Accord d'entreprise The Kat

Accord relatif à la mise en place d'une convention de forfait en jours

Application de l'accord
Début : 01/05/2026
Fin : 01/01/2999

Société The Kat

Le 07/04/2026


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE

D’UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS


Entre :
La Société

XX au capital de 1.000.000 Euros, dont le siège est situé à 8 rue de Marignan 75008 PARIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 487 863 615, représentée aux présentes par Monsieur xx agissant en sa qualité de gérant de ladite société.

Ci-après dénommée « l’employeur »
Et
Les salariés de l’entreprise, consultés conformément aux articles

L2232-21 et suivants du Code du travail

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de mettre en place des

conventions individuelles de forfait en jours sur l’année pour certains salariés disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Le présent dispositif vise à formaliser l’organisation du temps de travail correspondant à l’autonomie dont disposent ces salariés dans l’exercice de leurs fonctions.

ARTICLE 2 – SALARIES CONCERNES

Peuvent conclure une convention de forfait en jours :
  • les salariés disposant d’une

    autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps

  • les salariés dont la nature des fonctions

    ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif

La liste des salariés concernés sera fixée dans leur

contrat de travail ou avenant.


ARTICLE 3 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES

Le nombre de jours travaillés est fixé à :

218 jours par an.

Ce plafond inclut la journée de solidarité.
Les congés payés et les JRTT seront fixés à la demande du salarié au supérieur hiérarchique qui rendra sa décision en fonction des nécessités de services.

ARTICLE 4 – SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL

Afin de garantir une charge de travail raisonnable :
  • un

    outil de suivi des journées travaillées sera mis en place permettant de vérifier le nombre de jours travaillés et de repos

  • les salariés déclareront régulièrement leurs jours travaillés via cet outil de suivi
  • l’employeur assurera un

    suivi régulier de la charge de travail


Le salarié peut alerter son supérieur hiérarchique ou la direction s’il estime que sa charge de travail ne lui permet pas de respecter les temps de repos. En cas de surcharge constatée, un entretien sera organisé afin d’adapter l’organisation du travail.

L’organisation du travail est définie de manière à permettre une répartition raisonnable de la charge de travail dans le temps et le respect des temps de repos.

ARTICLE 5 – ENTRETIEN ANNUEL

Un

entretien annuel spécifique sera organisé avec chaque salarié au forfait jours afin d’aborder :

  • la charge de travail
  • l’organisation du travail
  • l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle
  • la rémunération

ARTICLE 6 – RESPECT DES TEMPS DE REPOS

Les salariés bénéficient :
  • d’un

    repos quotidien minimum de 11 heures

  • d’un

    repos hebdomadaire minimum de 35 heures


L’entreprise et les salariés veillent au respect des temps de repos et à un usage raisonnable des outils numériques permettant l’exercice du

droit à la déconnexion.

A ce titre, les communications électroniques adressées en dehors des horaires habituels de travail n’appellent pas de réponse immédiate, sauf situation exceptionnelle.
Les messages peuvent toutefois être envoyés en dehors de ces horaires pour des raisons d’organisation ou de disponibilité individuelle. Leur envoi ne signifie pas qu’une réponse ou une action est attendue en dehors du temps de travail.

ARTICLE 7 – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord a été
  • Voté favorablement par référendum par la totalité des collaborateurs le 23/04/2026.
  • Déposé sur la plateforme TELEACCORDS le 24/04/2026

  • Envoyé à la DREETS le 24/04/2026 en LRAR

Il entrera en vigueur le 1er mai 2026.

Fait à BEAUCOUZÉLe 07/04/2026
XX

Mise à jour : 2026-05-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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