THERMES DE SALIES-DE-BEARN, société anonyme au capital de 521.024 euros, dont le siège social est sis Place du Jardin Public – Établissement Thermal - 64270 Salies-de-Béarn, immatriculée au RCS de Pau sous le n° 097 180 582, représentée par , en sa qualité de Directeur Général Délégué.
d'une part,
Et déléguée syndicale CFDT
d'autre part.
ARTICLE 1 - PREAMBULE
Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, l'entreprise est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité d’organisation du temps de travail afin d'assurer la continuité de l'activité économique de l’entreprise et pour répondre à des impératifs sanitaires et réglementaires mais également de qualité et de productivité. Le présent accord a pour objet de mettre en place le travail de nuit dans l'entreprise, en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité. La convention collective nationale unique de l’hospitalisation privée et du thermalisme qui régit notre activité prévoit le travail de nuit en son article 53. Le présent accord remplace les dispositions de cet article, sauf en ce qui concerne le nombre minimal d'heures de travail de nuit. Les parties se sont réunies le 04 avril 2024.
ARTICLE 2 - JUSTIFICATION DU TRAVAIL DE NUIT
Le travail de nuit est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique. Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise qui doit assurer la continuité des services rendus aux clients. En effet :
Il est nécessaire de préparer les postes de travail de soins en haute saison, en semaines, samedis et jours fériés inclus, à partir de 05h30 pour pouvoir accueillir les curistes dans les meilleures conditions à partir de 06h00.
La mise en route des installations techniques en amont de l’ouverture aux curistes par le service maintenance est indispensable, à partir de 05h30, uniquement en haute saison, en semaine, samedis et jours fériés inclus.
Certains événements de relations publiques ponctuels nécessitent la présence de personnel après 21h, toute l’année, en semaine, weekend et jours fériés inclus (ex : pot d’accueil des curistes, réunions avec des partenaires médicaux...)
ARTICLE 3 - CHAMP D'APPLICATION
Les dispositions du présent accord s'appliquent aux catégories professionnelles suivantes, conformément à la convention collective nationale du thermalisme et de l’hospitalisation privée :
Pour la préparation des cabines de soins : Agents thermaux
Pour la préparation des installations techniques : Techniciens de maintenance
Pour les événements : Ensemble du personnel
ARTICLE 4 - DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT
Conformément à l'article 53 de convention collective unique de l’hospitalisation privée et du thermalisme, est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 21h00 et 6h00.
ARTICLE 5 - DEFINITION DU TRAVAILLEUR DE NUIT
Conformément à l'article 53 de convention collective unique de l’hospitalisation privée et du thermalisme, est un travailleur de nuit tout salarié qui accomplit au moins 2 fois par semaine selon son horaire habituel de travail au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période de 21 heures à 6 heures, ou qui accomplit au cours d'une période mensuelle au moins 24 heures de travail effectif dans la période de 21 heures à 6 heures.
ARTICLE 6 - CONTREPARTIES AU TRAVAIL DE NUIT
6.1 Repos compensateur
Il sera accordé pour toute heure de travail réalisée entre 21h et 6h un temps de repos équivalant à 2,50 % de chacune des heures réalisées. Ce temps de repos en compensation, assimilé à du temps de travail effectif, sera comptabilisé dans le compteur de modulation.
ARTICLE 7 - TEMPS DE PAUSE
Les travailleurs de nuit au sens de l’article 1.5 du présent accord, bénéficient d'un temps de pause de 20 minutes consécutives à prendre avant que le salarié ait travaillé 4 heures de travail continues. Ce temps de pause sera prévu dans le planning du salarié.
ARTICLE 8 - DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL DE NUIT
La durée quotidienne du travail effective, incluant en tout ou partie, une période de nuit ne peut excéder 10 heures consécutives maximum. Le repos quotidien d’au moins 11 heures doit être pris immédiatement à l'issue de la période de travail.
ARTICLE 9 - DUREE MAXIMALE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL DE NUIT
La durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 42 heures.
