Il est rappelé qu’antérieurement à la loi n°2015-990 du 6 août 2015 sur la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques autorisant l’ouverture dominicale des établissements de commerce de détail qui mettent à disposition des biens et des services, situés dans les zones touristiques internationales, les zones touristiques, les zones commerciales et les gares, la Société THE ROW France situé en zone touristique au sens de la loi nouvelle, était déjà autorisée à faire travailler ses salariés le dimanche au titre de l’ancien article L.3132-25 du Code du travail dans sa version antérieure à la loi du 6 août 2015.
L’article L.3132-25 du Code du Travail prévoit la faculté dans les zones touristiques délimitées par arrêté du préfet de donner aux salariés le repos hebdomadaire par roulement un autre jour que le dimanche.
Le préfet de la région d’Ile de France, préfet de Paris, a délimité par arrêté, sur proposition du Conseil de Paris, les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente sept zones touristiques par arrêté à Paris.
Ainsi compte tenu de l’activité et des emplacements de la société, les salariés pourront être amenés à travailler le dimanche.
La société a d’ores et déjà mis en place une décision unilatérale relative aux contreparties au travail dominical le 14 mars 2017.
En application de l’article L.3132-25-3 du Code du Travail, le présent accord collectif s'appliquera dès sa signature en lieu et place des contreparties prévues par cette précédente décision unilatérale.
Ainsi, le présent accord collectif a vocation à se substituer intégralement à cette décision unilatérale.
1. Volontariat et champ d’application
Tout salarié qui travaille le dimanche doit être volontaire et avoir donné son accord par écrit par tout moyen (courriel, lettre, contrat de travail etc.). Le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut pas faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, au sens de l’article L.1132-1 du Code du travail. Le refus de travailler le dimanche pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Le volontariat est exprimé par écrit par le salarié dans un document écrit.
Le présent accord collectif s’applique à tous les salariés de la société, en dehors des cadres dirigeants, dans les conditions définies ci-après. 2. Rétractation Chaque salarié peut revenir à tout moment sur sa décision de travailler ou de ne pas travailler le dimanche, sous réserve d’en faire la demande par écrit à son employeur en respectant un délai de prévenance de trois mois.
3. Indisponibilité ponctuelle du salarié Le salarié peut se déclarer indisponible pour travailler un dimanche. Le salarié doit en informer son responsable hiérarchique en respectant un délai de prévenance d’au moins un mois à l’avance pour qu’il en tienne compte pour l’élaboration des plannings horaires de l’ensemble de l’équipe.
4. Organisation du travail Le nombre et la fréquence des dimanches travaillés varient en fonction du poste et de l’organisation du service. Les salariés à temps partiel embauchés spécifiquement pour travailler uniquement le dimanche effectueront leur travail l’ensemble des dimanches, déduction faite de leurs congés et leurs absences. Concernant les autres salariés, la Direction s’engage à ce que la fréquence et le nombre de dimanches planifiés au sein d’une même équipe soient répartis en respectant un principe d’équité. La direction s’engage à ce que le salarié bénéficie d’une visibilité sur un planning prévisionnel trimestriel.
5. Les compensations au travail dominical 5.1 Sur les contreparties salariales Chaque salarié, excepté les cadres dirigeants, amené à travailler le dimanche bénéficie d’une rémunération équivalente au double de sa rémunération habituelle applicable aux autres jours de la semaine. Le travail effectué le dimanche n’entrave pas le droit aux majorations légales pour les heures supplémentaires ou complémentaires éventuellement réalisées au cours de la semaine civile. Les salariés cadre au forfait jours ou heures doivent également veiller au respect de leurs repos quotidien et hebdomadaire lorsqu'ils travaillent le dimanche, point qui sera pris en compte dans la construction du planning. En revanche, les parties entendent rappeler que les salariés travaillant au siège social de la société, dont le lieu de travail récurrent n’est pas le point de vente, qui ne sont pas intégrés au planning du point de vente et qui n’impactent pas directement le bon déroulement des opérations de vente le dimanche ne sont pas supposer travailler le dimanche. Pour ces salariés, le travail dominical reste exceptionnel et soumis à une autorisation préalable de la Société. Ainsi, tout salarié amené à travailler un dimanche devra obtenir l’accord préalable de son manager et le transmettre au service RH. À défaut d’autorisation préalable, aucune rémunération ne pourra être accordée. 5.2 Sur le repos hebdomadaire Le repos hebdomadaire sera attribué par roulement à l'ensemble ou à une partie du personnel. Chaque salarié privé de repos dominical bénéficiera d'un repos de telle sorte qu’il bénéficie de 35 heures de repos consécutif par semaine, selon les modalités suivantes :
Chaque salarié disposera de deux jours de repos hebdomadaire ;
Ces deux jours de repos seront pris soit en journées complètes, soit en demi-journées, incluant obligatoirement une journée entière.
