ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DES CONGES PAYES
La société THE WHISKY LODGE, SARL unipersonnelle dont le siège social est situé 7 rue Ferrandière, 69002 LYON, inscrite au RCS de LYON sous le numéro 392 999 413, prise en la personne de son représentant légal en exercice. D’UNE PART Ci-après dénommée « la société » ET L’ensemble du personnel de la société THE WHISKY LODGE par ratification à la majorité des 2/3 du personnel (Procès-verbal de la consultation joint). Ci-après dénommés « les salariés » D’AUTRE PART
PREAMBULE
La société est spécialisée dans la vente de spiritueux d'exception et d'alcools rares. Elle est soumise aux dispositions de la convention collective nationale (CCN) des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 15 mars 2013 (IDCC 0493). Dans le cadre d’une démarche de simplification et d’optimisation de sa gestion sociale, la société souhaite moderniser ses règles relatives à l’acquisition et à la prise des congés payés. En application des articles L.3141-10 et L.3141-15 du Code du travail, les parties ont convenu de modifier des périodes de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés, afin de les aligner sur l’année civile. Cette évolution s’inscrit dans une volonté partagée de :
Harmoniser la gestion de l’ensemble des droits à congés sur une même période de référence, offrant ainsi une meilleure visibilité tant pour les salariés que pour l’entreprise ;
Faciliter la gestion administrative des salariés en forfait jours, dont le décompte du temps de travail s’effectue déjà sur l’année civile ;
Simplifier le suivi des droits à congés pour l’ensemble des collaborateurs, en adoptant une période de référence plus intuitive correspondant à l’année civile ;
Optimiser la planification des congés et l’organisation du travail au sein des services.
Par ailleurs, dans un souci de clarté et de simplification du régime des congés payés, les parties ont convenu de supprimer les jours de congés supplémentaires dits « de fractionnement », prévus par l’article L.3141-23 du Code du travail. Le présent accord, fruit d’une négociation équilibrée, vise à moderniser le système de gestion des congés payés tout en garantissant aux salariés leur droit à un repos annuel effectif. C’est dans ces conditions que les parties au présent accord sont convenues de ce qui suit, étant précisé que le présent accord d’entreprise se substitue en intégralité aux précédentes dispositions conventionnelles et usages portant sur le même objet.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise. Les dispositions du présent accord sont également applicables au personnel intérimaire, dans la limite des exceptions ou adaptations rendues nécessaires par la spécificité de leur contrat et de leur employeur. En revanche, sont exclus du champ d’application du présent accord pour ses stipulations relatives à l’organisation du temps de travail, les salariés relevant du statut de cadre dirigeant tel que défini par l’article L 3111-2 du Code du travail, c'est-à-dire ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilitées à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de l’entreprise.
ARTICLE 2 : CONGES PAYES
ARTICLE 1.1 – PERIODE D’ACQUISITION ET PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES
Les périodes d’acquisition et de prise des congés payés sont modifiées de la manière suivante. - Période d'acquisition des congés payés Les parties au présent accord conviennent, conformément à la faculté qui leur est ouverte par l'article L. 3141-10 du Code du travail, que la période d'acquisition des congés débutera le 1er janvier et se terminera le 31 décembre. - Période de prise des congés payés Les parties au présent accord conviennent, conformément à la faculté qui leur est ouverte par l'article L. 3141-15 du Code du travail, que la période de prise des congés sera la suivante : du 1er janvier au 31 décembre. Ces modifications entreront en application à compter du 1er janvier 2026. Les jours de congés acquis sur la période de référence d’acquisition courant du 1er juin 2024 au 31 mai 2025, qui n’auront pas été pris avant le 31 décembre 2025, seront reportés sur la période de prise de congés débutant le 1er janvier 2026.
ARTICLE 2.2 – FRACTIONNEMENT
Le fractionnement des congés payés peut être réalisé dans les conditions suivantes :
- Une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
- La fraction continue d’au moins douze jours ouvrables est attribuée durant la période de référence pour la prise de congés payés soit du 1er janvier au 31 décembre.
- Les jours de congés au-delà du douzième jour ne sont soumis à aucune règle de fractionnement et ne pourront donner lieu à aucun jour de congé supplémentaire, quels que soient les dates auxquels ils sont fixés.
ARTICLE 3 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions légalement prévues.
ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE
Le présent accord n’acquerra la valeur d’accord collectif qu’après avoir été approuvé par la majorité des deux tiers du personnel réalisée dans le cadre de la consultation du 31 octobre 2025. Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à l’initiative de la société : − un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de LYON, − une version signée des parties, accompagnée du procès-verbal de consultation des salariés, et une version publiable de l’accord (anonyme) seront déposées sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Fait à Lyon Le 31/10/2025
Pour la Société THE WHISKY LODGEPour le personnel de la société : XXXXProcès-verbal de consultation XXXX et XXXX
Annexe : -Procès-verbal de consultation du personnel sur le projet d’accord collectif