Dont le siège social est situé à Nice – 06300 – 22 Quai Lunel – Port de Nice Immatriculée sous le numéro SIRET 801 452 186 00035, Représentée par Monsieur, agissant en qualité de Gérant,
Ci-après dénommée « l’entreprise », « la société », « l’employeur », « les parties »
d’une part, Et :
Le personnel de l’entreprise,
Ci-après dénommé « les salariés », « les parties »
d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE L’activité de l’entreprise est marquée par les variations de fréquentation et les fluctuations saisonnières dont résulte une alternance de périodes de haute et de basse activité.
Pour faire face à ces variations d’activité et répondre au mieux aux besoins de la clientèle, il est nécessaire d’adapter l’horaire de travail aux variations de la charge de travail.
Ainsi, le présent accord a pour objectifs d’adapter l’organisation du travail à la charge de travail, ce qui permettra à l’entreprise de diminuer les surcoûts et de rester compétitive sur le marché et, par voie de conséquence, de maintenir voire de développer l’emploi.
Pour les salariés, cet accord doit permettre de pérenniser une rémunération de base et d’améliorer les conditions de travail en veillant à la bonne articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
C’est ainsi que le présent accord fixe les modalités d’aménagement du temps de travail et l’organisation de la répartition de la durée collective du travail au sein de l’entreprise sur une période égale à l’année.
L’entreprise, dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, étant dépourvue de délégué syndical et de représentant du personnel, le présent accord a été proposé aux salariés puis, approuvé à la majorité des 2/3 du personnel.
ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION Cet accord est applicable à l’ensemble des salariés sous contrat à durée indéterminée à temps complet. Il n’est pas applicable aux mandataires sociaux et aux cadres dirigeants tels que définis à l’article L. 3111-2 du Code du Travail.
Il n’est pas non plus applicable aux salariés relevant d’un aménagement particulier et individuel du temps de travail différent de celui prévu au présent accord. La mise en place de ce dispositif ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés à temps complet, de sorte que cet accord s’applique automatiquement à tous les contrats à temps complet en cours au jour de sa conclusion entrant dans son champ d’application et nécessitant un aménagement du temps de travail sur l’année, et annule les éventuelles clauses contraires de ces contrats de travail.
ARTICLE 2. TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL En application de l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est celui « pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Sont donc exclues les temps de pause, les temps de repas et de trajet. Il est rappelé que la durée maximale de travail effectif est, en principe, fixée à :
10 heures par jour,
48 heures sur une semaine isolée,
44 heures, en moyenne, sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Toutefois, il est expressément convenu entre les parties, qu’en application de l’article L.3121-19 du code du travail, le temps de travail effectif journalier d’un salarié pourra être porté à un maximum de 12 heures, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, et notamment compte tenu des contraintes liées à l’activité saisonnière de l’entreprise. En outre, il est précisé que l'amplitude de la journée de travail, à savoir le nombre d’heures comprises entre la prise de poste et sa fin et comprenant les heures de pause, pourra être portée à un maximum de 13 heures. A cet égard, il est rappelé que les salariés bénéficient d’une pause d’au minimum 20 minutes continues, dès que leur temps de travail quotidien atteint 6 heures. Ce temps de pause ne constitue pas, sauf exception, un temps de travail effectif.
ARTICLE 3. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE Les parties conviennent de la mise en place d’une annualisation individuelle du temps de travail, de telle sorte à faire varier la durée de travail, de chaque salarié, en fonction des besoins de la société et de faire bénéficier les salariés de repos sur l’année. Cet aménagement du temps de travail s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L.3121- 41 et suivants du code du travail. La période de référence retenue est l’année civile, soit la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Durée annuelle du travail
L’annualisation du temps de travail permet de compenser les heures de travail effectuées au-delà de la durée collective du travail applicable à l’entreprise, soit 39h par semaine et les heures effectuées en deçà de cette durée, sans que cette durée n’excède, sur la période de référence retenue de 12 mois consécutifs, une moyenne de 39 heures de travail effectif par semaine, et en tout état de cause, un maximum de 1786 heures sur la période de référence. La durée annuelle de 1786 heures est déterminée selon la méthode suivante :
365 jours calendaires par an
104 samedis et dimanches par an
8 jours fériés en moyenne par an ne tombant pas un samedi ou un dimanche
5 semaines de congés payés correspondant à 25 jours ouvrés
Soit 228 jours par an ou 45.6 semaines travaillées dans l’année sur le rythme de 5 jours de travail par semaine (228/5= 45.6)
Soit 45.6 x 39 heures = 1778.40 heures arrondie à 1779 heures ;
S’ajoutent les 7 heures du jour de solidarité soit 1786 heures au total.