Pour mémoire, le salarié devra respecter la durée minimale de repos hebdomadaires de 35 heures consécutives. Afin de garantir l'application de cette disposition, lorsqu'un salarié travaille le dimanche, le repos dominical sera nécessairement déplacé et reporté à un autre jour ouvrable de la même semaine. Ce repos sera équivalent à la journée ou demi-journée travaillée le dimanche. Ce repos peut être pris par anticipation, dans la semaine du dimanche travaillé. Lorsqu'un salarié a travaillé une journée entière le dimanche, le repos compensatoire sera octroyé en une journée entière non fractionnée, sauf demande expresse du salarié. Les jours de récupération éventuels non pris devront être posés dans le mois suivant leur acquisition. Il est rappelé que les salariés en forfait jours doivent veiller au respect de leurs repos quotidien et hebdomadaire lorsqu'ils travaillent le dimanche.
5.3 Sur les engagements pris en termes d’emploi THE ROW France considère que l’ouverture dominicale doit permettre de maintenir et développer l’emploi dans les établissements concernés par l’ouverture le dimanche. En conséquence, THE ROW France considère que cela doit prendre en priorité la forme d’une augmentation de la base contractuelle de la durée de travail des salariés à temps partiel qui le souhaitent, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, et d’embauches en contrat à durée indéterminée.
5.4. Sur les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés travaillant le dimanche Pour les salariés travaillant le dimanche et qui en font la demande, un temps d’échanges sera réservé au cours de l’entretien d’évaluation annuel pour aborder la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale. Lors de la constitution des plannings de travail le dimanche, l’employeur portera une attention particulière aux contraintes spécifiques de transport liées au dimanche des salariés concernés, compte tenu des contraintes d’organisation de l’entreprise et du roulement des salariés. 5.5 Sur les conditions dans lesquelles l’employeur prend en compte l’évolution de la situation des salariés privés de repos dominical
Chaque année l’employeur demandera à tout salarié qui travaille le dimanche s’il souhaite bénéficier d’une priorité pour occuper ou reprendre un emploi ressortissant de sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent ne comportant pas le travail le dimanche dans la même entreprise.
Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions, accords ou conventions antérieurs portant sur les mêmes sujets, qu'ils soient formels ou informels, écrits ou oraux.
6. Compensation du temps de déplacement le dimanche Le temps de trajet lors d’un déplacement professionnel ne constitue pas du temps de travail effectif. Toutefois, lorsque ce trajet doit être effectué un dimanche, une récupération d’une journée sera accordée au salarié concerné. Cette journée de récupération devra être prise dans le mois suivant la date du déplacement.
7. Date d’effet, révision et dénonciation 7.1 Date d’effet et durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est convenu que le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
7.2 Révision - Dénonciation
Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : envoi d’une demande par courriel, lettre remise en mains propres ou lettre recommandée.
Une réunion (physique ou virtuelle) se tiendra entre les parties habilitées dans un délai de 3 mois pour envisager la conclusion d’un éventuel avenant ou définir un calendrier de négociation. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Enfin, le présent accord pourra également être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois, par courriel, lettre remise en mains propres ou lettre recommandée.
7.3 Suivi de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’un suivi entre les parties à l’occasion d’une réunion annuelle de la Direction avec le CSE, au cours de laquelle seront communiquées les informations relatives au nombre de salariés travaillant le dimanche.
En cas d’évolution législative ou conventionnelle remettant en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.
7.4 Publicités de l’accord
En application de l’article D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes de Paris.
L’accord sera également porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet.
Conformément à l’article D2232-2 du code du travail, le procès-verbal faisant état du résultat du vote prévue aux articles L2232-23-1 et suivants du code du travail est annexé au présent accord.