ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE POUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT EN JOURS
Entre : La Société SAS THEMA ENVIRONNEMENT, au capital social de 100 000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 431 265 651, à Tours, dont le siège social est situé 5 rue de la Flottière 37300 Joué-Lès-Tours, et inscrite auprès de l’URSSAF de Tours, sous le numéro : 247000001720632949, représentée par Monsieur XXX en sa qualité de directeur D’une part, Et Les représentants du Comité Social Economique :
Ci-après dénommées ensemble « les représentants du CSE »
D’autre part, Il a été convenu ce qui suit : La signature d’un accord pour la mise en place du forfait en jours.
Préambule
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L3121-53 et suivants du Code du travail. Les parties se sont accordées sur la nécessité de mettre en place dans l’entreprise une politique unique et claire en matière d’adaptation des modalités d'aménagement et d’organisation du temps de travail aux contraintes organisationnelles qui sont les siennes. Le présent accord répond à cet objectif, en alliant à la fois un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité imposés par l’activité, et la possibilité pour les salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités et à leurs aspirations personnelles. Il se substitue, en tout point, aux usages, accords atypiques et engagements unilatéraux, ainsi qu’à toutes pratiques applicables aux salariés de la société, ayant le même objet. Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application de la convention de forfait annuel en jours au sens de l’article L3121-58 du Code du travail pour les salariés qui en remplissent les conditions requises par cette disposition légale. Les parties souhaitent également se mettre en conformité avec les dispositions de l’article L3121-64 du Code du travail, afin de garantir la santé et le droit au repos des salariés concernés. Les parties conviennent donc ce qui suit :
Article 1. Dispositions générales
Le présent accord est établi en conformité avec les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa signature. Si ces dispositions venaient à être modifiées, ou que des circonstances imprévisibles le justifient, les parties conviennent de se réunir afin d’en apprécier les conséquences sur l’application du présent accord, ainsi que sur l’opportunité de révision de ses dispositions, suivant les modalités prévues à l’article 11 du présent accord. Les parties conviennent également que lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété unilatéralement par la direction.
Article 2. Définitions
Temps de travail effectif Conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Temps de pause et temps de repos La pause est un temps de repos compris dans le temps journalier de présence, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue, et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses obligations personnelles. Ce temps ne constitue par un temps de travail effectif, et n’est donc pas rémunéré. Le temps de repos continu est le temps s’écoulant entre 2 journées de travail. Conformément à l’article L3131-1 du Code du travail, le repos quotidien doit être au minimum de 11 heures consécutives. En application de l’article L3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire doit être au minimum de 24 heures consécutives. Durées maximales de travail hebdomadaire La convention de forfait annuelle en jours est, par définition, exclusive de tout décompte du temps de travail, limitant le suivi de l’activité des salariés qui y sont soumis. Néanmoins, en toutes circonstances, les dispositions légales précitées relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire doivent être respectées. Ainsi, la durée minimale de repos entre 2 journées de travail est de 11 heures consécutives. La durée minimale du repos hebdomadaire est de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien (soit 35 heures). Dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche. Les salariés concernés par le forfait en jours s’engagent donc à respecter une durée raisonnable de travail journalier et hebdomadaire, sous le contrôle de leur direction.
Article 3. Catégories de salariés susceptibles de conclure une convention de forfait annuel en jours
Conformément à l’article L3121-58 du Code du travail, le dispositif du forfait annuel en jours peut être mis en place pour :
« les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés » ;
« les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».
En outre, conformément à la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Convention SYNTEC), mise à jour par l'avenant n°2 du 13/12/2022 à l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, article 4.1 :
Peuvent être soumis au présent article les personnels exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d'une large autonomie, de liberté et d'indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.
Les salariés ainsi concernés doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail ; ils sont autorisés, en raison de l'autonomie dont ils disposent, à dépasser ou à réduire la durée conventionnelle de travail dans le cadre du respect de la législation en vigueur. La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations.
Pour pouvoir relever de ces modalités, les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l'entreprise. Ils doivent donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation de travail et la gestion de leur temps.
Ils relèvent au minimum de la position 2.3 de la grille de classification des cadres de la convention collective nationale ou bénéficient d'une rémunération annuelle supérieure à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou sont mandataires sociaux.