Variation du temps de travail
Il est précisé que la durée de travail effectif hebdomadaire des salariés concernés par le présent accord pourra varier, en fonction des besoins de l’entreprise, de 0 heures à 48 heures. L’augmentation et l’allègement des horaires s’effectuera par l’augmentation ou la diminution de la durée journalière de travail ou par l’augmentation ou la diminution du nombre de demi-journées ou de journées travaillées.
Planification
Sauf exception, les plannings individuels de programmation des différentes périodes de travail et de leur volume, seront établis par l’employeur et communiqués à chaque salarié concerné, au plus tard le 15 du mois précédent. Dans l’hypothèse où le planning communiqué devrait faire l’objet d’une modification du fait notamment de l’absence d’un autre salarié, de l’embauche de nouveaux salariés ou du départ d’un salarié ou pour toute autre cause liée au bon fonctionnement de l’entreprise, le salarié concerné en serait informé, par écrit ou par voie d’affichage au moins 7 jours avant la date d’effet des changements. Ce délai pourra être réduit à 24 heures, en cas d’accord du salarié ou en cas de survenance d’événements imprévisibles et/ou exceptionnels.
ARTICLE 4. HEURES SUPPLEMENTAIRES Dans le cadre du présent accord, les heures effectuées au-delà de 39 heures hebdomadaires en moyenne ne donneront lieu, ni à majoration, ni à un repos compensateur de remplacement. Elles ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Il est rappelé que la décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative exclusive de la hiérarchie dans le cadre de son pouvoir de direction. Ainsi, seules les heures supplémentaires accomplies à la demande de la Direction donnent lieu à rémunération. Seront donc considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectif réalisées à la demande expresse de l’employeur, au-delà de 1786 heures au cours d’une période annuelle de référence. Ces heures supplémentaires seront payées à la fin de la période de référence et bénéficieront des majorations légales applicables.
La société peut décider que, le paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes peut être remplacé par un repos compensateur équivalent par report sur la période suivante. Les parties conviennent que les heures supplémentaires dont le paiement est remplacé par un repos équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
ARTICLE 5. LISSAGE DE LA REMUNERATION Afin d'éviter des écarts de rémunération dus à la fluctuation des horaires, la rémunération mensuelle des salariés est lissée, régulière et indépendante de l’horaire réel. Un relevé individuel reprend le décompte des heures de travail effectuées. Le salaire mensuel du salarié sera calculé sur la base d'un horaire mensuel moyen de 169 heures.
ARTICLE 6. TRAITEMENT DES ENTREES ET SORTIES EN COURS D’ANNEE
Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’a pas accompli la totalité de la période annuelle de travail de référence, un calcul individuel de son horaire de travail, compte tenu de sa durée réelle de contrat, sera réalisé et une régularisation sera effectuée en fin de période ou à la date de rupture de son contrat. A cet égard, il est rappelé que les 1786 heures incluent la journée de solidarité, fixée, à défaut de décision contraire de la société, au lundi de Pentecôte. Ce jour n’a donc pas vocation à être déduit, au titre des jours fériés, pour déterminer le volume horaire de travail à réaliser par le salarié.
A ce titre, s’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée de travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue. Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte. Au contraire, au terme de la période de référence ou au jour de la sortie des effectifs si le salarié a accompli une durée du travail inférieure à la durée correspondant à l’horaire de référence recalculé, compte tenu de sa période de présence effective au cours de la période de référence, les parties conviennent qu’une retenue sur salaire sera effectuée lors de l’établissement du solde tout compte, en cas de rupture du contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence.
