accord d’entreprise relatif au contingent d’heures supplémentaires
Entre les soussignés :
SARL THENON RENOVATION
La Feuillade
24210 LIMEYRAT
R.C.S. BRIVE n° 847 875 614
Représentée par …………………, Gérant
Et
Les salariés de l’entreprise (
ratification à la majorité des 2/3 s’agissant d’une entreprise de moins de 11 salariés n’ayant pas de CSE)
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Préambule
(Présentation des raisons qui ont amené à la conclusion du présent accord)
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente société, dépourvue de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
L’activité de l’entreprise nécessite de pouvoir utiliser un contingent d’heures supplémentaires plus élevé que celui prévu par la convention collective.
En effet, en raison de certains impératifs de commandes, de livraisons et de délais, le recours aux heures supplémentaires apporte à l’entreprise la flexibilité nécessaire à son bon fonctionnement.
En contrepartie, le recours aux heures supplémentaires permet d’augmenter le pouvoir d’achat des salariés, ou leur temps de repos.
La révision des conventions collectives du bâtiment du 7 mars 2018 avait pris en compte ces impératifs de fonctionnement des entreprises en augmentant le contingent. Toutefois, la nouvelle rédaction a été remise en cause et aucune évolution n’est venue combler les besoins de l’entreprise. Actuellement, le contingent conventionnel - qu’il s’agisse indifféremment des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres - est inférieur au contingent d’heures supplémentaires prévu par la loi et au nombre d’heures supplémentaires nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.
Partant de ce constat, les parties ont convenu, comme le leur permet le code du travail, d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise, et d’en fixer les modalités d’application.
Article 1 : Objet et champs d’application du présent accord
Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité peut être sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux commandes nécessaires dans un délai imparti. Le présent accord sera applicable au niveau de l’entreprise, prise en
chacun de ses établissements actuels et à venir.
Il est applicable à
l’ensemble des salariés dont la durée du travail est décomptée en heures, que ceux-ci soient ouvriers, ETAM, ou cadres - à l’exclusion :
des salariés non soumis à la durée légale du travail, comme par exemple les salariés qui seraient soumis à une convention de forfait jours (n’étant pas rémunérés à l’heure),
des cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
des salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
Article 2 : Définition des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà de la durée légale du travail, soit au-delà des 35 heures par semaine. Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail. Les missions confiées aux salariés sont, sauf impondérable, réalisables dans le cadre du temps de travail hebdomadaire fixé. En cas de difficulté dans l’organisation de son travail, le salarié devra demander un rendez-vous avec sa hiérarchie, pour examiner la compatibilité de sa charge de travail avec la durée hebdomadaire prévue. Les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse de la Direction. Ainsi, les heures supplémentaires ne peuvent pas être effectuées à la seule initiative du salarié. En cas d'impératif de service, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail feront l'objet d'un enregistrement manuel par le biais d’un document mis en place par l’employeur.
Article 3 : Contingent d’heures supplémentaires
Définition du contingent
Le contingent fixe le volume d’heures supplémentaires auxquelles l’entreprise peut librement recourir sans avoir à effectuer d’autres formalités, ni à verser au salarié d’autres contreparties que celles prévues pour les heures supplémentaires.
Les heures qui dépassent ce volume du contingent sont en revanche soumises par la loi à un régime plus spécifique (repos compensateur obligatoire).
A compter du 1er janvier 2026, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres) visés par le champ d’application du présent accord, est fixé à
300 heures par année civile et par salarié.
Les modalités de
leur décompte et leur majoration sont déterminées par la loi et la convention collective applicable.
Contrepartie des heures supplémentaires :
Pour chacune des 300 heures supplémentaires par an et par salarié, la contrepartie sera au choix de l’employeur, après avoir verbalement recueilli l’avis du salarié lorsqu’il l’estimera possible, et en fonction notamment du bon fonctionnement de l’entreprise :
Par leur paiement majoré,
Ou par un repos compensateur équivalent.
Il est rappelé qu’au-delà du contingent, soit à partir de la 301ème heure, les heures sont compensées par un repos compensateur obligatoire, conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables à l’entreprise.
Information des salariés (contrepartie en repos) :
Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.
Les salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit, par un document annexé au bulletin de paye. Lorsque le nombre d’heures atteint permet l’ouverture du droit à repos, ce document comporte une mention sur l’obligation de le prendre, par journée ou demi-journée, dans un délai maximum de deux (2) mois après son ouverture. L’absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de 2 mois ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l’employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d’un an, à compter de la date d’ouverture du droit Pour les autres modalités de prises du repos, les parties déclarent se référer à la loi.
Article 3 : Majorations applicables aux heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 35 heures seront traitées conformément aux dispositions conventionnelles applicables, soit à ce jour au taux horaire majoré de :
25% pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 36ème à la 43ème heure)
50% pour les heures suivantes.
Pour mémoire, le salarié ne doit pas dépasser la durée maximale hebdomadaire de travail autorisée, fixée par les dispositions légales et conventionnelles.
Article 4 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
Article 5 : Suivi de l’accord
Chaque partie pourra proposer une révision de cet accord : Une réunion sera alors organisée au siège de l’entreprise afin d’examiner l’application de cet accord et ses évolutions possibles.
Article 6 : Révision de l’accord
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, l’une ou l’autre des parties signataires pourra demander la révision du présent accord dans les conditions prévues par la loi. La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant. La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant, qui se substituera alors aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Les avenants seront déposés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L2231-6 du Code du travail. En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicable l’une des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de l’entreprise, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.
Article 7. Dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois conformément à l’article L2261-9, dans les conditions prévues par la loi. La dénonciation totale ou partielle devra être notifiée par lettre recommandée par la partie qui dénonce à l’autre partie et devra donner lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du travail. Elle sera adressée par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, à la DDETSPP.
Article 8 : Formalités
Le présent accord a été approuvé à la majorité des 2/3 des salariés de l’entreprise (effectif inférieur à 11 salariés, dépourvu de délégué syndical), à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail. Il sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de
PERIGUEUX.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité. Fait à LIMEYRAT en 3 exemplaires le 12 novembre 2025 (dont un pour le Conseil des Prud’hommes) Pour l’entreprise :
Pour les salariés de l’entreprise : Procès-verbal du résultat du référendum pour l’approbation de l’accord d’entreprise à la majorité des deux tiers