Accord d'entreprise THERMI FROID COTE D'EMERAUDE

ACCORD ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 01/03/2025
Fin : 01/01/2999

Société THERMI FROID COTE D'EMERAUDE

Le 24/02/2025


ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LES MODALITÉS DE DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL, TRAITEMENT DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET AUTRES DISPOSITIONS




Cet accord résulte de la présentation par la société à l’ensemble de ses salariés d’un projet d’accord d’entreprise sur la fixation des modalités de suivi et de décompte de la durée du travail et du traitement des heures supplémentaires et d’autres sujets divers.


Les élections de représentants du personnel organisée par la société au mois de janvier 2024 n’ont donné lieu à aucune candidature de sorte qu’un procès-verbal de carence a été dressé. De plus, elle ne dispose pas de délégué syndical ni de section syndicale.


Dans le cadre de son souhait de régulariser un accord d’entreprise sur la fixation des modalités de suivi et de décompte de la durée de travail à temps complet dans l’entreprise et la confirmation des modalités d’organisation du temps de travail, la société a informé le 14 novembre 2024 les organisations syndicales représentatives sur le plan national d’entrer en négociation et qu’elles veuillent bien désigner un salarié mandaté dans l’entreprise pour ce faire.


N'ayant eu aucun retour ni désignation de la part de ces organisations syndicales, il a été décidé de consulter directement les salariés de la société par la voie du référendum.

Deux réunions d’information et de concertation avec les salariés ont eu lieu les 13 décembre 2024 et 4 février 2025.

De leurs échanges a résulté le présent accord d’entreprise transmis à chaque salarié de la société le 6 février 2025 pour information et sera soumis à l’approbation du personnel de la société via un référendum à se tenir le 24 février 2025.



SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u PRÉAMBULE PAGEREF _Toc183162664 \h 4

TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES PAGEREF _Toc183162665 \h 5
Article 1 -CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc183162666 \h 5
Article 2 -OBJET PAGEREF _Toc183162667 \h 5

TITRE II - SUR LES MODALITÉS D’ORGANISATION DE SUIVI ET DE DÉCOMPTE DE LA DURÉE DE TRAVAIL ET DE TRAITEMENT DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES PAGEREF _Toc183162668 \h 5
Article 3 -DURÉE COLLECTIVE DU TRAVAIL ET HORAIRES DE TRAVAIL PAGEREF _Toc183162669 \h 5
Article 4 -DÉFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF PAGEREF _Toc183162670 \h 6
Article 5 -DURÉE MAXIMALE DE TRAVAIL ET REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE PAGEREF _Toc183162671 \h 6
Article 6 -DÉFINITION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES PAGEREF _Toc183162672 \h 7
Article 7 -TRAITEMENT DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES PAGEREF _Toc183162673 \h 7
Article 8 -LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION PAGEREF _Toc183162674 \h 8
Article 9 -MODALITÉS DE SUIVI DE LA DURÉE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc183162675 \h 8
Article 10 -ABSENCES PAGEREF _Toc183162676 \h 9
Article 11 -DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ARRIVÉES/DÉPARTS EN COURS DE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE PAGEREF _Toc183162677 \h 9

TITRE III – SUR LES MODALITÉS DE RECOURS ET D’ORGANISATION DES TEMPS D’ASTREINTE…………………………………………………………………………………………………9

Article 12 -DÉFINITION DU TEMPS D’ASTREINTE…………………………………………………………………………………………...9
Article 13 -RÈGLES DE PROGRAMMATION ET D’ORGANISATION DE CE TEMPS………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………10
Article 14 - RÉMUNERATION DES HEURES D’INTERVENTION………………………………………………….…………………………10
Article 15 - SUIVI ET INFORMATION DES SALARIÉS……………………………………………………………………………………………11