ARTICLE 7. TRAITEMENT DES ABSENCES Les absences indemnisées ou rémunérées (congés payés, absence maladie, congé pour évènement familial…) seront valorisées sur la base de 39 heures par semaine, que l’absence ait correspondu à une période de forte activité ou de faible activité. Les heures d’absences indemnisées ou rémunérées non effectuées seront déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée sur la base de 39 heures / 5 jours = 7,80 heures. Les heures d’absences non indemnisées ou non rémunérées (congés sans solde…) non effectuées seront déduites en fonction de l’horaire de travail programmé le jour et / ou la semaine concernée.
Les absences, de quelque nature qu’elles soient (maladie, accident du travail, autorisations d’absence, …) seront comptabilisées, dans le compteur d’heures, au réel, c’est à dire en fonction de l’horaire planifié le jour ou la semaine de l’absence.
Les absences ne constituent pas du temps de travail effectif dans le cadre de l’annualisation. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte pour la détermination du nombre d’heures supplémentaires.
ARTICLE 8. SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL
Objet du dispositif
Afin d’assurer un suivi fiable et objectif du temps de travail, des horaires d’entrée et de sortie ainsi que des pauses, l’entreprise met en place un système de badgeage électronique applicable à l’ensemble des salariés concernés par le présent accord.
Modalités de fonctionnement
Le suivi du temps de travail est assuré via un système de pointage informatique accessible depuis un ordinateur professionnel via le portail dédié ou toute interface numérique mise à disposition par l’entreprise.
Chaque salarié dispose d’un identifiant personnel et confidentiel lui permettant de se connecter au système. Le salarié doit obligatoirement enregistrer informatiquement quatre badgeages quotidiens :
son début de travail : entre 7h30 et 9h00
son début de pause méridienne : entre 12h00 et 12h45
son retour de pause méridienne : entre 13h15 et 14h00
la fin de sa journée : entre 17h00 et 19h00
Tout badgeage en dehors de ces plages génère automatiquement une alerte transmise à la direction pour régularisation.
Pause méridienne et amplitude de travail
Chaque salarié doit respecter une pause méridienne minimale obligatoire de 1 heure et 15 minutes, sauf autorisation exceptionnelle préalable du responsable hiérarchique justifiée par les nécessités de service.
Le système de badgeage enregistre automatiquement la durée des pauses.
Il est rappelé que :
la durée maximale de travail effectif est de 12 heures par jour ;
l’amplitude maximale de la journée de travail, pauses comprises, ne peut excéder 13 heures.
Aucun badgeage ne peut avoir pour effet de dépasser ces limites, sauf situation exceptionnelle expressément autorisée par la direction et conforme aux dispositions légales.
Toute anomalie génère automatiquement une alerte transmise à la direction pour régularisation.
Oubli ou anomalie de badgeage
En cas :
d’oubli de badgeage ;
de badgeage incomplet ou erroné ;
de dysfonctionnement technique du système ;
de panne informatique ou d’impossibilité d’accès au dispositif,
le salarié doit en informer sans délai son responsable hiérarchique.
Une régularisation manuelle exceptionnelle pourra être effectuée sur la base des horaires réellement travaillés, après validation par la direction.
Les oublis répétés ou injustifiés de badgeage pourront constituer un manquement aux obligations professionnelles et donner lieu à des mesures disciplinaires.
L’utilisation du système de pointage informatique est strictement individuelle. Tout partage des identifiants ou tentative de saisie pour le compte d’un tiers est interdit et pourra entraîner des sanctions disciplinaires.
Congés payés, absences et maladie
Les périodes suivantes ne donnent pas lieu à badgeage :
congés payés ;
absences pour maladie, accident du travail ou maladie professionnelle ;
congés pour événements familiaux ;
absences autorisées ou assimilées à du temps de travail par la loi ou l’accord.
Ces absences sont enregistrées dans le système de gestion du temps sur la base des informations transmises par le salarié et validées par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article 7 du présent accord.
Déplacements professionnels
Le déplacement professionnel prolongé s’entend de toute période au cours de laquelle le salarié, sur instruction de l’employeur, ne peut regagner son domicile à l’issue de sa journée de travail.
