RELATIF A L’EMPLOI DE PERSONNEL EN CDD A OBJET DEFINI OU CDD DE MISSION
Entre les soussignés
EPCC Scène nationale de Bourg-en-Bresse, dont le siège social est situé, 9 Cours de Verdun – Esplanade de la Comédie – 01000 BOURG-EN-BRESSE Représenté par, Son Directeur, ci-après désigné l’Entreprise » ou « le Théâtre »
d’une part,
et
La délégation unique du Personnel,
Représentée par Son Délégué Titulaire,
ci-après désignée la « Délégation unique du personnel »
d’autre part,
ci-après dénommés collectivement « les parties »
PREAMBULE :
Le projet du directeur de la Scène nationale de Bourg-en-Bresse et la labellisation de l’établissement génère des missions particulières faisant appel à des compétences spécifiques.
Ces missions nécessitent de répondre de façon réactive, le cas échéant en adaptant l’emploi à ces nouveaux besoins ou en recourant à de nouvelles formes d’emploi.
Les parties ont convenu le recours aux contrats à durée déterminée à objet défini.
Les articles L.1242-2-5, L.1243.12-1, L.1243-1 et L. 1243-5 du Code du travail permettent, aux conditions définies aux dits articles, l’embauche éventuelle par le biais d’un « contrat de travail à durée déterminée à objet défini » de cadres et ingénieurs aux sens de la convention collective applicable, soit la convention collective des entreprises artistiques et culturelles, pendant une période comprise entre 18 et 36 mois pour la réalisation de missions précises et déterminées. Le recours à ce type de contrats de travail à durée déterminée doit notamment avoir été prévu préalablement par un accord collectif de branche ou un accord d’entreprise. Les parties estiment nécessaire la mise en œuvre du contrat à objet défini. Les parties reconnaissent en effet l’existence au sein de l’établissement de missions ponctuelles pouvant nécessiter le recours à ce type de contrats dans la mesure où la réglementation des contrats classiques à durée déterminée est inadaptée dans certaines situations compte tenu des durées trop courtes, ou exigeant des motifs de recours inadaptés aux situations rencontrées. Dans ce contexte, les parties ont convenu de la nécessité de s’engager dans la voie du contrat à durée déterminée à objet défini.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Modification de l’article 1-1 : Chapitre 1 – Dispositions générales
Les dispositions de l’accord du 12.04.2022 s’appliquent à compter de son entrée en vigueur, aux salariés liés à l’entreprise par un contrat à durée déterminée à objet défini.