Accord d'entreprise THE LITTLE RED DOOR

ACCORD DE VARIABILITE DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL CONCLU SELON LES DISPOSITIONS DES ARTICLES L3121-41 ET L 3121-44 DU CODE DU TRAVAIL ET EN APPLICATION DE L’ARTICLE L2232-21 DU CODE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 04/02/2019
Fin : 01/01/2999

Société THE LITTLE RED DOOR

Le 31/01/2019


ACCORD DE VARIABILITE DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL CONCLU SELON LES DISPOSITIONS DES ARTICLES L3121-41 ET L 3121-44 DU CODE DU TRAVAIL ET EN APPLICATION DE L’ARTICLE L2232-21 DU CODE DU TRAVAIL



Entre les soussignés


La société THE LITTLE RED DOOR
Dont le siège social est situé 5 rue des Bœufs 67000 STRASBOURG
En la personne de son représentant légal
ci-après dénommée la société

d’une part,


et


Les salariés de la société consultés selon l’article L2232-21 du code du travail


d’autre part,


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :



EXPOSE PREALABLE


La société est spécialisée dans le secteur de l’Escape Game. Il s’agit d’un concept de divertissement amusant et novateur où les participants sont enfermés à l’intérieur d’une salle à thème et doivent tenter d’en sortir dans un temps limité.

A ce titre, et pour la gestion de cette activité récréative et de loisir, elle occupe une petite équipe de salariés à temps partiel.

Compte tenu des variations de l’activité liée notamment à la fréquentation du public plus ou moins forte selon les périodes, l’entreprise et les salariés consultés ont choisi de mettre en place une variabilité du temps de travail pour les salariés visés à l’article ci-dessous.

En effet, ce dispositif de gestion du temps de travail s’avère adapté pour répondre aux besoins de la société, de sa clientèle et présente une visibilité de gestion du temps pour ses salariés.

Le présent accord se substitue à tout accord collectif antérieur de branche ou d’entreprise ou toute autre modalité antérieure liée à la durée du travail et fixe les conditions nouvelles de gestion du temps de travail, ainsi qu’il est exposé ci-après.


ARTICLE 1er – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à tous les salariés travaillant à temps partiel au sein de la société, quelque soit la nature de leur contrat de travail (CDI ou CDD).
…/…


- 2 -


Sont considérés comme salariés à temps partiel ceux répondant à la définition de l’article L3123-1 du code du travail ci-après et plus particulièrement à son alinéa 3 visant les salariés à temps partiel gérés dans le cadre d’un temps de travail variable sur l’année et / ou sur une période supérieure à la semaine :

« Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :

1° A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou à la durée du travail applicable dans l’établissement ;
2° A la durée mensuelle résultant de l’application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou de la durée du travail applicable dans l’établissement ;
3° A la durée de travail annuelle résultant de l’application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou de la durée du travail applicable dans l’établissement ».

Toutefois et selon les dérogations prévues par les alinéas 3 et 4 de l’article L3123-7 du code du travail reproduit ci-dessous, la durée moyenne contractuelle pourra être inférieure à 24 heures hebdomadaires :

« Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa du présent article peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même premier alinéa. Cette demande est écrite et motivée.
Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa, compatible avec ses études, est fixée de droit, à sa demande, au bénéfice du salarié âgé de moins de 26 ans poursuivant ses études ».

Le contrat de travail à temps partiel conclu entre les parties reproduira les conditions légales et s’agissant de la durée du travail la référence au présent accord et à ses modalités de planification et de répartition du temps de travail par dérogation aux dispositions du code du travail figeant une répartition stricte sur la semaine ou le mois.

Ledit contrat rappellera également la possibilité d’exécuter des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée contractuelle, les heures complémentaires étant appréciées sur la base de la période de référence instituée par le présent accord.

Pour l’application du présent accord, la société se réfèrera à la durée de travail moyenne prévue par le contrat de travail pour déterminer les modalités fixées ci-dessous.


…/…

- 3 -



ARTICLE 2 – NOTION DE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF


Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ainsi, ne sont pas considérés comme temps de travail effectif :

  • les temps de pause,
  • les temps d’habillage et de déshabillage éventuels,
  • les trajets domicile – lieu de travail.

ARTICLE 3 – MODALITES PRATIQUES DE LA VARIABILITE DU TEMPS DE TRAVAIL


3.1. Il est convenu dans le cadre du présent accord que la variabilité du temps de travail s’appliquera sur une période de référence supérieure à la semaine et à titre informatif, via des cycles de travail de 13 semaines consécutives.

Ainsi, la variabilité du temps de travail s’effectuant sur la base de ces cycles de travail, le compteur de temps de travail de chaque salarié sera alors soldé selon les modalités prévues par les présentes au terme de chaque cycle de travail avec paiement, le cas échéant, des heures complémentaires au taux en vigueur le mois N+1 suivant la fin de chaque cycle.

3.2. Les salariés seront informés des horaires de travail par plannings de 2 semaines diffusés au sein de l’entreprise, selon le mode de transmission en vigueur, chaque planning étant notifié au moins 8 jours calendaires avant le début de son exécution.

La répartition de la durée du travail pourra se faire sur tous les jours calendaires de la semaine, dimanches et jours fériés compris, selon planning de rotation du personnel mis en place.