TITRE IV -SUR LA DÉFINITION ET TRAITEMENT DU TEMPS DE TRAJET/DÉPLACEMENT PAGEREF _Toc183162678 \h 11
Article 16 -DÉFINITION ET TRAITEMENT DU TEMPS DE TRAJET/DÉPLACEMENT PAGEREF _Toc183162679 \h 11

TITRE V – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc183162680 \h 12
Article 17 -DURÉE DE L’ACCORD – ENTRÉE EN VIGUEUR PAGEREF _Toc183162681 \h 12
Article 18 -RÉVISION ET/OU DÉNONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc183162682 \h 12

Article 19 -DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD PAGEREF _Toc183162683 \h 12

PRÉAMBULE

Le présent accord est conclu en application notamment des dispositions des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail relatifs à la durée du travail applicable dans une entreprise.

La société exerce une activité d’étude, installation, services après-vente de matériels de grandes cuisines frigorifiques et climatiques. Elle applique les dispositions de la Convention collective des entreprises de l’aéraulique, thermique et frigorifique.

La durée de travail légale est de 35 heures par semaine. Cependant, celle-ci ne constitue pas une norme impérative mais une référence. En effet, depuis l’Ordonnance 2017-1718 du 20 décembre 2017 élargissant le champ de la négociation collective d’entreprise, la faculté est offerte aux entreprises de prévoir de manière structurelle une durée collective du travail supérieure à la durée légale.

Historiquement et à raison d’une activité clairement saisonnière, il avait été convenu avec les salariés en 2008 d’avoir recours au dispositif de la modulation/d’annualisation telle que prévue par la Convention collective applicable dans l’entreprise. Des avenants au contrat de travail des salariés ont été conclus en ce sens. Tel n’est plus le cas aujourd’hui où l’activité ne présente plus de saisonnalité. Il n’y a plus de fortes périodes d’activité ni de périodes « basses » permettant de justifier le recours au dispositif de la modulation. De plus, le suivi de ce dispositif est de plus en plus difficile. Il a été entendu que ce système de suivi de la durée de travail ne convient pas plus aux salariés qu’à la Direction.

Dans les faits, les salariés de la société travaillent 39 heures par semaine et les heures supplémentaires générées chaque semaine sont payées avec majoration. Il n’y a pas de récupération de ces heures.

Face à la situation, un dialogue s’est ouvert avec les salariés pour connaître leurs souhaits sur ces modalités de suivi et de décompte de leur durée de travail. Il a été indiqué le souhait d’un retour à une modalité simple et au réel de suivi et de traitement de la durée de travail était la meilleure option.

Ce sont dans ces conditions que la Direction de la société a souhaité conclure un accord d’entreprise venant poser un socle juridique aux modalités pratiques appliquées dans l’entreprise relativement au traitement et à l’organisation du temps de travail.

A cette fin, la société propose à l’ensemble de son personnel l’accord d’entreprise suivant qu’elle lui soumet pour consultation préalable par la voie du référendum.



IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAMP D’APPLICATION

Pour la partie relative à l’organisation suivi et décompte de la durée de travail et du traitement des heures supplémentaires, le présent accord s’applique exclusivement aux salariés appartenant au personnel de la société (hormis les salariés du service comptable qui continueront à travailler à 35 heures/semaine), qu’ils soient employés sous CDD ou CDI et travaillant à temps complet, cadres ou non-cadres. Les salariés travaillant à temps partiel sont soumis à des dispositions prévues par leur contrat de travail.

Les salariés sous contrat aidés bénéficieront des présentes dispositions dans la limite des règles régissant leur contrat.

S’agissant des autres dispositions prévues au présent accord, celles-ci s’appliquent à l’intégralité des salariés concernés par celles-ci de la société.

OBJET

Le présent accord a pour objet de définir les règles d’organisation de suivi et de décompte de la durée du travail au sein de la société. Il se substitue de plein droit aux dispositions appliquées jusqu’à son entrée en vigueur, et plus globalement à l’ensemble des accords collectifs et atypiques, des usages, pratiques et engagements unilatéraux applicables au sein de la société sur les sujets traités.

