La partie salariée sera représentée par un membre du personnel choisi parmi les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord.
Article 2.2 - durée de l'accord - dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
La convention entrera en vigueur rétroactivement, avant son dépôt, à compter du 1er janvier 2023 .
Il pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de prévenance de trois mois.
Il est précisé que la dénonciation par la partie salariée, ne sera effective que si elle émane d’au moins les 2/3 du personnel entrant dans le champ d’application du présent accord à la date de dénonciation.
En cas de dénonciation, les parties conviennent de se rencontrer au plus tard le mois suivant celui de la dénonciation.
Article 2.3 - Révision de l'accord
L’accord pourra être révisé ou modifié par avenant conclu entre d'une part, la direction et d'autre part, une partie salariale habilitée à la date de la révision.
La partie salariée sera représentée par un membre du personnel choisi parmi les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord.
La partie souhaitant engager une procédure de révision devra en informer par écrit la ou les autres parties et si nécessaire, les organisations syndicales représentatives (courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre).
Les négociations devront être engagées au plus tard dans les 45 jours calendaires suivant la première présentation ou la remise de l’information prévue au paragraphe ci-dessus à l'ensemble des destinataires.
Sauf accord unanime des signataires de l’avenant de révision, ce dernier ne pourra être conclu avant l’expiration d’un délai de 30 jours calendaires courant à compter de la première présentation ou de la remise de l’information prévue au premier paragraphe du présent article, cela afin de permettre les négociations.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant conclu selon les règles en vigueur à la date de sa négociation et de sa conclusion.
Article 2.4 – Clause résolutoire
En cas de modifications des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles notamment en matière de durée de travail, entraînant des changements tels que l’accord ne puisse plus être appliqué, il deviendrait caduc de plein droit.
Dans cette hypothèse, les parties signataires ou toutes autres parties dûment habilitées à la date de survenance du ou des évènements, conviennent de se rencontrer pour examiner les conséquences et apporter, si possible, les modifications et aménagement nécessaires.
Article 2.5 – Dépôt, agrément et publicité
Le présent accord fera l'objet des mesures de publicité et de dépôt conformément aux dispositions légales ou conventionnelles, à la diligence des parties.
Conformément aux articles L.2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, le présent accord sera versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.
Le présent accord fera également l'objet d'un dépôt en un exemplaire signé au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
A Paris, le 16/02/2023 En 3 exemplaires originaux
Pour la société THE BARTON PARTNERSHIP
Pour la collectivité des Salariés, le procès-verbal de résultat de la consultation vaut signature
Annexe : Procès-verbal du résultat de la consultation des salariés du 16/02/2023