Accord d'entreprise THEATRE NATIONAL DE STRASBOURG

Protocole d'accord NAO 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société THEATRE NATIONAL DE STRASBOURG

Le 28/11/2024





Négociations annuelles obligatoires 2024
Procès-verbal d’accord



Entre le

Théâtre national de Strasbourg, Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial, 1 avenue de la Marseillaise - 67000 STRASBOURG représenté par son administrateur,


Et

L’Union Syndicale SUD CULTURE Solidaires, représentée par,


Préambule


Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, une négociation portant sur les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, a été engagée au sein du Théâtre national de Strasbourg (TnS).

Dans ce cadre, la direction et l’organisation syndicale représentative se sont rencontrées dans le calendrier suivant :


  • 1ère réunion : 19 juillet 2024
  • 2ème réunion : 25 octobre 2024
  • 3ème réunion : 30 octobre 2024
  • 4ème réunion : 13 novembre 2024
  • 5ème réunion : 19 novembre 2024
  • Echanges de courriels : en date des 30 octobre et 6 novembre 2024.


Au cours de ces réunions et échanges, la direction a entendu les propositions présentées par l’organisation syndicale et les a analysées. A l’issue de ces négociations, les parties sont parvenues à la signature d’un accord sur les mesures salariales. Le procès-verbal d’accord suivant a donc été établi, conformément aux dispositions de l’article L. 2242-5 du code du travail.

Il a donc été convenu ce qui suit :

  • Article 1 : mesures appliquées au regard de l’accord trouvé entre les parties

  • Article 1-1 : dispositions liminaires
  • Article 1-2 : mesure salariale générale
  • Article 1-3 : mesure ciblée de régularisation des premiers échelons de la grille dont le montant brut mensuel de rémunération théorique est inférieur au Smic (mesure bas salaires)
  • Article 1-4 : réévaluation des indemnités conventionnelles
  • Article 1-5 : mesures automatiques d’ancienneté (personnel permanent)
  • Article 1-6 : mesures individuelles (évolution de catégorie, d’échelon et prime individuelle)

  • Article 2 : impact des mesures sur l’évolution de la masse salariale brute des personnels permanents
  • Article 3 : réévaluation de la valeur faciale des titres restaurant

Article 1 : Mesures appliquées au regard de l’accord trouvé entre les parties

Article 1-1 Dispositions liminaires

Les parties prennent acte des éléments suivants dans la conduite des négociations et dans la détermination des mesures salariales dont elles conviennent par le présent accord :
  • le report sur l’année 2024 des mesures NAO adoptées en 2023 est de 0,109 % ;

  • la direction de l’établissement a décidé de reconduire en 2024 la mesure bas salaires prise en 2023, relative à une régularisation forfaitaire de la grille pour les échelons de la grille dont le montant brut de rémunération théorique est inférieur au smic ainsi que les échelons suivants pour lesquels la mesure générale ne garantit pas un écart suffisant entre chaque échelon;
  • la demande exprimée par l’organisation syndicale de privilégier une différentiation dans l’application de la mesure générale pour favoriser les salaires des 6 premières catégories de la grille, cette différentiation intervient pour la quatrième année consécutive, elle ne pourra être reconduite chaque année au risque de produire un effet de tassement de la grille ;
  • la réévaluation de la valeur faciale des titres restaurant.

Toutefois, l’organisation syndicale représentative regrette que le cadrage attribué par l’Etat ne soit pas assorti d’un rebasage de la SCP permettant de mettre en œuvre un travail de réévaluation des grilles salariales du TNS.


Article 1-2 Mesure salariale générale

Une mesure générale moyenne de 1,20 % est appliquée à la grille de rémunération du TNS, ainsi qu’aux rémunérations des personnels sous contrat à durée indéterminée dont la rémunération n’est pas fixée en référence à cette grille, ni à aucune autre.

Cette moyenne résulte de l’application d’un taux différencié par catégorie au sein de la grille salariale. Les taux appliqués à chaque catégorie sont les suivants :
  • Groupes A, B, C, D, E, F: 1,30 %
  • Groupe G et H: 1 %.

Cette mesure générale est appliquée à la grille de rémunération au 1er janvier 2024.

Cette mesure générale représente 0,919% de la masse brute.

Les personnels sous contrat à durée indéterminée et présents dans l’entreprise à la date de signature du présent protocole bénéficient d’un effet rétroactif de son application à la date du 1er janvier 2024 ou à celle de leur engagement sous contrat à durée indéterminée s’il est intervenu en cours d’année.

Cette régularisation, qui s’applique aux rémunérations de base (salaires grille et primes d’ancienneté) des salariés concernés, interviendra sous forme de rappel avec le traitement du mois de décembre 2024.