Le présent accord a pour objet, d’une part, de confirmer un principe de durée de travail à 39 heures par semaine pour l’ensemble du personnel visé à l’article 1 du présent accord à temps complet de la société et de la fixation des modalités pratiques de décompte de la durée du travail applicables dans l’entreprise, de l’identification des heures supplémentaires et de la confirmation des modalités de paiement de celles-ci telles que déjà appliquées dans les faits et, d’autre part, sur d’autres sujets traités aux titre III et IV.

TITRE II - SUR LES MODALITÉS D’ORGANISATION DE SUIVI ET DE DÉCOMPTE DE LA DURÉE DE TRAVAIL ET DE TRAITEMENT DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

DURÉE COLLECTIVE DU TRAVAIL ET HORAIRES DE TRAVAIL

Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail, il est convenu d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période d’un mois civil, c'est-à-dire sur une période supérieure à la semaine et inférieure à l’année, soit sur le mois civil.
La durée habituelle de travail des salariés à temps complet de la société est de 39 heures effectives par semaine, soit 169 heures par mois.

Les horaires de base du personnel d’exploitation de l’entreprise sont les suivants :
  • Du lundi au jeudi :de 8 heures à 12h30 – de 14 heures à 17h30 par jour,
  • Le vendredi : de 8 heures à 12h30 – de 14 heures à 16h30.

Ces horaires de travail sont donnés à titre purement indicatif.
En effet, compte tenu de la nature de leur emploi, les horaires des salariés pourront être adaptés aux impératifs de l’exécution des chantiers qui leur sont confiés.
En tout état de cause, la plage horaire journalière de travail devra être comprise entre 7 heures et 19 heures.
DÉFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du Travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties, en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou du repos compensateur.

Il en résulte que ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif :
  • Les temps de déjeuner,
  • Les heures de travail effectuées à l’initiative du salarié, sans accord préalable de la hiérarchie,
  • Les temps de trajets habituels entre le domicile et le lieu de travail,
  • Les jours de repos et les jours conventionnels,
  • Les absences (maladie, accident…),
  • Les jours chômés,
  • L’astreinte (hors temps d’intervention).

DURÉE MAXIMALE DE TRAVAIL ET REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

En l’état des dispositions légales et règlementaires en vigueur, les durées maximales de travail en temps de travail effectif sont, sauf dérogations, les suivantes :
  • 12 heures par jour, 
  • 48 heures par semaine,
  • 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Par dérogation à la durée de travail maximale quotidienne et conformément aux dispositions de l’article L 3121-19 du Code du Travail, la durée de travail pourra être portée de 10 heures à 12 heures, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de la société et des travaux et prestations à effectuer dans des délais impératifs.

Cette augmentation de la durée maximale quotidienne de travail permettra notamment de faire face à de nombreuses situations subies par la société et principalement aux suivantes :

  • Travaux de remises en route d’installations, de dépannage sur des installations frigorifiques, chambres froides, climatisation/chauffage/Grandes cuisines,
  • Evènements exceptionnels, festivals, salons, etc.,
  • Travaux devant être achevés dans un délai impératif,
  • Accroissement d’activité pour faire face à des demandes de travaux/commandes urgentes,
  • Travaux de montage sur chantiers (suivant planning établi).

DÉFINITION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES
La société souhaite maintenir un principe d’une durée de travail à 39 heures par semaine pour l’ensemble de ses salariés travaillant à temps complet (hors service comptable).

Les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse, préalable et écrite de la Direction de la société. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative. Une heure supplémentaire est une heure réalisée par le salarié à la demande de l’employeur durant le temps où le salarié est placé sous la subordination de celui-ci.

L’on entend par heure supplémentaire toute heure accomplie au-delà de 35 heures par semaine. La semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures. La réalisation d’heures supplémentaires ne peut conduire le salarié à dépasser les durées maximales de travail définies à l’article 5 du présent accord.