Les parties conviennent donc que sont éligibles au forfait en jours les salariés suivants : Les Cadres ayant pour activité le management et la gestion d’un centre de profit tel que les responsables d’agences. Les parties conviennent également que la création d’une nouvelle fonction, la modification de la classification conventionnelle, l'émergence de nouvelles responsabilités ou d’une nouvelle autonomie entraînera la conclusion d’un avenant au présent accord permettant d’élargir, le cas échéant, le périmètre des salariés éligibles au forfait en jours.
Article 4. Période de référence
Les parties conviennent que la période de référence du forfait est une année civile. Ainsi, la période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait est du 1er janvier au 31 décembre.
Article 5. Modalités d’aménagement du temps de travail du salarié soumis au forfait annuel en jours
Nombre de jours travaillés dans le forfait annuel en jours La durée du travail des salariés soumis à un forfait en jours est, pour un temps de travail complet et un droit complet à congés payés de 218 jours, journée de solidarité incluse, décomptés en demi-journées. Ce nombre de jours n'intègre pas les congés supplémentaires, conventionnels et légaux, qui réduisent à due concurrence les 218 jours travaillés.
Conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours Le dispositif mis en place par le présent accord donnera lieu à la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours avec chacun des salariés concernés. Cette convention individuelle précisera notamment :
la nature des missions justifiant le recours au forfait en jours ;
le nombre précis de jours annuels travaillés sur l’année ;
la rémunération forfaitaire de base ;
la réalisation d’un entretien quadrimestriel avec la direction, afin d’évoquer l’organisation et la charge de travail du salarié.
Cette convention individuelle sera proposée au salarié soit dès son embauche, soit au cours de l’exécution de son contrat du travail, par le biais d’un avenant.
Modalités de décompte des 218 jours (en demi-journées) travaillées La durée du travail des salariés en forfait jours sera exclusivement décomptée par demi-journées.
Acquisition et prise de jours de repos Pour un salarié à temps plein, ayant acquis et pris l’ensemble de ses droits à congés payés, le nombre de jours de repos est déterminé comme suit : 365 jours - nombre de samedi et dimanche - nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré - nombre de congés annuels payés – 218 = nombre de jours de repos supplémentaires. Le nombre de jours de repos variera donc chaque année en fonction du nombre de jours fériés et chômés.
Les jours de repos sont obligatoirement pris au cours de la période de référence, suivant les souhaits du salarié, mais avec l’accord express de la direction. Le salarié devra respecter un délai de prévenance compatible avec les nécessités d'organisation du service. Ils pourront être pris sous forme de demi-journées. Toute modification par le salarié de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de la direction, et dans le respect d’un délai de prévenance de quelques semaines à 1 mois sauf en cas de circonstance exceptionnelle. Ils ne pourront ni être reportés sur l’année suivante, ni donner lieu au versement d’une indemnité compensatrice.
Impact des absences et entrées ou sorties en cours de période de référence sur le nombre de jours travaillés Les absences non assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif (référence légale définissant la période de travail effectif : article L.3141-5 du Code du travail) pour la détermination de la durée des congés payés s'imputent sur le nombre global de jours de la convention de forfait. Elles réduisent proportionnellement le nombre théorique de jours non travaillés dus pour la période de référence. En outre, en cas d’arrivée ou de départ en cours d'année du salarié sous forfait en jours, le nombre de jours de travail sera déterminé à due proportion de sa durée de présence. Il résulte de la méthode de calcul suivante :
Calcul forfaitaire théorique (nombre de jours de forfait - jours fériés - jours de congés acquis sur la période) x (nombre de semaines calendaires sur la période / 52) = nombre de jours dus. En outre, le nombre de jours travaillés sera recalculé de manière proportionnelle à l’absence du salarié, ou à sa présence partielle sur l’année. Le nombre obtenu est arrondi au 0,5 le plus proche :
décimale comprise entre 0 et 0,25 ou entre 0,5 et 0,75 : arrondi à l’entier ou au 0,5 inférieur ;
décimale comprise entre 0,26 et 0,49 ou entre 0,76 et 0,99 : arrondi à l’entier ou au 0,5 supérieur.
Impact des absences et entrées ou sorties en cours de période de référence sur la rémunération Les absences et entrées ou sorties peuvent donner lieu en fin de période à un solde négatif de jours travaillés par rapport au nombre de jours dus par le salarié. Une retenue sur salaire sera alors appliquée à due proportion de la durée de l’absence, et de la détermination, à partir du salaire annuel, d’un salaire journalier tenant compte du nombre de jours travaillés prévus. La rémunération forfaitaire sera également proratisée à due concurrence, sur la base du même salaire journalier en cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence. Le salaire journalier retenu est valorisé à hauteur de 1/218 éme de la rémunération annuelle du salarié au titre du forfait.