Article 1-3 Mesure ciblée sur les échelons de la grille dont le montant de la rémunération théorique est inférieur au SMIC (mesure bas salaires)

Un relèvement pérenne forfaitaire par échelon est appliqué aux échelons des catégories A et B pour lesquels suite à la réévaluation du montant du Smic, l’application de la mesure générale est insuffisante pour assurer un écart régulier entre chaque échelon. Cette mesure applicable au 1er septembre 2024 concerne 11 échelons (A0 à A7 et B0 à B2) et est établie selon les modalités suivantes :
  • L’échelon 0 de la catégorie A est positionné à 1801.80€ bruts mensuels (montant du smic au 1er novembre 2024) ;

  • Les échelons 1 à 7 inclus pour la catégorie A sont réévalués de 1 % par rapport à l’échelon précédent ;
  • L’échelons 0 de la catégorie B est réévalué de 1,5 % par rapport à l’échelon 0 de la catégorie A ;
  • Les échelons 1 et 2 de la catégorie B sont réévalués de 1 % par rapport à l’échelon précédent ;
Cette mesure s’applique à la place de la mesure générale pour les échelons pour lesquels cette dernière est moins avantageuse.
Cette mesure et ses modalités de calcul permettent de régulariser les positions de grille qui n’étaient plus en phase avec les montants du smic, de garantir une évolution salariale liée à l’élargissement des missions et de l’ancienneté des salariés qui y sont positionnés sans phénomène d’aplatissement de la grille.


Article 1-4 : Réévaluation des indemnités conventionnelles


Une revalorisation de 1,20 % est appliquée au 1er décembre 2024 à la base de référence pour le calcul des indemnités conventionnelles (1361,76€).

Article 1-5 : Mesures automatiques d’ancienneté (personnel permanent)

Les mesures d’ancienneté prévues par le protocole de mise en application de la grille de rémunération s’appliquent automatiquement et concernent cette année 2024 vingt-trois salariés, représentant 0,167% de la masse brute.


Article 1-6 : Mesures individuelles


A l’issue du processus de consultation de l’encadrement mis en œuvre dans le cadre de l’accord sur les parcours professionnels du 1er juillet 2010, les mesures individuelles retenues (changements d’échelons et changement de catégories) sont fixées à 0,621% de la masse brute.
Le nombre de salariés concernés par ces mesures, hors hôtes et hôtesses d’accueil, est de 21 (11 femmes et 10 hommes), auxquels s’ajoutent 9 hôtes-esses d’accueil ou coordinateurs-trices dont la quotité de travail totale représente 0,9 ETP.

L’application de ces mesures individuelles ne deviendra effective qu’après accord de chacun des salariés concernés, accord formalisé par la signature d’un avenant avec chacun d’entre eux. Cet avenant confirmera la modification de la rémunération de base du salarié.

L’année 2024 a également été pour certains salariés marquée par un surcroît d’activité lié à dans certains cas à des remplacements partiels notamment durant des vacances de poste et dans d’autres cas à des missions complémentaires d’activité nouvelle temporaire. La direction de l’établissement a décidé de l’octroi de primes individuelles pour 12 salariés (8 femmes et 4 hommes) d’un montant forfaitaire de 200€ à 400€ bruts versés avec le traitement du mois de décembre 2024.

L’intégralité de ces mesures individuelles a été arbitré conformément aux accords en vigueur et au respect des principes d’égalité femme/homme du TNS et du Label obtenu en juin 2023.













Article 2 : Impact des mesures négociées sur l’évolution de la masse salariale brute des personnels permanents


L’évolution de la masse salariale sur postes permanents qui résulte des mesures négociées est la suivante pour l’année 2024.


Niveau

Masse

Report sur 2025

Report des mesures salariales 2023

0,109%

dont mesure générale

0,295%

dont mesures individuelles

0,183%

dont ancienneté

0,102%

prime exceptionnelle

-0.471%

Mesures salariales nouvelles 2024
2,125%
1,823%
0,302%
Ancienneté
0,340%
0,167%
0,174%
mesure bas salaires
0,053%
0,027%
0,026%
mesure générale
1,02%
0,919%
0,103%
évolution de catégorie
0,110%
0,110%
0,000%
évolution d'échelon
Primes exceptionnelles
0,600%

0,512%
0,090%
0,088%
-0.090%

Total

2,125%

1,932%

0,302%

LINK Excel.Sheet.12 "C:\\Users\\amory\\Desktop\\TNS\\RH\\NAO\\NAO 2017\\CALCUL NAO 2017.xlsx" "Base masse!L9C20:L21C23" \a \f 4 \h \* MERGEFORMAT



Article 3 : Réévaluation de la valeur faciale des titres restaurant


La valeur faciale des titres restaurant est réévaluée de 9€ par titre à 10,5€ par titre. La contribution employeur au financement des titres restaurant est maintenue à hauteur de 60 % de la valeur faciale, soit le niveau de prise en charge maximal autorisé.
Cette mesure sera appliquée dès le mois de décembre 2024.



Fait à Strasbourg, le 28 novembre 2024, en trois exemplaires originaux.

Pour l’Union Syndicale SUD CULTURE Solidaires

,







Pour le Théâtre national de Strasbourg

,







Mise à jour : 2025-01-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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