TRAITEMENT DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

La durée collective de 39 heures de travail par semaine génère 4 heures supplémentaires par semaine qui sont actuellement payées avec majoration de 25% pour les 8 premières heures supplémentaires tel que prévu par la Convention collective applicable.

Bien qu’il soit possible de prévoir par accord d’entreprise une majoration des 8 premières heures supplémentaires de 10%, la société a décidé de continuer à appliquer une majoration de 25% pour les 8 premières heures supplémentaires.

Toutes les heures supplémentaires seront payées à chaque fin de mois suivant et seront récapitulées sur un document annexé au bulletin de salaire.

En toute hypothèse et en application des dispositions de la Convention collective applicable, la Direction de la société informe ses salariés que le contingent annuel d’heures supplémentaires est à 300 heures par an.
Il est précisé que le contingent annuel d’heures supplémentaires s’applique dans le cadre de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre chaque année.

Les heures supplémentaires s’imputent sur le contingent annuel avec leurs majorations.

LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION

La rémunération de base est versée chaque mois aux salariés concernés par le présent accord et lissée afin de leur assurer une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel effectué.
Conformément à l’usage de l’entreprise, cette rémunération sera versée après déduction des éventuelles absences du mois M-1. Le salarié recevra également la rémunération des heures supplémentaires majorées ou des heures effectuées en plus de l’horaire normal éventuellement effectuées du mois M-1.
Sera transmis mensuellement avec le bulletin de paie un relevé des heures de travail et heures supplémentaires effectuées.
MODALITÉS DE SUIVI DE LA DURÉE DE TRAVAIL

Le décompte et le suivi de la durée collective de travail est réalisé au moyen d’un système auto déclaratif via le logiciel dédié et utilisé actuellement au sein de la société : le logiciel Outlook permettant l’enregistrement quotidien du temps de travail effectif. Cet enregistrement se réalise sous la responsabilité de chaque salarié et d’une saisie par lui dans le logiciel informatique dédié.

Chaque jour, chaque salarié doit déclarer les heures :
  • À l’arrivée le matin, avant la prise de poste,
  • Au départ pour le déjeuner,
  • Au retour du déjeuner,
  • Au départ le soir, après avoir quitté son poste,
  • Au départ et au retour de chaque absence autorisée (rendez-vous médical privé par exemple).

D’une manière générale, la déclaration des heures doit être effectuée lors de toute entrée et sortie, sauf situation particulière ou en cas de circonstances exceptionnelles, comme par exemple, la survenance d’un accident du travail, malaises, déplacements, alerte incendie, etc.

Dans ce cas ou en cas d’oubli ponctuel, l’absence de déclaration doit être régularisée auprès du service comptable dans les meilleurs délais, après validation de la part du supérieur hiérarchique. Ce dernier peut, le cas échéant, intervenir pour apporter les rectificatifs à la demande des intéressés.

Chaque membre du personnel est responsable de la déclaration de ses horaires de travail. Il est formellement interdit à tout salarié de mettre en œuvre le système de décompte horaire pour le compte d’un autre salarié.
ABSENCES

Dans le calcul des heures supplémentaires du mois et dans le calcul des seuils de déclenchement du mois, seront déduits des jours travaillés, toutes les absences, même en cas de maintien de salaire ainsi que les jours fériés (sauf le 1er mai).
En cas d’absence, pour maladie, professionnelle ou non, pour accident du travail, congé sans solde ou congé exceptionnel en cours de mois, les heures éventuellement effectuées en plus de l’horaire normal, proportionnellement à la durée de l’absence, seront rémunérées sans majoration. Les heures éventuellement effectuées en plus de l’horaire normal, au-delà de la durée de l’absence seront rémunérées avec la majoration pour heures supplémentaires.
Cette dernière disposition est également applicable en cas de jour férié (sauf le 1er mai). A l’inverse, elle n’est pas applicable en cas de congés payés.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ARRIVÉES/DÉPARTS EN COURS DE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables, tout salarié dont le contrat de travail est conclu après le début du présent accord se verra appliquer les dispositions particulières souscrites dans celui-ci.