Décompte du nombre de jours travaillés Le salarié décompte le nombre de jours travaillés via le support de saisie interne, sous contrôle et responsabilité de la direction. Ce décompte est établi mensuellement, avec un contrôle de la direction chaque première semaine suivant le terme du mois considéré.
Entretien : quadrimestriel Chaque année et donc trois fois par an, un entretien individuel sera organisé avec le salarié au forfait jours afin de faire un point sur :
sa charge de travail, qui doit demeurer raisonnable ;
l’amplitude de ses journées de travail ;
l’organisation du travail dans l’entreprise ;
l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle/familiale ;
sa rémunération.
Cet entretien permet également à la direction de s’assurer du respect par le salarié des repos quotidien et hebdomadaire. Si des anomalies sont constatées, les parties conviennent dès la fin de l’entretien des mesures à prendre pour remédier immédiatement et impérativement à cette situation. L’entretien fait l’objet d’un compte-rendu transmis à toutes les parties dans un délai raisonnable. En dehors de cet entretien quadrimestriel, le salarié peut à tout moment demander un entretien à la direction s’il rencontre une quelconque difficulté dans la gestion de son temps de repos, de sa charge de travail, ou de l’articulation entre ses impératifs professionnels et sa vie personnelle / familiale. En toutes circonstances, ce bilan quadrimestriel est complété par un suivi régulier de la charge de travail du salarié au cours de la période de référence.
Article 6. Droit à la déconnexion
Le respect de la vie personnelle/familiale et le droit à la déconnexion sont considérés comme fondamentaux au sein de l’entreprise. Le droit à la déconnexion est le droit pour chaque salarié, de ne pas être joignable, sans interruption, pour des motifs liés à l’exécution de son travail. Il implique de pouvoir se couper temporairement et complètement des outils numériques mis en place dans le cadre professionnel pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire. Si une situation anormale d’utilisation des outils de communication est constatée, la direction prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour y remédier. Hors de son temps de travail, et pendant des périodes de suspension de son contrat, le salarié n’a pas à utiliser ses outils professionnels, notamment sa messagerie professionnelle, de quelque manière que ce soit, et ne doit pas être sollicité par sa direction pour le faire.
Article 7. Rémunération
La rémunération versée au salarié sous convention individuelle de forfait en jours est une rémunération annuelle globale et forfaitaire, dont le montant est stipulé dans ladite convention. Elle tient compte des responsabilités qui sont confiées au salarié dans le cadre de sa fonction, et les spécificités liées à l’absence de références horaires. Elle est fixée pour une année complète de travail, et versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. Le bulletin de salaire mentionne clairement que la rémunération du salarié est calculée selon un nombre annuel de jours de travail, en précisant ce nombre.
Article 8. Suivi médical
Afin de tenir compte de la spécificité du forfait en jours, et conformément aux dispositions légales, le salarié concerné peut bénéficier à tout moment, à sa demande ou à la demande de la direction, d'une visite médicale par le médecin du travail, indépendamment des examens périodiques prévus par la réglementation en matière de médecine du travail. Cet examen distinct porte sur la prévention des risques du recours au forfait en jours, ainsi que sur la santé physique et morale du salarié.
Article 9. Dispositions finales
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur à compter du 14 septembre 2026. Un exemplaire du présent accord sera à la disposition des salariés auprès de la direction. Un affichage dans les locaux sera effectué, précisant aux salariés à quel endroit le texte est consultable, ainsi que les modalités permettant de le consulter pendant les heures de travail. Un exemplaire du présent accord est communiqué au Comité social et économique. La révision du présent accord se fera dans les conditions prévues par les articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail, suite à une demande notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des parties. La dénonciation du présent accord peut émaner de chacune des parties signataires, conformément à l’article L2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec avis de réception. Dans un tel cas, durant la durée de préavis de 3 mois, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution. Le présent accord est déposé sur la plateforme officielle « TéléAccords » accompagné des pièces prévues par l’article D2231-7 du Code du travail par Monsieur Ludovic LEBOT, représentant(e) légal(e) de l’entreprise. Conformément à l’article D2231-2 du Code du travail, un exemplaire du présent accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Tours.
Fait à Joué-lès-Tours , le 14 septembre 2026,
Pour la Société THEMA Environnement, représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Directeur,