Si toutefois la société devrait être amenée à adapter les plannings en cas de nécessité et ce, compte tenu de l’activité, il sera procédé par tout moyen d’information auprès du personnel concerné à une adaptation du planning, sous un délai de prévenance minimal de 48 heures, sauf exception d’urgence.

Ainsi, ce délai de 48 heures sera notamment applicable en cas de :

- absence d’un salarié programmée et planifiée, quelque en soit le motif ;
- accroissement spécifique d’activité par un nombre de groupes supplémentaires sur une période planifiée à l’avance.

…/…

- 4 -


En cas d’urgence, un délai inférieur à 48 heures pourra être appliqué, notamment dans les cas suivants :

* remplacement d’un salarié en absence non prévue (maladie, congés pour évènements familiaux… etc),
- besoin immédiat d’intervention non programmée,
- annulation de dernière minute d’une réservation.

Dans tous les cas d’adaptation des plannings, la Direction s’efforcera de respecter autant que faire se peut les impératifs personnels des salariés concernés, notamment en cas de situation de multi-employeurs, et de privilégier le volontariat. Ce n’est qu’à défaut de solution consentie que, pour assurer la continuité de l’activité que la Direction pourra imposer l’adaptation des horaires de travail y compris en demandant à un salarié de venir travailler sur un jour normalement prévu comme un jour de repos hebdomadaire ou un jour non travaillé.

Toutefois, en contrepartie du délai de prévenance réduit, chaque salarié aura la possibilité de refuser 4 fois, par semaine civile, l’adaptation de son planning prévue sous un délai de prévenance inférieur à 48 heures, sans que ce refus ne soit fautif.


3.3. Constituent des heures complémentaires, majorées selon taux en vigueur les heures effectuées au-delà de la contractuelle moyenne de travail du salarié concerné sur chaque cycle.
Il est prévu, via le présent accord, de pouvoir faire des heures complémentaires dans la limite d’un tiers des heures contractuelles de travail, apprécié sur chaque cycle de travail.

Pour mémoire, selon la législation en vigueur, les heures complémentaires sont majorées :

- de 10% pour celles accomplies entre l’horaire contractuel et le 10ème de cet horaire ;
- de 25% pour celles accomplies entre le 10ème de l’horaire contractuel et un tiers de cet horaire.

3.4. S’agissant de la rémunération, le salaire habituel des salariés en vigueur à la date d’effet du présent accord est maintenu et sera identique d’un mois à l’autre via la méthode de lissage (sauf absence ne donnant pas lieu à maintien de salaire).

3.5. Les absences et périodes non travaillées en cours de cycle seront rémunérées, lorsque tel est le cas, sur la base du salaire lissé.

L’horaire de travail planifié du salarié absent ne sera alors pas inclus dans le « compteur temps de travail effectif» servant à déterminer, en fin de cycle, les éventuelles heures complémentaires.


3.6. Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli pour diverses raisons (entrée ou sortie en cours de cycle par exemple, sauf cas de licenciement économique) la totalité de la période de travail, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps de travail réel et effectif.

…/…

- 5 -


Lors du départ du salarié en cours de période, la société arrête par conséquent chaque compte individuel d’heures et procède à régularisation.

Par exception et pour les salariés employés par la société sous forme de contrat de travail à durée déterminée ou dans le cadre du travail temporaire, la variation annuelle du temps de travail sera appréciée sur la base de la moyenne contractuelle de travail effectif à temps partiel dans le cadre de chaque contrat de mission conclu, renouvellement compris. Les heures excédentaires éventuellement définies à l’issue de chaque période seront alors traitées comme heures complémentaires avec application des majorations légales.


ARTICLE 4 – CONSULTATION REFERENDAIRE

Le présent accord a fait l’objet d’une transmission préalable à l’ensemble des salariés inscrits à l’effectif 15 jours avant l’organisation de la consultation référendaire ayant été initiée pendant le temps de travail.

Chaque salarié, par vote selon scrutin secret, a pu participer à ladite consultation.

Le procès-verbal établi dans le cadre de cette consultation référendaire a validé le présent accord à la majorité des 2/3 du personnel inscrit.

Le procès-verbal relatif au résultat de la consultation référendaire est annexé à l’accord.
ARTICLE 5 - APPLICATION - DUREE – PRISE D’EFFET – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord est indivisible et prend effet au 4er février 2019 pour une durée indéterminée.

Il annule et remplace toutes dispositions de même objet applicables jusqu’à ce jour au sein de la société.

Il pourra cependant être révisé, adapté ou dénoncé dans le cas où les dispositions législatives le régissant venaient à être modifiées, complétées ou abrogées.

La société a transmis aux salariés, à titre de projet, le présent accord au moins 15 jours avant leur consultation ayant abouti à sa signature.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de la société de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié HYPERLINK "http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr"www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.



…/…

- 6 -


Par ailleurs, dans le cadre des obligations de publicité des accords dans la base de données nationale sous une forme anonyme, la société transmettra également, sur la plateforme de télé-procédure, le texte en format DOCX dans une version anonyme, sans le nom des parties signataires (personnes morales, syndicats ou personnes physiques).


Fait à Strasbourg, le 31 janvier 2019



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