Lors de la sortie du salarié, si celui-ci a pris trop de jours de récupération, les jours pris en trop seront déduits au moment de l’établissement de son solde de tout compte.

TITRE III – SUR LES MODALITÉS DE RECOURS ET D’ORGANISATION DES TEMPS D’ASTREINTE

Vu les dispositions légales et celles de la Convention collective nationale applicable, de l’installation, l’entretien, la réparation et le dépannage du matériel aéraulique, thermique et frigorifique du 21 janvier 1986 et ses avenants étendus, il a été convenu d’adopter le traitement suivant sur le temps d’astreinte.
  • DÉFINITION DU TEMPS D’ASTREINTE

L'astreinte est définie comme une période pendant laquelle le salarié reste à la disposition de l'employeur en dehors de son lieu de travail pour satisfaire une éventuelle demande d'intervention sur une installation intérieure ou extérieure à l'entreprise tout en pouvant vaquer à des occupations personnelles.
L'astreinte, hors intervention, n'est pas décomptée comme du temps de travail effectif. Ce temps d’astreinte est néanmoins décompté dans le temps de repos quotidien et hebdomadaire.

En revanche, les heures passées en intervention par les salariés d’astreinte sont considérées comme du temps de travail effectif, décomptées et rémunérées comme tel (et avec les majorations correspondantes pour heures supplémentaires). Il en est de même du temps de déplacement accompli lors de périodes d’astreinte, qui fait partie intégrante de l’intervention.

Il est rappelé que dans la société, il existe les types d’astreinte suivants :
  • Temps d’astreinte sur un samedi,
  • Temps d’astreinte sur un dimanche,
  • Temps d’astreinte sur un jour férié chômé.

  • RÈGLES DE PROGRAMMATION ET D’ORGANISATION DE CE TEMPS

Une programmation des astreintes est établie au moins 6 mois à l’avance, avec précision des nom et prénom des salariés d’astreinte.

La modification de cette programmation est possible, dans les conditions suivantes :
  • Par accord entre salariés d’astreinte (à la condition d’en informer par écrit la Direction avec un délai d’au moins 8 jours avant le début de la période d’astreinte concernée),
  • A l’initiative de la Direction suivant le respect d’un délai de au moins 15 jours (délai qui pourra être réduit à un jour franc en cas d’absence de dernière minute du salarié qui devait être d’astreinte et/ou en cas d’urgence ou de situation exceptionnelle quelques heures seulement mais sur réponse à volontariat en priorité avant toute désignation de salarié en remplacement).
  • RÉMUNERATION DES HEURES D’INTERVENTION

La compensation liée à l’astreinte est toujours financière et devra toujours être d’un montant au moins équivalent à 15 % du dernier taux horaire revalorisé du coefficient 176 de la classification de la Convention collective pour chaque heure d’astreinte, sans pouvoir être inférieur à la valeur correspondant à 12 heures d’astreinte.
Il est précisé que cette compensation financière est, au jour de la conclusion du présent accord, supérieure à celle prévue par la Convention collective applicable. Selon usage en vigueur dans la société :
  • Une astreinte avec ou sans intervention sur un samedi entre 8 heures et 17 heures est compensée par le versement d’une somme de 75 € bruts ;
  • Une astreinte avec ou sans intervention sur un dimanche entre 8 heures et 17 heures est compensée par le versement d’une somme de 75 € bruts ;
  • Une astreinte avec ou sans intervention sur un jour férié chômé entre 8 heures et 17 heures est compensée par le versement d’une somme de 150 € bruts.

Dès lors que les salariés ont travaillé tous les jours de la semaine (dimanche compris et avec une ou plusieurs intervention(s) durant le temps d’astreinte), ils bénéficieront d’une journée de récupération le vendredi de la semaine suivante qui ne sera pas décomptée de leur compteur d’heures supplémentaires.

