ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
ENTRE LES SOUSSIGNES
THE CITY CHARGE, Société par action simplifiée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés, sous le numéro 909 680 373 00026, Code NAF : 4321A dont le siège social est situé au 54 Rue de la Bongarde – 92390 VILLENEUVE LA GARENNE,
Représentée par Monsieur , agissant en qualité de président,
(Ci-après dénommée « l’entreprise »)
D’une part,
ET :
L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli au moins la majorité des deux tiers (joint en annexe au présent accord).
D’autre part,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE
En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de la Société CITY CHARGE a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif au contingent d’heures supplémentaires. Il a pour objectif de faire face à la pénurie de main d’œuvre dans le bâtiment et ainsi, permettre davantage de souplesse pour effectuer des heures supplémentaires pour les salariés.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés (hors forfait jours éventuels) employés par THE CITY CHARGE.
Article 2 – DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale de travail (35 heures par semaine), contractuelles ou non.
L’horaire collectif actuellement applicable à l’entreprise est de 39 heures par semaine avec la contractualisation de 4 heures par semaine dans les contrats de travail des salariés.
Des heures supplémentaires peuvent être effectués au-delà, à la demande de la Direction. D’après l’article L3121-29 du Code du travail, les heures supplémentaires se décomptent à la semaine.
Article 3 - CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES Le présent accord vient déterminer le contingent annuel d’heures supplémentaires afin de le fixer à 400 heures par an et par salarié.
Ce contingent d’heures supplémentaires couvre une année civile, c’est-à-dire de janvier à décembre.
Article 4 – LES CONTREPARTIES OBLIGATOIRES EN REPOS
L’article L3121-30 du Code du travail prévoit que les heures accomplis au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires (400 heures) entrainent une contrepartie sous forme de repos obligatoire pour le salarié.
Cette contrepartie est fixée à une majoration de 50% de repos compensateur pour toute heure effectuée au-delà du contingent.
ARTICLE 5 -DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet au 1er juillet 2025 sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
ARTICLE 6 – REVISION
Conformément aux articles L2261-7 et L2261-8 du Code du travail, cet accord pourra être révisé par avenant. Dans le cas d’une évolution des dispositions légales ou réglementaires rendant les dispositions du présent accord caduc, des discussions devront s’engager dans les trente jours suivant la publication de la loi ou du décret.
La dénonciation de cet accord par les parties signataires doit se faire avec un préavis de trois mois et selon les conditions prévues par l’article L2261-9 et suivants du Code du travail.
Enfin, la dénonciation de l’accord fera l’objet d’une notification auprès de chacune des parties signataires et d’un dépôt dans les conditions prévues par l’article L2261-9 du Code du travail.
ARTICLE 7 – PUBLICITE
Le présent accord sera déposé par la société THE CITY CHARGE sur la plateforme de téléprocédure télé-accord : http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Cet accord sera également déposé au greffe du Conseil des prud’hommes de Nanterre.
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs de Légifrance.
Fait à Villeneuve la Garenne, le 26/05/2025 Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.