Accord d'entreprise THE END

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN REGIME D'ASTREINTE

Application de l'accord
Début : 01/02/2023
Fin : 01/01/2999

Société THE END

Le 20/01/2023




ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN REGIME D’ASTREINTES
Applicable à partir du 01/02/2023

ENTRE LES SOUSSIGNES

La SAS THE END

Société par actions simplifiée
Immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 849 822 424
Dont le siège social est situé 9 Rue Dumont D’Urville, 33300 BORDEAUX N° Siret: 849 822 424 00016
Représentée par

Monsieur agissant en qualité de Président

D'une part,

ET :

L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise statuant à la majorité des deux tiers.
D’autre part,

Il a été conclu et arrêté ce qui suit :

Préambule

La nécessité d’assurer une continuité de service sur toute la durée de l’amplitude horaire d’ouverture des salles de la SAS THE END implique la mise en place d’un régime d’astreinte.
La convention collective des espaces de loisirs, d’attractions et culturels ne prévoyant aucune disposition en la matière, le présent accord a pour objet de définir le régime des astreintes.

Partie 1 - Définition et champ d’application

Article 1 — Définition

Conformément à l’article L.3121-9 du Code du travail « une période d’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise».


Afin de répondre aux besoins des clients de SAS THE END, le système d’astreinte permet au salarié, en dehors de son temps de travail, d’être en mesure d’intervenir en cas :
  • d’absence d’un salarié,
  • de réservation de dernière minute d’une salle par un client,
  • de besoin de renfort téléphonique
  • de besoin de renfort technique

Ces besoins appellent donc des solutions de formes très différentes :
  • Disponibilité sur quelques heures ou H24, en semaine, le samedi, voire le dimanche,
  • Intervention à distance ou nécessité de déplacement sur site,

Les astreintes peuvent donc être téléphoniques, opérationnelles ou techniques.


Article 2 — Champ d'application

Le régime d’astreinte est institué pour l’ensemble des salariés exceptés pour les postes administratifs du pôle PME. Les salariés concernés pourront, en cas de non-respect du délai de prévenance, refuser d’effectuer une astreinte.

Pour les autres contrats, les astreintes seront faites sur la base du volontariat.


Partie 2 : Régime de l’astreinte et modalités de fonctionnement

Article 1 – Régime de l’astreinte


Durant le temps d’astreinte, le salarié est dans l’attente d’une éventuelle intervention à effectuer tout en vaquant librement à des occupations personnelles. Il doit pouvoir être joignable durant toute la période de son astreinte.

L’intervention peut se faire soit à distance soit sur le site en fonction de l’intervention demandée. La durée d’intervention est considérée comme un temps de travail effectif. Le temps de trajet pour une intervention est considéré comme du temps de travail effectif et indemnisé en conséquence. Les heures d’intervention pendant les périodes d’astreintes sont rémunérées avec les majorations applicables aux heures travaillées (ex : majoration heures nuit).


Article 2– Moyens mis à disposition


Pour les besoins de ses fonctions, la

SAS THE END mettra à la disposition des salariés en astreinte les outils nécessaires pour être joignable et intervenir à distance si besoin.



Article 3 - Déplacements pendant l’astreinte

Si le déplacement du salarié pour intervenir peut être requis, le salarié doit être informé du délai dans lequel il est tenu de se rendre sur le site. Il appartient au manager de s’assurer préalablement que ce délai est compatible avec le lieu de résidence du salarié, le moyen de transport et le temps de déplacement nécessaire.


Article 4 - Temps de travail journalier

Comme tout salarié, un salarié d’astreinte ne doit pas travailler plus de 10 heures par jour conformément à l’article L.3121-34 du Code du travail, ni plus de 48 heures par semaine ou 44 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives conformément aux article L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail.


Article 5 - Astreintes et repos quotidien et hebdomadaire
Les salariés en astreinte doivent bénéficier d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives entre 2 périodes de travail, conformément à l’article L.3131-1 du Code du travail.

Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien soit 35 heures consécutives.

Si ce repos quotidien ou hebdomadaire est fractionné en raison d’une intervention, le salarié doit bénéficier de ce repos à l’issue de cette intervention, au besoin en décalant l’heure de sa prise de poste suivante après avoir averti au moins 24 heures à l’avance son responsable hiérarchique ou de mission, lequel aura la charge de prévenir le client par téléphone et/ou email. Ce décalage ne remet pas en cause l’heure habituelle de fin de poste.



Article 6 - Délai de prévenance et rythme des astreintes

La programmation individuelle des périodes d’astreinte sera obligatoirement portée à la connaissance de chaque salarié concerné, au moins 15 jours calendaires à l’avance par mail ou par tout autre moyen écrit.

Ce délai peut toutefois être réduit à un jour franc en cas de circonstances exceptionnelles (ex : maladie de la personne qui devait être d’astreinte).

Conformément à l’article L.3121-1 du code du travail, le temps durant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif. Les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficiés de ceux-ci.


Article 7 - Planification des astreintes
Les salariés en astreinte doivent déclarer tous les mois, sur les outils internes et selon les processus en vigueur, les astreintes réalisées ainsi que les éventuelles heures d’intervention.

En application de l’article R3124-4 du Code du travail, en fin de mois, l'employeur remet à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.


Article 8 - Indemnisation de la période d’astreinte 

Les salariés assurant des astreintes sont rémunérés comme suit :

– 1 heure d'astreinte : Montant forfaitaire de 3€ brut.


Partie 3 : Dispositions générales

Article 1 — Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une période à durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 01 février 2023.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 13.


Article 12 — Révision de l'accord

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.


Article 13 — Dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncé à chaque date anniversaire, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois (article L.2261-9 du code du travail)..

En cas de dénonciation de l’accord par les salariés, elle devra être validée par la majorité des deux tiers du personnel.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des bénéficiaires par affichage.

Dans ce cas, la direction et les salariés (ou leurs représentants) se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 16 — Dépôt et publication

Cet accord sera déposé, auprès de l’Administration du Travail via la plateforme de télédéclaration dédiée, et auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux.



Fait à Bordeaux, le 20-01-2023 en 4 exemplaires originaux,


Pour l’entreprise





Pour les salariés

Mise à jour : 2023-01-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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