Il est précisé que cette compensation financière est versée par la société au lieu et place de celle prévue par la Convention collective applicable.

  • SUIVI ET INFORMATION DES SALARIÉS

Pour permettre aux salariés de bénéficier d’un meilleur suivi de la rémunération des temps d’astreinte, la Direction de la société indique que l’information des salariés sera désormais assurée :
Sur les bulletins de paie, qui mentionneront :
  • Le type d’astreintes assurées, leur durée et leur nombre au cours du mois,
  • Et distinctement, les temps d’intervention en périodes d’astreinte,
  • Le montant de la compensation financière versée au titre de l’astreinte assurée.

TITRE IV-SUR LA DÉFINITION ET TRAITEMENT DU TEMPS DE TRAJET/DÉPLACEMENT

DÉFINITION ET TRAITEMENT DU TEMPS DE TRAJET/DÉPLACEMENT

L’article L.3121-4 du Code du travail dispose que « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est 

pas du temps de travail effectif ». Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme de repos, soit financière.

En application des dispositions prévues par l’article 5 -2 al.4 de la Convention collective nationale, il est acté que :
  • Le temps de trajet entre le domicile et l'entreprise, et inversement, n'est pas considéré comme du temps de travail et ne donne pas lieu à indemnisation,
  • Le temps de trajet entre l'entreprise et le lieu d'intervention est considéré comme du temps de travail effectif,
  • Le temps de trajet entre deux lieux d'intervention est considéré comme du temps de travail effectif,
  • Le temps de trajet entre le domicile et un lieu d'intervention, et inversement, sans passage à l'entreprise, n'est pas considéré comme du temps de travail effectif. Toutefois, au-delà de 30 minutes par trajet à partir du domicile, il est indemnisé sur la base du salaire horaire réel.

Les frais réellement engagés à la charge de l'entreprise sont payés après présentation d'un justificatif. Les frais de repas sont actuellement remboursés à hauteur de 16,50 euros. Une indemnité forfaitaire de 80 euros incluant le petit déjeuner, le repas du midi et du soir est versé en cas de long déplacement. Une prime de déplacement de 80 euros par nuit découchée est également actuellement appliquée.

Ces montants pourront être revalorisés sur décision de la direction de la société. Celle-ci ne peut mettre en place un système de traitement différencié de ce temps de de trajet en fonction de l’éloignement du domicile des salariés en ce que la situation géographique du domicile appartient exclusivement à chaque salarié et ne dépend pas de l’entreprise.
Les déplacements à l‘étranger ne peuvent se faire sans l’accord préalable de la direction. Les modalités notamment de ces déplacements sont fixées par la direction suivant les règles applicables.
TITRE V – DISPOSITIONS FINALES

DURÉE DE L’ACCORD – ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter du 1er mars 2025.

RÉVISION ET/OU DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les mêmes conditions et formes que sa conclusion.

La présente dénonciation peut être soit à l’initiative de l’employeur, soit à l’initiative des salariés dans les conditions posées par les articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail.
DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Un exemplaire du présent accord sera transmis à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) des entreprises de services et de vente de matériels de grandes cuisines frigorifiques et climatiques pour information à l’adresse postale suivante avec les documents requis : SNEFCCA 6, rue de la Montenotte – 75017 PARIS.

En application des règles légales applicables à la validité des accords d’entreprise, le présent accord sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail appelée TéléAccords à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dans les conditions posées par l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Dinan.

L’ensemble de ces dépôts sera accompagné des pièces requises et notamment de la copie du résultat du référendum. L’intégralité de ces formalités de dépôt sera réalisée par l’employeur.

Le personnel de la société sera informé par voie d’affichage.


Fait à PLESLIN TRIVAGOU
En 4 exemplaires originaux
Le 24 février 2025

Mise à jour : 2025-05-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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