Accord d'entreprise THE CAPITAL MARKETS COMPANY

AVENANT A L'ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 01/01/2999

Société THE CAPITAL MARKETS COMPANY

Le 02/11/2021







AVENANT A L’ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL






Entre les soussignés:

- la société

THE CAPITAL MARKETS COMPANY (CAPCO), société par actions simplifiée au capital de 37.000 €, dont le siège social est 121 avenue de Malakoff – 75116 PARIS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 423 059 609, représentée par xxx en sa qualité de Responsable RH,


d'une part,

et

  • Les membres titulaires élus composant le Comité d’entreprise et représentant plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

d'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule


En date du 1er février 2016, un accord relatif à l’aménagement du temps de travail pour les collaborateurs intervenants sur les activités Leveraged Services a été signé au sein de la Société. Il s’applique depuis le 1er juin 2016.

Lors de la réunion ordinaire du Comité Social et Economique du 24 septembre 2021, la Société a demandé à réviser partiellement daté du 1er février 2016 et révision limitée à l’article 6 « Travail le samedi, le dimanche, les jours fériés ».

Par conséquent l’ensemble des autres articles de l’accord s’appliquant depuis le 1er juin 2016 reste inchangés par le présent avenant.

Les parties se sont rencontrées pour réviser l’accord. A l’issue de celles-ci, les parties ont conclu les modifications suivantes concernant le seul article 6 de l’accord daté du 1er février 2016.


Article 1 : TRAVAIL LE SAMEDI, LE DIMANCHE, LES JOURS FERIES

La clause ci-dessous annule et remplace l’article 6 de l’accord daté du 1er février 2016.

« En principe, les salariés bénéficieront de 2 jours de repos hebdomadaires, le samedi et le dimanche.

Toutefois, il est rappelé que les salariés pourront être amenés à travailler les samedi, dimanche et jours fériés dans les conditions suivantes.

  • Le travail le samedi

Principe concernant le travail du samedi :
Le samedi est un jour ouvrable, qui pourra être travaillé soit dans le cadre d’une intervention pendant astreinte, soit au titre d’une intervention planifiée à l’avance, soit au titre d’une intervention d’urgence non planifiée ; les salariés au forfait en jours pourront également choisir de travailler le samedi, conformément à l’autonomie dont ils disposent pour organiser leur travail.





Indemnisation du travail du samedi

  • Pour les salariés au forfait en jours
si le samedi est travaillé (hors cas d’intervention pendant une période d’astreinte, qui fait l’objet d’une indemnisation spécifique), il s’impute sur le forfait en jours. Le salarié se voit donc décompter de son forfait :
  • une demi-journée pour une intervention inférieure ou égale à 4 heures ;
  • une journée pour une intervention supérieure à 4 heures

  • Pour les salariés au forfait heure
les heures travaillées le samedi sont rémunérées au taux horaire de base, avec application des majorations pour heures supplémentaires en cas de dépassement de la durée de 40 heures hebdomadaires.
  • Le travail le dimanche et les jours fériés normalement chômés

Principe concernant le travail du dimanche  et les jours fériés normalement chômés :

En application des articles L.3132-12 et R.3132-5 du Code du travail, la Société bénéficie d’une dérogation permanente au repos dominical, pour les activités et travaux visés par ces articles.

Dans un premier temps, la direction proposera le travail dominical sur base de volontariat. Mais dans l’hypothèse où le nombre de volontaires serait insuffisant pour permettre une organisation optimale, la direction sera alors dans l’obligation d’établir un planning qui s’imposera aux salariés.

Indemnisation du travail le dimanche et les jours fériés normalement chômés :

  • Pour les salariés au forfait en jours
Le dimanche ou le jour férié travaillé est traité de la façon suivante  :
  • pour une intervention inférieure ou égale à 4 heures : décompte d’une journée complète du forfait jours pour tenir compte de la sujétion liée au travail dominical. Dans les faits, cela revient à rémunérer le salarié une journée pour une demi-journée d’activité ;
  • pour une intervention supérieure à 4 heures : décompte de deux jours de travail pour tenir compte de la sujétion liée au travail dominicale. Dans les faits, cela revient à rémunérer le salarié deux journées pour une journée d’activité.





  • Pour les salariés au forfait en heures
Le dimanche ou le jour férié travaillé est rémunéré au taux journalier de base majoré de 100% (jour payé double).
La majoration de 100% au titre du travail le dimanche inclut toute éventuelle majoration au titre des heures supplémentaires.


  • Les repos

Pour respecter la règle du repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, un salarié ne peut travailler le samedi et le dimanche de la même semaine.


Article 2 : DUREE DE L’ACCORD, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s’appliquera à compter du 1er janvier 2022, sous réserve de sa validation par la commission paritaire de branche.

Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec avis de réception.

Chaque partie signataire peut de la même façon demander la révision de tout ou partie de l’accord ; si la révision est demandée à l’initiative des salariés élus, la condition tenant à leur audience électorale être respectée.

En cas de modifications légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois au plus à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter le cas échéant au présent accord.








Article 3 : DépÔt

Le présent accord signé est déposé en deux exemplaires (une version papier et une version support électronique) à la DIRECCTE du lieu de conclusion, à l’initiative de la Direction, dans les 15 jours suivant sa validation par la commission paritaire de branche.

Il est également déposé, à la même date, au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.


Fait à Paris
Le 2 novembre 2021

Pour CAPCO


Les salariés élus titulaires du Comité Social et Economique.




Mise à jour : 2023-02-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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