XX au capital de 1.000.000 Euros, dont le siège est situé à 8 rue de Marignan 75008 PARIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 487 863 615, représentée aux présentes par Monsieur xx agissant en sa qualité de gérant de ladite société.
Ci-après dénommée « l’employeur » Et Les salariés de l’entreprise, consultés conformément aux articles
L2232-21 et suivants du Code du travail
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de mettre en place des
conventions individuelles de forfait en jours sur l’année pour certains salariés disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Le présent dispositif vise à formaliser l’organisation du temps de travail correspondant à l’autonomie dont disposent ces salariés dans l’exercice de leurs fonctions.
ARTICLE 2 – SALARIES CONCERNES
Peuvent conclure une convention de forfait en jours :
les salariés disposant d’une
autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps
les salariés dont la nature des fonctions
ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif
La liste des salariés concernés sera fixée dans leur
contrat de travail ou avenant.
ARTICLE 3 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES
Le nombre de jours travaillés est fixé à :
218 jours par an.
Ce plafond inclut la journée de solidarité. Les congés payés et les JRTT seront fixés à la demande du salarié au supérieur hiérarchique qui rendra sa décision en fonction des nécessités de services.
ARTICLE 4 – SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL
Afin de garantir une charge de travail raisonnable :
un
outil de suivi des journées travaillées sera mis en place permettant de vérifier le nombre de jours travaillés et de repos
les salariés déclareront régulièrement leurs jours travaillés via cet outil de suivi
l’employeur assurera un
suivi régulier de la charge de travail
Le salarié peut alerter son supérieur hiérarchique ou la direction s’il estime que sa charge de travail ne lui permet pas de respecter les temps de repos. En cas de surcharge constatée, un entretien sera organisé afin d’adapter l’organisation du travail.
L’organisation du travail est définie de manière à permettre une répartition raisonnable de la charge de travail dans le temps et le respect des temps de repos.
ARTICLE 5 – ENTRETIEN ANNUEL
Un
entretien annuel spécifique sera organisé avec chaque salarié au forfait jours afin d’aborder :
la charge de travail
l’organisation du travail
l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle
la rémunération
ARTICLE 6 – RESPECT DES TEMPS DE REPOS
Les salariés bénéficient :
d’un
repos quotidien minimum de 11 heures
d’un
repos hebdomadaire minimum de 35 heures
L’entreprise et les salariés veillent au respect des temps de repos et à un usage raisonnable des outils numériques permettant l’exercice du
droit à la déconnexion.
A ce titre, les communications électroniques adressées en dehors des horaires habituels de travail n’appellent pas de réponse immédiate, sauf situation exceptionnelle. Les messages peuvent toutefois être envoyés en dehors de ces horaires pour des raisons d’organisation ou de disponibilité individuelle. Leur envoi ne signifie pas qu’une réponse ou une action est attendue en dehors du temps de travail.
ARTICLE 7 – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord a été
Voté favorablement par référendum par la totalité des collaborateurs le 23/04/2026.
Déposé sur la plateforme TELEACCORDS le 24/04/2026