Dans ce cadre, la durée nécessaire au transport jusqu’au lieu de destination est considérée comme du temps de travail effectif, dès lors que le salarié est à la disposition de l’employeur et ne peut vaquer librement à des occupations personnelles.
Cette durée de transport peut notamment concerner :
un trajet effectué en train ;
un trajet effectué en avion ;
un déplacement réalisé à l’aide d’un véhicule de la société ou du véhicule personnel du salarié, lorsque ce dernier est autorisé par l’employeur.
Cette qualification de temps de travail effectif ne concerne que le temps de trajet et, le cas échéant, les temps de représentation ou d’intervention professionnelle. En dehors de ces périodes, le salarié est réputé être en temps de repos. Il n’est donc pas considéré comme étant en situation de travail effectif 24 heures sur 24 du seul fait de son déplacement.
Précisions particulières
Nota 1 : Un déplacement effectué un dimanche ou un jour férié n’ouvre pas droit, en tant que tel, à une majoration spécifique, sous réserve des dispositions légales impératives applicables.
Nota 2 : Le temps de déplacement professionnel entre le domicile du salarié et le lieu habituel d’exécution du contrat de travail ne constitue pas du temps de travail effectif.
Toutefois, lorsque le temps de déplacement professionnel nécessaire pour se rendre sur un lieu de mission (visite client, formation, réunion, etc.) dépasse le temps normal de trajet domicile / lieu habituel de travail, ce dépassement ouvre droit à une contrepartie sous forme de repos, conformément aux dispositions de l’article L.3121-4 du Code du travail.
Déclaration et prise en compte du temps de déplacement
Les temps de déplacement reconnus comme du temps de travail effectif doivent être :
soit enregistrés via le système de badgeage lorsque cela est matériellement possible ;
soit déclarés par tout moyen mis à disposition par l’entreprise (déclaration manuelle, validation hiérarchique), pour permettre leur intégration dans le décompte du temps de travail annuel.
Ces temps sont pris en compte dans le respect des durées maximales de travail et de l’amplitude journalière maximale de 13 heures, telles que définies à l’article 2 du présent accord.
Utilisation des données collectées
Les données collectées au moyen du badgeage sont utilisées exclusivement pour :
le contrôle du temps de travail et des horaires ;
l’élaboration de la paie ;
la vérification du respect des obligations légales ou prévues par l’accord.
Elles ne peuvent être utilisées à d’autres fins et sont conservées pour la durée strictement nécessaire, conformément aux dispositions en vigueur.
Protection des données et information des salariés
Le système de badgeage fait l’objet d’une documentation interne décrivant son fonctionnement, les données traitées et les droits des salariés. Conformément au RGPD et à la loi Informatique et Libertés, chaque salarié dispose d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux données le concernant. Les salariés sont informés, préalablement à la mise en service du dispositif, par note de service ou tout autre moyen approprié.
ARTICLE 9. DUREE DU PRESENT ACCORD – CONDITION DE VALIDITE Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les parties souhaitent une application du présent accord à compter du 1er janvier 2026. Aussi, le présent accord sera déposé, par l’employeur, avant sa date d’effet :
par voie dématérialisée, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail
auprès du Conseil de Prud’hommes de Nice en un exemplaire.
Il sera également déposé une version anonymisée en version "docx", dans laquelle sera supprimée toutes mentions de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques. Un exemplaire anonyme du présent accord alimentera la base de données nationale. Une copie de cet accord sera affichée sur les emplacements réservés à cet effet.
ARTICLE 10. SUIVI DE L’ACCORD – REVISION – DENONCIATION
Tous les 3 ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord. A la demande d’une des parties signataires de l’accord, une réunion de suivi pourra se tenir exceptionnellement en dehors de ce délai. Le présent accord pourra être révisé, par voie d'avenant, dans les mêmes conditions que l'accord initial, conformément aux dispositions légales, actuellement prévues aux articles L.2232-21 et 22 du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation peut être totale ou partielle et interviendra dans les conditions visées par la loi, actuellement prévue par l’article L.2232-22 du Code du travail.
Fait à Nice, le 15 décembre 2025, En trois exemplaires originaux.