ARTICLE 10 - MESURES DESTINEES A AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL
10.1 Organisation du travail de nuit
Afin d'améliorer les conditions de travail nocturne, l'entreprise prévoit les mesures suivantes :
Il est mis en place des roulements de sorte que chaque salarié ne pourra réaliser des heures de nuit plus de trois semaines consécutives ;
Implication des salariés dans l’élaboration des plannings pour la prise en compte des contraintes personnelles ;
Il sera veillé à ce qu’aucun travailleur ne se retrouve en situation de travailleur isolé, ou à défaut, qu’il sera fourni un dispositif type PTI ;
Planification des heures de nuit portées à la connaissance des salariés trois semaines à l’avance. A titre exceptionnel et en cas de nécessité impérieuse, notamment pour remplacement d’un salarié absent, ce délai pourra être ramené à 48h.
ARTICLE 11 - ARTICULATION ACTIVITE PROFESSIONNELLE NOCTURNE ET VIE PERSONNELLE
L'entreprise veillera à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport. Les travailleurs de nuit au sens de l'article 5 du présent accord qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou à un emploi équivalant. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés, par voie d'affichage, la liste des emplois disponibles correspondants. L'affichage sera effectué sur les panneaux de la direction. Le double de cet affichage sera également remis aux institutions représentatives du personnel (délégué syndical, comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel). Tout salarié intéressé et remplissant les conditions de l'emploi libéré ou créé disposera d'un délai de 1 mois à compter de la date d'affichage de la note d'information prévue ci-dessus pour faire valoir sa candidature. La demande doit être adressée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception, ce dernier devant répondre dans le délai de 1 mois. En cas de refus, la réponse devra mentionner les raisons objectives qui conduisent à ne pas donner suite à la demande. Le travailleur de nuit qui assume, seul, la garde d'enfants de moins de 15 ans, bénéficie d'une priorité absolue pour l'affectation à un emploi disponible, de jour, et compatible avec sa qualification. Lorsque le travail de nuit au sens de l’article 5 du présent accord, est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation sur un poste de jour. En outre, lorsque le travail de nuit au sens de l’article 5 du présent accord, est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le salarié peut refuser d'accepter ce changement sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.
ARTICLE 12 - SANTE DES SALARIES
Le travailleur de nuit au sens de l’article 5 du présent accord, bénéficie d'une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité. Tout travailleur de nuit défini par l’article 5 du présent accord, bénéficie avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers d'une durée ne pouvant excéder 6 mois par la suite, d'une surveillance médicale particulière, dont les conditions seront conformes aux dispositions réglementaires applicables. Par ailleurs, un transfert sur un poste de jour, peut être effectué, lorsque l'état de santé du salarié, constaté par le médecin du travail, l'exige et sous réserve d’un poste disponible correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé. Le salarié de nuit, lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l'exige, doit être transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour La salariée en état de grossesse ou ayant accouché, travaillant de nuit au sens de l'article 5 du présent accord, est affectée à un poste de jour sur sa demande pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé légal postnatal prévue par l'article le code du travail. La salariée en état de grossesse médicalement constatée ou ayant accouché est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état de santé. Cette période peut être prolongée lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état pour une durée n'excédant pas 1 mois.
ARTICLE 13 - MESURES DESTINEES A ASSURER L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
L'entreprise veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation. La considération du sexe ne pourra être retenue :
pour embaucher un salarié comme travailleur de nuit,
pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit et inversement ;
pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour.
Compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit, l'entreprise veillera à adapter les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation. Pour tenir compte des particularités tenant au travail de nuit toutes dispositions seront ainsi prévues pour permettre à ces salariés d'accéder aux actions de formation dans les mêmes conditions que les personnels de jour.
ARTICLE 14 - AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL EN CAS DE PASSAGE A UN HORAIRE DE NUIT
Le salarié qui passe d'un poste de jour à un poste de nuit voit son contrat de travail faire l'objet d'une modification du contrat de travail nécessitant son accord écrit. Cet accord sera formalisé par un avenant au contrat de travail.
ARTICLE 15 - DISPOSITIONS FINALES
15.1 - DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 29 avril 2024.
15.2 - REVISION
Le présent accord peut faire l’objet d’une révision. Toute demande doit être notifiée par LRAR à la Direction ou aux organisation syndicales, selon les conditions légales. Dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande, la Direction et les organisations syndicales devront se réunir. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.
15.3 - Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’inspection du travail. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
15.4 - Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par l’employeur. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de PAU. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.