Accord d'entreprise THE CONVERSATION FRANCE

AVENANT DE REVISION A L’ACCORD collectif d’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société THE CONVERSATION FRANCE

Le 19/05/2025


The CONVERSATION FRANCE

aVENANT DE REVISION A L’ACCORD collectif d’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre


L’association The Conversation France,

Dont le siège social est situé 14 rue Sainte-Cécile, 75009 Paris
Représentée par ………………………………………….., directrice générale dûment habilitée

d'une part,

Et


…………………………………………………………………….., membre titulaire du CSE de The Conversation, représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections,

d'autre part,

ci-après dénommées ensemble « les parties »

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Un accord collectif d’entreprise intitulé « Accord d’entreprise relatif au forfait annuel en jours » a été conclu au sein de The Conversation France, le 7 décembre 2020.
Les parties signataires ont convenu que l’intérêt de cet accord a pour objectif, de redéfinir et préciser les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail mis en place pour les salariés de l’association The Conversation France, dont la durée du temps de travail ne peut être déterminée, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’Association.

Les dispositions dudit accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de The Conversation France relevant de l'article L.3121-58 du code du Travail, à l’exception des Cadres dirigeants, dans la mesure où, compte tenu de leurs responsabilités qui impliquent une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps et de leur autonomie qui en découle, ils ne peuvent être régis par un système d’organisation du travail.







Article 1 : Dispositions modifiées

Les parties modifient les articles suivants :
  • L’article 5 « Temps de repos obligatoires » de l’accord collectif d’entreprise par les dispositions suivantes :

« Article 5 – Temps de repos obligatoires »


Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
• du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

de deux jours de repos hebdomadaires consécutifs ou non ;

• des jours fériés chômés dans l’Association (en jours ouvrés) ;
• des congés payés en vigueur dans l’Association ;
• des jours de repos compris dans le forfait-jours.
Le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose même si les salariés en forfait annuel en jours disposent d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.

Toutefois, en fonction des besoins de l’activité et des évènements à couvrir, il se peut que de manière exceptionnelle l’association soit amenée à demander aux salariés de travailler certains jours de repos hebdomadaire. En ce cas, ces jours travaillés devront être récupérés sous forme de journée complète ou de demi-journée de repos dans les délais suivants :

• Une journée ou une demi-journée travaillée un vendredi doit être récupérée dans un délai de 60 jours

• Une journée ou une demi-journée travaillée un samedi et/ou un dimanche doit être récupérée dans un délai de 7 jours.

Les salariés conservent la possibilité de refuser ces journées exceptionnelles de travail durant un jour de repos hebdomadaire.

Dénonciation : Le présent avenant pourra être dénoncé par les parties signataires ou adhérentes.

Dans l’hypothèse où la dénonciation émanerait de l’employeur ou de la totalité des signataires salariés, il sera fait application des dispositions ci-après :
  • La dénonciation sera notifiée par LR/AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services du Ministère du travail (DREETS) et du secrétariat-greffe des Prud’hommes.
  • Elle entraînera l’obligation, pour toutes les parties signataires ou adhérentes, de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.
  • A l’issue de ces dernières, sera établi soit un nouvel accord, soit un procès-verbal constatant le désaccord.
  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet soit la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
  • En cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d’accord, l’accord dénoncé continuera à produire ses effets en application de l’article L 2261.10 du Code du travail, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis fixé ci-dessus.
Passé ce délai d’un an, le texte de l’accord dénoncé cessera de produire ses effets, sous réserve des dispositions de l’article L 2261-13 du Code du Travail, pour autant que la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des signataires salariés.

Révision : Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et mentionner l’indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi qu’éventuellement des propositions de remplacement.
  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai maximum de 1 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
  • Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision et à défaut, seront maintenues.
  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent. »

Article 2 : Entrée en vigueur

Le présent avenant, conclu à durée indéterminée, prend effet de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2025.

Les dispositions de l’accord collectif d’entreprise, non modifiées et/ou complétées par le présent avenant, demeurent applicables.


Article 3 : Dépôt et publicité

Cet avenant sera déposé à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes conformément aux articles L. 2232-29-1 et L. 2231-5 et suivants du code du travail.
Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


***

Fait à Paris, le 19/05/2025

Pour l’association The Conversation France,

……………………………………………..,

Directrice générale,

………………………………………...,

Membre titulaire du CSE de The Conversation France

Mise à jour : 2025-12-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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