Accord d'entreprise THERMADOUR

AVENANT DE RÉVISION DE L'ACCORD D'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 21 DECEMBRE 2018

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société THERMADOUR

Le 26/01/2022


Avenant de révision de l’accord d’aménagement du temps de travail du 21 décembre 2018


Entre :


La société THERMADOUR, S.A.S., dont le siège social est situé 5 boulevard Saint Pierre à Dax (40100), inscrite au RCS de Dax sous le numéro 451 503 528,
Représentée aux présentes par XXXXXXXXXXXX, en sa qualité de représentant de la société ARENADOUR CAPITAL, Présidente, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

D’une part

Et :


Les membres du Comité d’Entreprise de la société, ayant ratifié à la majorité le présent accord :
  • Membres titulaires présents :
  • XXXXXXXXXXXX,
  • XXXXXXXXXXXX,
  • XXXXXXXXXXXX,
  • XXXXXXXXXXXX,
  • XXXXXXXXXXXX,
  • XXXXXXXXXXXX,
  • XXXXXXXXXXXX,
  • XXXXXXXXXXXX.
  • XXXXXXXXXXXX,
  • XXXXXXXXXXXX,

  • Membres signataires de l’accord :
  • XXXXXXXXXXXX,
  • XXXXXXXXXXXX,
  • XXXXXXXXXXXX,
  • XXXXXXXXXXXX,
  • XXXXXXXXXXXX,
  • XXXXXXXXXXXX,
  • XXXXXXXXXXXX,
  • XXXXXXXXXXXX.
  • XXXXXXXXXXXX,
  • XXXXXXXXXXXX,
D’autre part



Préambule

Compte tenu de l’organisation et de l’activité de la société THERMADOUR, une négociation avait été ouverte en fin d’année 2018 en vue de la conclusion d’un accord d’entreprise relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail.

Notamment, son activité étant soumise à d’importantes fluctuations d’activité liées à la saison thermale et ses dispositions conventionnelles antérieures étant anciennes (juin 2000), les parties ont conclu un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail.

L’accord a été signé entre les parties au cours de la réunion du CSE du 21 décembre 2018 à l’unanimité des membres du Comité, aucun élu n’ayant été mandaté.

Or, compte tenu des évolutions récentes que l’activité de la société a connu, dans un contexte sanitaire ayant accéléré les changements d’attente et de besoins des curistes et clients, la société THERMADOUR a souhaité engager une négociation en vue de modifier notamment le champ d’application du dispositif relatif à l’aménagement du temps de travail sur l’année.

Dans ces conditions, les parties se sont réunies en vue de négocier un avenant de révision à l’accord d’entreprise du 21 décembre 2018. Les réunions de négociation se sont déroulées le 13 janvier 2022.

Les dispositions du présent accord n’emportent modification que des articles de l’accord initial du 21 décembre 2018 expressément visés ci-après, l’ensemble des autres dispositions demeurant inchangées.

Le présent avenant est le fruit de négociations qui se sont déroulées entre les parties en application des dispositions des articles L2232-25 et L2232-25-1 du Code du travail ; son entrée en vigueur est conditionnée à sa signature par des membres du Comité représentant au moins la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Chapitre 2 : Définitions et limites à la durée du travail



Section 1 : Définitions


Les parties sont convenues de préciser les modalités de calcul de la compensation en repos due au titre du temps de préparation, visée à l’article 3 de la Section 1 du Chapitre 2 de l’accord du 21 décembre 2018.

Ces précisions, conformes à la commune intention des parties exprimée dans le cadre des négociations initiales, visent à éviter toute difficulté d’interprétation et non à changer le fonctionnement de ce repos compensateur tel qu’il avait été convenu entre les parties.

L’article 3 de la présente section est ainsi précisé :

Article 3 : Temps de préparation

Le temps nécessaire à la préparation de la réalisation de la prestation, notamment le temps d’habillage et de déshabillage, rendu obligatoire pour les besoins de l’activité, donne lieu à l’octroi forfaitaire d’un jour de repos par an pour les salariés ayant au moins 1 an d’ancienneté et présent toute l’année.

Ce temps de repos est proratisé lorsque le salarié est présent une partie seulement de l’année, en fonction de sa durée de présence, calculée en mois entiers au cours de l’année civile.



Chapitre 3 : Aménagement du temps de travail sur l’année



Section 1 : Aménagement du temps de travail des salariés dont le temps de travail est déterminé en heures


Une partie des salariés de la société avaient été initialement exclus du champ d’application du régime annuel d’aménagement du temps de travail dans la mesure où il apparaissait qu’ils n’étaient pas directement impactés par la saisonnalité de l’activité de la société.

Cette organisation ayant fait la preuve de ses limites, et le besoin de pouvoir adapter la durée du travail de l’ensemble des collaborateurs à la charge de travail s’étant manifesté, les parties sont convenues de modifier le champ d’application du régime d’aménagement du travail des salariés dont le temps de travail est décompte en heures.

L’article 2 de la présente section est ainsi modifié :

Article 2 : Salariés concernés

Sont concernés par l’aménagement annuel de leur temps de travail tous les salariés de THERMADOUR non cadre.

Sont également concernés par les fluctuations du temps de travail sur l’année les salariés travaillant à temps partiel.

Ne sont pas visés par les présentes dispositions les salariés dont le temps de travail ne peut pas être décompté en heures.

Ne sont également pas soumis au régime de l’aménagement annuel du temps de travail les salariés employés en contrat à durée déterminée ou les intérimaires présents pour une durée au plus égale à 3 mois.



Dispositions finales


Tel que rappelé en préambule, l’ensemble des dispositions de l’accord initial du 21 décembre 2018 qui ne sont pas expressément visées par le présent avenant de révision demeurent inchangées.

Les dispositions du présent avenant annulent et remplacent les dispositions des articles qu’elles révisent.

Article 1 : Entrée en vigueur et durée de l’avenant

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

En application des dispositions de l’article L. 2261-1 du Code du travail, le présent accord entrera rétroactivement au 1er janvier 2022 afin d’aligner la période d’annualisation et de tenir compte des heures de travail réalisées depuis le 1er janvier 2022.

Les parties aux présentes conviennent et acceptent que les stipulations du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions de l’accord d’entreprise du 21 décembre 2018 expressément visées par la modification.

Article 2 : Révision et dénonciation

Les parties conviennent que le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 3 : Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé dès sa conclusion, par les soins de la société, auprès la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Nouvelle Aquitaine conformément aux dispositions légales applicables.

Un exemplaire du présent avenant sera également adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Dax par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Le texte de l’accord sera affiché dans la société sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés et des représentants du personnel dans le bureau du service des Ressources Humaines du groupe.








Fait à Dax,
Le 26 JANVIER 2022



Pour la société
XXXXXXXXXXXX






Pour le Comité d’Entreprise
Les membres du CSE signataires de l’accord :



XXXXXXXXXXXX,

XXXXXXXXXXXX,

XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX,

XXXXXXXXXXXX,

XXXXXXXXXXXX,

XXXXXXXXXXXX,

XXXXXXXXXXXX,

XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

Mise à jour : 2022-02-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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